Durée du travail et temps de repos

Sur cette page

    Cette matière est réglée par la loi du 16 mars 1971 sur le travail et la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.

    Limites normales de la durée du travail  

    Principe

    On entend par durée du travail, le temps pendant lequel le travailleur est la disposition de l'employeur (c'est-à-dire lorsqu'il est aux ordres de celui-ci) et dont il ne peut disposer librement. Le temps de travail peut donc être plus important que les périodes au cours desquelles des prestations de travail sont effectivement effectuées (exemple : le temps d'attente dans un service de garde). 

    Durée journalière maximale

    La durée du travail en Belgique ne peut excéder 8 heures par jour.
    De plus, les prestations journalières doivent, en principe, se situer entre 6 heures du matin et 20 heures le soir (en raison de l'interdiction du travail de nuit (voir ci-après).

    Toutefois, la durée journalière du temps de travail peut être portée à :

    • 9 heures lorsque le travailleur ne travaille pas plus de 5 jours et demi par semaine (régime de travail dans lequel, en plus de son jour de repos hebdomadaire, le travailleur bénéficie d'au moins un demi-jour de repos) ;
       
    • 10 heures les travailleurs qui, en raison de l'éloignement de leur lieu de travail,  doivent s'absenter pendant plus de 14 heures par jour de leur domicile ou de leur résidence.

    Durée hebdomadaire maximale

    En règle générale, le régime hebdomadaire de travail qui peut être appliqué dans les entreprises est :

    • soit, de 38 heures effectives par semaine ;
    • soit, de 38 heures en moyenne sur une période de référence déterminée.
      Toutefois, même dans ce cas, il est important de noter que la durée normale effective de travail par semaine ne peut pas, en principe, excéder 40 heures. 

    Exemples :    

    • prestations effectives de 40 heures par semaine avec l'octroi de 12 repos compensatoires (sur période de référence d'un an) ;
    • prestations effectives de 39 heures par semaine avec l'octroi de 6 jours de repos compensatoires.   

    Toutefois, dans certains secteurs d'activités, des conventions collectives de travail, conclues au sein de commissions paritaires (secteurs), ont réduit la durée de travail en deçà de 38 heures.

    En conclusion, pour connaître la durée hebdomadaire de travail qui est applicable dans votre entreprise, vous devez savoir :

    1. de quelle commission paritaire vous ressortissez (l'appartenance à une commission paritaire déterminée dépend de l'activité principale de votre entreprise).
      Vous pouvez obtenir des renseignements en ce qui concerne la détermination de la commission paritaire à laquelle ressortit votre entreprise auprès de la Direction générale Contrôle des Lois sociales (Inspection du travail belge) via l'adresse courriel suivante : SPOC.LabourInspection@employment.belgium.be
       
    2. quelle est la durée hebdomadaire de travail qui a été fixée par la commission paritaire dont vous relevez, ainsi que les éventuelles modalités de son application qui ont été fixées dans la convention collective de travail conclue au sein de cette commission paritaire.
      En ce qui concerne la convention collective de travail sectorielle applicable en matière de durée du travail et les conditions qui sont déterminées par cette convention collective, une information concernant les détachements effectués dans quatorze secteurs (branches d'activités) est disponible dans les documents pdf suivants: 

    Lorsque l’activité exercée pendant le détachement concerne une commission paritaire (branche d’activités) qui n’est pas décrite dans les documents pdf précités, une information concernant la durée du travail applicable dans cette commission paritaire et les conditions qui sont déterminées par les conventions collectives de cette commission paritaire est disponible via la page web suivante : Rémunération > Salaires minimums par (sous-)commission paritaire.  

    Des informations complémentaires par rapport aux informations communiquées via le site du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale peuvent également être demandées auprès de la Direction générale Contrôle des Lois sociales (Inspection du travail belge) : SPOC.LabourInspection@employment.belgium.be.

    Durée journalière minimale

    Sauf dérogations (par arrêté royal ou par convention collective de travail) , la durée de chaque prestation de travail ne peut être inférieure à 3 heures.

      Dérogations aux limites maximales de la durée du travail

      Il est en principe interdit de dépasser les limites journalières et hebdomadaires du temps de travail.

      Toutefois, il existe une série de dérogations.

      Il y a tout d'abord les dérogations structurelles qui sont liées à certains régimes de travail.

      Parfois, la dérogation est directement permise par la loi, sans autorisation préalable :

      Dans d'autres cas, il faut une autorisation par arrêté royal :

      • dans certaines branches d'activité ou pour certaines catégories d'entreprise ou branches d'entreprises où les limites normales du temps de travail ne peuvent être respectées (maximum : 11 heures/jour et 50 heures/semaine) ;
      • pour les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent nécessairement s'effectuer en dehors du temps normal de production (maximum : 11 heures/jour et 50 heures/semaine).

        N.B. : l'arrêté royal peut déterminer les cas pour lesquels la dérogation est autorisée, des limites maximales différentes et d'éventuelles conditions d'application.

      Les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction (C.P. n° 124) sont autorisées à dépasser les limites du temps de travail pendant la période d'été ou pendant une période d'intense activité.

      1. Limites

        les limites de la durée du travail peuvent être augmentées jusqu’à 9 heures 30 minutes par jour et 47 heures 30 minutes par semaine et à concurrence d’une augmentation maximale de 180 heures par année civile.

        Pour la première période de 130 heures, cette dérogation nécessite l'accord préalable de la majorité de la délégation syndicale (à défaut de délégation syndicale, l'employeur est tenu d'en informer le président de la commission paritaire compétente.

        Pour les 50 heures prestées au-delà des 130 premières heures, la procédure suivante doit être suivie.
      2. Repos compensatoires ou complément de salaire

        Le travailleur peut choisir - avant la fin de la période au cours de laquelle ces heures sont prestées entre l'octroi de repos compensatoires ou le paiement d'un complément de salaire de 20% par heure complémentaire.

        Si le travailleur choisit de récupérer, il aura droit à un jour de repos compensatoire pour 8 heures supplémentaires fournies.

        Le repos doit être pris dans une période de douze mois suivant les prestations de ces heures.

        Au cas où des jours de repos compensatoires sont accordés, les heures supplémentaires prestées sont payées au moment où le repos compensatoire est accordé.
         
      3. N.B. Travail du samedi

        Principe : pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la Construction (C.P. n° 124), le travail est interdit le samedi.

        Dérogation : il est permis au travailleur de travailler le samedi à concurrence de 96 heures par année civile dans les hypothèses suivantes :
      • les travaux qui ne peuvent être exécutés à aucun autre moment;
      • les travaux pour lesquels l'exécution simultanée d'activités de construction et d'autres activités au même endroit comporte un risque important pour la sécurité et/ou la santé des travailleurs ou des tiers;
      • les travaux qui ne sont pas compatibles avec d'autres activités pour des raisons techniques.

        Ces 96 heures viennent en déduction des 180 heures mentionnées plus haut.

        Pour pouvoir travailler le samedi, la procédure suivante doit être suivie.

      Il y a ensuite les dérogations ponctuelles (heures supplémentaires)

      Pour certaines heures supplémentaires, il faut :

      • Soit, une autorisation préalable par arrêté royal :
         
        • pour les travaux de transport, de chargement et déchargement  (maximum : 11 heures/jour et 50 heures/semaine) ;
        • pour des secteurs dans lesquels les matières mises en œuvre sont susceptibles d'altération rapide (maximum : 11 heures/jour et 50 heures/semaine) ;
        • pour les travaux dont le temps d'exécution ne peut être déterminé de manière précise en raison de sa nature (maximum : 11 heures/jour et 50 heures/semaine).
           
      • Soit, une autorisation préalable de la délégation syndicale et de l'inspecteur-chef de district de la DG Contrôle des lois sociales (à défaut de délégation syndicale l'autorisation de l'inspecteur-chef de district suffit) : en cas de surcroît extraordinaire de travail  (maximum : 11 heures/jour et 50 heures/semaine).  

      Des heures supplémentaires peuvent également être effectuées en cas de force majeure :

      • Sans formalités particulières :
         
        • pour les travaux exécutés pour le compte de tiers en vue de faire face à un accident survenu ou imminent ;
        • pour les travaux urgents à effectuer aux machines ou au matériel et exécutés pour le compte de tiers ;
        • pour les travaux exécutés dans l'entreprise en vue de faire face à un accident survenu ou imminent ;
        • pour les travaux urgents à effectuer aux machines ou au matériel dans l'entreprise.
      • avec l'accord préalable de la délégation syndicale (ou information a posteriori de la délégation) et l'information à l'inspecteur-chef de district : pour les travaux commandés par une nécessité imprévue (maximum 11 heures/jours et 50 heures/semaine).

      Les limites normales du temps de travail peuvent être également dépassées pour l'exécution de travaux d'inventaire (maximum 11 heures/jour et 50 heures/semaine).
      Cette dérogation ne peut être utilisée que pendant 7 jours par travailleur et par année civile.

      Les heures supplémentaires volontaires

      • Le travailleur qui en fait la demande peut aussi prester un quota d’heures supplémentaires volontaires.
      • Afin de se porter volontaire pour ces heures supplémentaires, le travailleur doit, préalablement à la prestation de ces heures, conclure un accord écrit avec son employeur.
        Cet accord est valable six mois et peut être renouvelé dans la mesure où le travailleur souhaite toujours se porter volontaire.
        L'accord du travailleur peut prévoir des conditions spécifiques: par exemple, le travailleur peut donner son accord pour prester 2 heures en plus par semaine, tous les vendredis etc...
      • Ces heures supplémentaires volontaires ne doivent pas respecter une procédure particulière.
      • La limite maximale de 11 heures par jour et 50 heures par semaine ne pourra pas être dépassée.
      • Le travailleur pourra prester jusqu’à 120 heures supplémentaires volontaires sur l’année qui donneront lieu au paiement du sursalaire habituel (50% pour les heures prestées en semaine et 100% pour les heures prestées le dimanche et les jours fériés).
        Par contre, les heures supplémentaires volontaires ne donneront pas lieu à récupération.
        Le quota de 120 heures supplémentaires volontaires peut être augmenté par une convention collective de travail sectorielle rendue obligatoire par arrêté royal.
        Cependant, l’augmentation ne pourra jamais dépasser 360 heures par année civile.
      • Des informations au sujet d’éventuelles conventions collectives sectorielles peuvent être obtenues en contactant l’Inspection du travail belge (SPOC.LabourInspection@employment.belgium.be).

      N.B. : Les régimes des horaires flexibles et les nouveaux régimes de travail permettent  également de dépasser les limites normales de la durée du travail.

      Repos compensatoires (récupérations)

      Dans la plupart des cas où le dépassement des limites normales du temps de travail est autorisé, des repos compensatoires doivent être accordés de sorte que la durée hebdomadaire normale du travail (38 heures ou celle fixée par une convention collective de travail) soit respectée en moyenne sur une période de référence. 

      Cette période de référence est en principe d'un trimestre.
      Elle peut toutefois être portée à un an maximum par un arrêté royal, par convention collective de travail ou à défaut d'arrêté royal ou de convention collective de travail applicable à l'entreprise, par le règlement de travail de l'entreprise.

      Dérogations qui donnent lieu à récupération :

      • travaux organisés en équipes successives ;
      • travaux organisés en continu pour des raisons techniques ;
      • travaux auxquels les limites normales du temps de travail ne peuvent être appliquées ;
      • travaux préparatoires et complémentaires ;
      • travaux de transport, de chargement et de déchargement ;
      • travaux dont le temps d'exécution ne peut être déterminé ;
      • travaux sur des matières soumises à altération rapide ;
      • surcroît extraordinaire de travail ;
      • travaux justifiés par une nécessité imprévue ;
      • travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent ou à réparation urgente aux machines ou au matériel par des travailleurs d'une entreprise tierce.

      Sursalaire

      Indépendamment des règles relatives à l'octroi d'un repos compensatoire, certains dépassements des limites normales du temps de travail donnent également lieu au paiement d'un sursalaire, c'est-à-dire d'un complément de rémunération.

      Toute prestation effectuée au-delà de 9 heures par jour et de 40 heures par semaine (ou des limites inférieures fixées par une convention collective de travail pour autant qu'il s'agisse d'une réduction effective de la durée journalière ou hebdomadaire du temps de travail) donne droit à un sursalaire.

      Exemple : la durée hebdomadaire de travail applicable dans l'entreprise est de 38 heures en moyenne. Les travailleurs prestent cependant 40 heures effectives et, en vertu de la réduction du temps de travail à 38 heures, bénéficient de 12 jours de repos compensatoire par an. Les heures prestées au-delà de 9 heures et de 40 heures (et non 38 heures) donnent droit à un sursalaire. 

      Par contre, si la durée hebdomadaire du temps de travail est de 38 heures effectives (et donc les travailleurs effectuent des prestations effectives de 38 heures par semaine), les heures prestées au-delà de 38 heures donnent droit à un sursalaire. 

      Le montant du sursalaire est de :

      • 50 % pour les heures prestées en semaine, en ce compris le samedi;
      • 100 % pour les heures prestées le dimanche ou durant un jour férié.

      Le sursalaire doit se calculer sur la rémunération ordinaire, c'est-à-dire la rémunération horaire moyenne qui doit être payée pour la journée ou la semaine au cours de laquelle les heures supplémentaires ont été prestées.

      Dérogations donnant lieu à un sursalaire :

      • travaux préparatoires et complémentaires ;
      • travaux de transport, de chargement et de déchargement ;
      • travaux dont le temps d'exécution ne peut être déterminé ;
      • travaux sur des matières soumises à altération rapide ;
      • surcroît extraordinaire de travail ;
      • travaux justifiés par une nécessité imprévue ;
      • travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent ou à réparation urgente aux machines ou au matériel ;
      • travaux d'inventaire et de bilan ;
      • heures supplémentaires volontaires.

      Intervalles de repos

      Les intervalles de repos dans le courant de la prestation (les pauses)

      Lorsque le temps de travail dépasse six heures, une pause doit être octroyée au travailleur.

      La durée et les modalités d'octroi de cette pause sont fixées par convention collective de travail conclue soit au niveau sectoriel soit au niveau de l'entreprise.
       
      A défaut de convention collective, le travailleur se voit octroyer un quart d'heure de pause au plus tard au moment où la durée des prestations a atteint six heures.

      Les intervalles de repos entre deux prestations 

      Par intervalles de repos, il faut comprendre les intervalles minimaux de repos dont le travailleur doit bénéficier entre deux prestations.

      Chaque travailleur a droit, par période de 24 heures, c'est-à-dire entre deux prestations quotidiennes, à une interruption de minimum 11 heures consécutives.

      Cet intervalle de repos obligatoire de 11 heures doit s'ajouter, selon le cas soit au repos du dimanche (24 heures), soit au repos compensatoire en cas de prestations de travail effectuées le dimanche, de sorte que le travailleur dispose au total d'une période d'interruption hebdomadaire de 35 heures consécutives.

      Toutefois, une interruption inférieure à 11 heures ou la non-association de cette interruption avec le repos du dimanche est autorisée:

      • en cas de force majeure: accident, travaux urgents aux machines ;
      • pour des activités caractérisées par des périodes de travail fractionnées (par exemple dans les restaurants) ;
      • en cas de travail en équipes successives (ou en cas de travail en continu ou semi-continu) au moment où le travailleur change d'équipe ;
      • dans d'autres cas devant être fixés par convention collective de travail sectorielle rendue obligatoire par arrêté royal.

      Le repos du dimanche

      Il est interdit d'occuper des travailleurs le dimanche.

      Cependant, des dérogations à l'interdiction du travail dominical permettent d'occuper des travailleurs le dimanche dans certains secteurs ou pour effectuer certaines activités.

      Le travail de nuit 

      Le travail de nuit est en principe interdit.

      Il existe cependant des dérogations à pareil principe d'interdiction.

      Les jours fériés

      Sauf dérogations, les travailleurs ne peuvent, en principe, être occupés pendant les 10 jours fériés légaux de l'année civile et ce, quelles que soient la nature de leurs fonctions, de leur ancienneté et la durée de leurs prestations.

      Respect des horaires

      Il est interdit à l'employeur de faire effectuer des prestations de travail aux travailleurs en dehors des horaires de travail repris dans le règlement de travail.

      Cette règle connaît toutefois des exceptions.

      N.B. : Lorsque l'employeur a effectué la déclaration de détachement LIMOSA, celui-ci est dispensé durant 12 mois d'établir le règlement de travail tel que prévu par la législation belge.
      Cependant, on rappellera que l'employeur est tenu de renseigner, dans la déclaration de détachement LIMOSA, la durée hebdomadaire de travail ainsi que les horaires de travail qui seront d'application durant le détachement des travailleurs en Belgique.