Groupes à risque - Présentation

Sur cette page

    Présentation

    Les employeurs sont redevables en vertu de la loi du 27 décembre 2006 portant dispositions diverses (I)  (M.B. 28 décembre 2006) d'une cotisation de 0,10 % calculée sur la base du salaire global des travailleurs occupés par un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi en faveur d’une catégorie de la population appelée groupes à risque.

    La mesure concernant l'effort en faveur des groupes à risque existe depuis 1989. Depuis cette date, elle s'est toujours poursuivie, soit en exécution d'un accord interprofessionnel soit d'une décision  

    La loi a autorisé le  Roi à soustraire entièrement ou partiellement certaines catégories d'employeurs du champ d'application de la règlementation relative aux groupes à risque. 

    Par son A.R. du 19 février 2013 portant exécution des articles 189, alinéa 2 et 194 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) le Roi a exclu par conséquent certains employeurs de l’application de cette règlementation, à savoir : 

    • l'Etat, y compris le pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, les forces armées et la police fédérale; 
    • les Communautés et les Régions; 
    • la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune; 
    • les organismes d'intérêt public et les établissements publics, à l'exception des institutions de crédit, et des entreprises publiques autonomes visées par l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, en ce qui concerne les travailleurs occupés en vertu d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail; 
    • les établissements d'enseignement libre subventionnés, en ce compris l'enseignement universitaire; les offices d'orientation scolaire et professionnelle et les centres psycho-médico-sociaux libres; 
    • les provinces, les associations de provinces et les établissements subordonnés aux provinces; 
    • les communes et les associations de communes; 
    • les centres publics d'aide sociale, les associations de centres publics d'aide sociale et les centres intercommunaux d'aide sociale; 
    • les corps de police locale visés par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux; 
    • les wateringues et les polders; 
    • les entreprises de travail adapté et les centres de réadaptation fonctionnelle qui dépendent d'un fonds ou d'un organisme communautaire ou régional d'intégration sociale de personnes handicapées ou de ses ayants droit.  

    L’A.R. du 26 septembre 2013 (M.B. 7 octobre 2013) dispense également certains employeurs de cet effort pour autant qu’ils remplissent certaines conditions à savoir : 

    • en 1996, ils étaient liés par une nouvelle convention collective de travail ou par une convention collective de travail prolongée prévoyant un effort de 0,20 % minimum, destiné aux personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique le plan d'accompagnement, et 
    • ils étaient dans les années situées entre 1996 et le 1er janvier 2013,  liés par une nouvelle convention collective de travail ou par une convention collective de travail prolongée prévoyant un effort de 0,20 % minimum, destiné aux personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique le plan d'accompagnement, et 
    • à partir de 1997, ils ont versé directement le montant correspondant à cet effort à une ASBL, qui a utilisé ce montant pour l'éducation, la formation et l'emploi de ces catégories, et 
    • ils poursuivent ce régime depuis 2013 sans discontinuer durant les périodes suivantes correspondant à un accord interprofessionnel ou suite à une décision du gouvernement.

    Notion de "groupes à risque"

    La notion de "groupes à risque" peut être définie librement dans les conventions collectives de travail nouvelles ou successives conclues au sein d'un organe paritaire ou pour une entreprise ou un groupe d'entreprises.  

    Néanmoins, l’A.R. du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), dont question ci - avant, (M.B. du 8 avril 2013) a fixé des catégories de groupes à risque en faveur desquelles un effort particulier de 0, 05% doit être concédé, à prélever sur le pourcentage minimal de 0,10%. 

    Les secteurs au moyen d’une CCT sectorielle ou les employeurs au moyen d’une CCT d’entreprise sont libres de déterminer en faveur de quelles catégories de groupes à risque cet effort de 0,05% sera réalisé pour autant qu’ils choisissent dans le menu fixé par l’A.R. du 19 février 2013 précité. 

    Ces catégories sont les suivantes : 

    • les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur ; 
    • les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement ; 
    • les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service ;  
    • les personnes avec une aptitude au travail réduite ; 
    • les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, soit un enseignement de plein exercice, à l'exception de formations menant au grade de bachelier et de master portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991. 

    Les termes « personnes inoccupées » et « personnes avec aptitude au travail réduite » sont définie de manière plus précise par l’A.R. du 19 février 2013 lui – même. 

    En plus de l'effort de 0,05 %, un effort de 0,025% (soit la moitié de l’effort de 0,05%)  doit être destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants : 

    • les jeunes de moins de 26 ans qui suivent une formation ; 
    • les jeunes de moins de 26 ans qui étaient inoccupés au moment de leur entrée en service ou qui a ont une aptitude au travail réduite. 

    Les secteurs qui estiment qu’ils ne sont pas dans les conditions pour pouvoir fournir des efforts en faveur des jeunes, peuvent destiner la cotisation spéciale de 0,025% en faveur de travailleurs âgés de 40 ans menacés d’un licenciement ou en faveur des chômeurs complets âgés d'au moins 40 ans. 

    Pour ce faire cependant ils doivent obtenir un accord préalable du Ministre de l'emploi et démontrer dans une CCT relative aux groupes à risque qu’il s’agit d’un secteur en en difficultés où le recrutement est en grande partie arrêté 

    Les efforts en faveur des groupes à risque peuvent être concrétisés par la conclusion d'un ou plusieurs accords de partenariat entre l'organisme responsable de ces projets au niveau du secteur et les entreprises (comme par exemple un Fonds de sécurité d’existence ou un Fonds de formation sectoriel), les établissements d'enseignement ou de formation, ou les services de placement ou de formation régionaux. 

    La convention collective de travail

    La convention collective de travail dont question ci – avant doit être conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires.

    La convention collective de travail doit être déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. 

    Sauf si le Roi en décide autrement, la loi prévoit que la date butoir pour le dépôt de la convention collective de travail, relative à l’effort en faveur des groupes à risque, est fixée au 1er octobre de l'année à laquelle se rapporte la CCT en question.  

    Les parties qui ont signé la CCT doivent, chaque année, déposer un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de la convention collective de travail au greffe de la Direction générale Relations collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.  

    La date butoir du dépôt est actuellement fixée au  1er juillet de l'année suivant celle à laquelle se rapporte la CCT. 

    L'arrêté royal du 21 juillet 2014 (M.B. 5 septembre 2014) fixe les modalités et conditions que doivent respecter le rapport d'évaluation et l'aperçu financier.  

    Ces rapports d'évaluation et aperçus financiers doivent être envoyés à la Direction générale du greffe des Relations collectives du travail et à la Chambre des Représentants. 

    La cotisation patronale en faveur des groupes à risque

    Les employeurs ressortissant du champ d'application d’une CCT sectorielle ou d’entreprise relative aux efforts en faveur des groupes à risque, doivent fournir, durant les années équivalant à un accord interprofessionnel, un effort de 0,10%.

    Cet effort est calculé sur la base de la rémunération complète des travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, tel que mentionné à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ainsi que dans les arrêtés d'exécution de cette loi. 

    A compter du 1er janvier 2014, un effort particulier de 0,05% de la cotisation de 0,10% et de 0,025% de la cotisation de 0,05% doit également être concédé en faveur des catégories énumérées à l’A.R. du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I). 

    La plupart du temps les cotisations patronales sont perçues directement par l'Office national de Sécurité sociale et reversées à un Fonds de sécurité d'existence ou à un fonds de formation ayant adopté la forme d’une ASBL. Il ressort des clauses contenues dans les CCT que les cotisations sont le cas échéant également prélevées directement par les Fonds de sécurité d'existence ou par les fonds de formation ayant adopté la forme d’une ASBL. 

    Les employeurs qui ne ressortissent pas du champ d'application d'une telle CCT relative aux groupes à risque, conclue au niveau du secteur ou de l’entreprise, ou qui ressortissent uniquement pour une partie de leurs travailleurs d’une telle CCT sont également tenus de payer une cotisation de 0,10% pour la partie des travailleurs qui ne ressortit pas au champ d'application de la CCT.  

    Les institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont chargées de la perception et du recouvrement de cette cotisation dans leur chef destinée à l’ONSS-Gestion globale. 

    Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.  

    Formulaires

    Rapport d'évaluation et aperçu financier groupes à risque: les modèles destinés aux organes paritaires ou aux entreprises ou groupes d'entreprises sont disponibles sur ce site dans le module Documentation > Procédures et formulaires.