Stratégie de test : la mise en œuvre des tests rapides dans les entreprises

Suite à la décision du gouvernement et du Commissariat Corona de déployer largement les tests rapides (sur une base répétitive) dans les entreprises afin de surveiller et de contrôler la propagation du virus dans les entreprises, le SPF ECTS a élaboré le cadre dans lequel ces tests rapides sont possibles.

Ce cadre est basé sur l'avis unanime des partenaires sociaux du 23 mars 2021 concernant la mise en œuvre dans les entreprises des tests rapides de façon répétitive

Ce cadre a été élaboré en vue de la mise en œuvre de tests rapides administrés par les services de prévention dans le contexte d’une entreprise, mais il s'applique également aux autotests et aux auto-prélèvements.

Des directives spécifiques pour l'utilisation des autotests et des auto-prélèvements par des travailleurs.

La mise en œuvre de tests rapides ne dispense en aucun cas les parties de l'obligation de respecter les mesures de prévention telles que déterminées dans le guide générique/les guides sectoriels, et ne peut pas être un moyen pour obtenir une dérogation à la quarantaine obligatoire. En outre, la mise en œuvre des tests doit toujours aller de pair avec un contrôle des mesures de prévention et, si nécessaire, une correction de celles-ci.

Il convient en outre de souligner qu’un résultat négatif de test ne veut pas forcément dire que l’on n’est pas contagieux. Des personnes avec une charge virale relativement faible ne sont pas détectées. Un commentaire explicatif et une communication claire à ce sujet sont nécessaires. La conséquence d’un résultat positif à un test rapide doit aussi être claire. Cela doit, dans tous les cas, mener à une quarantaine et à un dépistage des contacts (= enregistrement dans la base de données).

1. Tests rapides dans le cadre de la gestion de cluster

Des tests peuvent être mis en œuvre dans le cadre de la gestion de cluster en application de l’article 3, 3°, b) et c), de l’AR du 5 janvier 2021 concernant le rôle du conseiller en prévention-médecin du travail dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 :

« b) Les travailleurs pour lesquels le médecin du travail estime qu'un test est nécessaire pour contrôler une épidémie (imminente) dans l'entreprise, dans le cadre de la gestion de clusters ;

c) Les travailleurs qui ne résident généralement pas en Belgique et qui n'y travaillent que pour une durée limitée, et dont au moins l'un d'entre eux présente des symptômes ou a été testé positif au COVID-19, dans le cadre de la gestion de clusters ; »

Dans ce cadre légal, le médecin du travail peut soumettre tous les travailleurs ou une partie des travailleurs (à déterminer par lui) à des moments réguliers (par exemple 2x/semaine) à un test (rapide) durant une période à déterminer par ce médecin (par exemple 3 semaines), qui peut être prolongée en fonction des contaminations constatées.

Des tests rapides peuvent en tout cas dans ce cadre légal être mis en œuvre auprès des contacts à faible risque, mais aussi, plus largement, pour suivre un cluster de contaminations dans la population globale de l’entreprise dans laquelle le cluster s’est présenté.

2. Tests rapides en dehors de la gestion de cluster (ne découlant pas de contaminations connues)

Sur base des éléments d’évaluation du risque ci-dessous, des tests rapides répétitifs peuvent être mis en œuvre en dehors de la gestion de cluster, et donc sans indications d’une réelle épidémie, et cela exclusivement afin de limiter la propagation du virus et de protéger la santé des travailleurs.

L’AR du 5 janvier 2021 prévoit un éventuel élargissement des tâches du médecin du travail en lien avec le testing des travailleurs, en application de l’article 3, 3°, e) :

« e) les travailleurs dans certaines circonstances spécifiques lorsque cela est décidé par l’autorité compétente avec l’accord du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. »

Les tests répétitifs avec des tests rapides sont uniquement possible en application de cet article sous les conditions (cumulatives) suivantes :

1. Le médecin du travail prend la décision, éventuellement en concertation avec l’inspecteur de santé régional et/ou le médecin inspecteur social de la DG Contrôle du Bien-être au travail, sur base :

• du profil de l’entreprise (par ex. si des clusters y ont déjà été constatés dans le passé) ;

• de la nature des activités pour lesquelles une incidence élevée a été constatée pendant la période précédente (par ex. des secteurs où le télétravail n’est pas possible et où il y a régulièrement des clusters) ;

d’une circulation élevée du virus dans la région : il s’agit ici principalement des provinces dans lesquelles il est question d’une incidence élevée (directive de l’autorité compétente: >250 cas confirmés/100.000 habitants)  ;

2. La décision est prise en concertation avec l’employeur et dans le respect de la concertation sociale ;

3. Les tests rapides peuvent être mis en œuvre durant une période déterminée, limitée (par exemple, un mois), prolongeable par le médecin du travail moyennant une motivation ;

4. Les tests rapides peuvent uniquement être utilisés à l’égard des personnes qui doivent être présentes sur le lieu de travail (pas les télétravailleurs) ;

5. Les tests rapides peuvent uniquement être mis en œuvre pour certaines catégories de travailleurs, telles que déterminées par le médecin du travail sur base de plusieurs des éléments suivants qui, en combinaison, peuvent indiquer un risque élevé de transmission du virus :

a) le nombre de contacts sur une journée ;

b) la variation dans les contacts ;

c) la durée des contacts ;

d) la proximité des contacts pour l’exercice normal de la fonction (le 1,5m peut-il, en raison de la nature de la fonction, être généralement respecté ou non) ;

e) les aspects de ventilation : les contacts se passent-ils principalement à l’intérieur ou principalement à l’extérieur ; qu’en est-il de la ventilation de l’espace dans des conditions normales d’exercice de la fonction ; est-ce une grande pièce ou plutôt un espace fermé ; y a-t-il une alimentation en air frais importante ;

f) la charge de travail physique (une charge plus intense amène plus d’exhalation et donc à une diffusion plus large de salive et d’aérosol) ;

g) les risques découlant des déplacements en commun (par ex. transport organisé par l’employeur) ;

h) la mesure dans laquelle des mesures conformément au guide générique (et aux éventuels guides sectoriels) sont prises et sont respectées ;

i) lorsque travailler ensemble est combiné avec vivre ensemble ;

j) la stratégie de vaccination et le taux de vaccination (pour les travailleurs déjà vaccinés, un test rapide donnera probablement très peu de cas positifs, parce qu’une charge virale faible est moins rapidement détectable).

3. Tests rapides imposés pas le médecin inspecteur social

Le médecin inspecteur social de la Direction générale Contrôle du Bien-être au travail du SPF ETCS peut, dans le cadre de la gestion de clusters ou comme mesure complémentaire en lien avec la lutte contre la transmission du virus, inviter le conseiller en prévention-médecin du travail à prévoir des tests répétitifs à des moments déterminés durant une période fixée par cet inspecteur pour des personnes présentes sur le lieu de travail.

Informations complémentaires

Les travailleurs doivent donner leur consentement pour se faire tester et celui-ci doit être donné librement. C’est pourquoi il est très important de clarifier de façon adéquate l’objectif des tests.

Il s’agit d’un traitement des données de santé, pour lequel la vie privée doit être assurée lors de chaque étape de la stratégie de tests. Les résultats des tests ne peuvent en aucun cas être communiqués à l’employeur.

La mise en œuvre de tests rapides ne fait pas partie de la surveillance de la santé périodique : les tests rapides ne peuvent pas être considérés comme le résultat d’une évaluation de la santé périodique ou d’un acte médical supplémentaire. Le résultat d’un test rapide ne dit en effet rien sur l’aptitude au travail en fonction des risques liés à l’exercice du travail.

Les kits de test destinés à tester les travailleurs ne peuvent être demandés que par les médecins du travail et doivent également être livrés directement aux médecins du travail. En aucun cas, ils ne peuvent être remis directement aux employeurs.

Le document pour demander les tests (DOCX, 25.1 Ko) est disponible.