Equipement de travail
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Les équipements de travail sont toutes les machines, les appareils, les outils et les installations utilisés sur le lieu de travail. En bref tout ce qui permet d'exécuter un travail.
Le titre 2 du livre IV du code du bien-être au travail contient des dispositions générales sur l'utilisation de tous les équipements de travail. Il est renvoyé aux explications du site (voir ci-dessous). Outre ces règles générales, s’appliquent des dispositions spécifiques pour les équipements de travail mobiles, les équipements de travail servant au levage de charges et les équipements de travail pour les travaux temporaires en hauteur.
L'utilisation des équipements de travail signifie chaque activité relative à un équipement de travail, en ce compris la mise en service ou la mise hors service, l'utilisation, le transport, la réparation, la transformation, la maintenance et l'entretien (dont le nettoyage également).
Règles relatives au contrôle des équipements de travail
Principe
L'employeur veille à ce que les équipements de travail dont la sécurité dépend des conditions d'installation soient soumis à une vérification initiale, après installation et avant mise en service, et après chaque montage sur un nouveau site ou à un nouvel emplacement, en vue de s'assurer de l'installation correcte et du bon fonctionnement de ces équipements de travail.
L'employeur veille à ce que les équipements de travail soumis à des influences génératrices de détériorations susceptibles d'être à l'origine de situations dangereuses fassent l'objet :
- de vérifications périodiques et, le cas échéant, d'essais périodiques ;
- de vérifications exceptionnelles chaque fois que des événements exceptionnels susceptibles d'avoir eu des conséquences dommageables pour la sécurité de l'équipement de travail se sont produits, tels que transformations, accidents, phénomènes naturels, périodes prolongées d'inutilisation.
Ces contrôles ont pour but de garantir que les prescriptions de sécurité et de santé sont respectées et que ces détériorations soient décelées et qu'il y soit remédié à temps.
Les résultats de ces vérifications doivent être consignés et tenus, à la disposition de l’inspection du contrôle du bien-être au travail. Ils sont conservés pendant une durée appropriée.
Lorsque les équipements de travail concernés sont employés hors de l'entreprise, ils doivent être accompagnés d'une preuve matérielle de la réalisation de la dernière vérification.
En principe les vérifications sont effectuées par des personnes compétentes internes ou extérieures à l'entreprise ou l'établissement.
L’employeur détermine en général la périodicité et désigne la personne compétente pour le contrôle.
Exceptions
Cependant, pour certains équipements de travail, la législation précise la périodicité et impose un examen par un service externe de contrôle technique agréé par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
Il peut être tenu compte de structures organisationnelles de l’étranger qui seraient équivalentes aux structures belges. Un employeur étranger doit dès lors faire appel à un SECT reconnu en Belgique à moins qu’il puisse démontrer qu’il peut faire appel à un service équivalent qui répond aux mêmes conditions que le belge et qui peut veiller à ce qu’il respecte les obligations légales belges.
Les équipements pour lesquels est imposé un examen par un SECT sont les suivants :
a) Appareils de levage (267 Règlement Général pour la Protection du Travail ‘RGPT’)
Sont considérés comme appareils de levage :
Tout ascenseur, monte-charge, ascenseur industriel, ascenseur de chantier et monte-matériaux, et tout autre appareil de levage destiné au transport de personnes ou prévu pour se déplacer ou déplacer des charges au-dessus ou à proximité d'emplacements pouvant être occupés par des personnes.
Avant la mise en service (280 RGPT)
L’employeur est tenu de faire examiner et de faire essayer l’appareil, par un service externe de contrôle technique agréé pour le contrôle des appareils de levage.
Cette visite doit avoir lieu avant la mise en service de l'appareil et après toute transformation de celui-ci de nature à modifier ses caractéristiques au point de vue de la sécurité de son emploi.
Les appareils ne pourront être mis en service qu'après que l'organisme agréé aura produit un procès-verbal attestant le maximum de charge autorisé, indiquant la date et le résultat des essais et vérifications et établissant que l'appareil peut fonctionner en toute sécurité. Ce procès-verbal sera remis à l'usager de l'appareil qui le tiendra à la disposition de l’inspection du contrôle du bien-être au travail.
Contrôles périodiques (281 RGPT)
Ces appareils font l'objet, au moins tous les douze mois, d'une visite détaillée complète effectuée par un service externe de contrôle technique agréé pour le contrôle des appareils de levage. Cette visite comporte, notamment, l'inspection de la charpente, des mécanismes et accessoires divers, des chemins de roulement, et, en général, de tous les organes accessibles sans démontage préalable.
Les câbles, chaînes, crochets, tringles, poulies, palonniers, freins, limiteurs de course et autres organes quelconques présentant un intérêt au point de vue de la sécurité, seront visités au moins tous les trois mois par un SECT.
Lorsque ces pièces appartiennent à des engins qui servent exclusivement au transport de marchandises et qui ne sont utilisés que rarement, la fréquence de ces visites peut être réduite, sur avis conforme du service externe de contrôle technique agréé, de telle sorte que, dans l'intervalle entre deux visites consécutives, ces pièces ne travaillent pas plus que pendant trois mois d'usage régulier. L'intervalle entre deux visites ne peut toutefois excéder douze mois. Le présent alinéa ne s'applique pas aux appareils de levage qui servent au transport de marchandises accompagnées d'un convoyeur.
S'il le juge utile le service externe de contrôle technique agréé fait effectuer, tant avant la mise en service qu'en cours de service, des essais sur les câbles et chaînes.
Rapport
Le service externe de contrôle technique agréé dressera un rapport circonstancié de ses constatations et conclusions indiquant la date des vérifications. Ce rapport sera remis à l'usager de l'appareil qui le tiendra en tout temps à la disposition de l’inspection du Contrôle du bien-être au travail.
Si des éléments concrets font supposer que les prescriptions de sécurité n'ont pas été respectées, l’inspection peut imposer à l'employeur l'obligation de faire effectuer une fois de plus ou compléter les contrôles par une institution de contrôle accréditée, agréée ou équivalente.
Contrôle des appareils de levage provenant de l’étranger
- Le contrôle des appareils de levage, à assurer par des organismes agréés, peut également être fait par des personnes de droit public belge et par des personnes de droit étranger reconnues à cette fin par le Ministre. (art. 281ter RGPT)
- Les rapports de la mise en service ou du contrôle périodique le plus récent pour un appareil de levage de charges présentés par l'employeur, rédigés par une institution de contrôle du pays d'origine de l'appareil, sont acceptables à condition de satisfaire aux conditions suivantes (art. 281quater RGPT)
- le pays d'origine est un Etat membre de l'Espace économique européen ;
- il concerne un appareil dont chaque durée de séjour en Belgique ne dépasse pas les trois mois ;
- le rapport est rédigé par une institution de contrôle accréditée, agréée ou équivalente ;
- le rapport est rédigé dans une des trois langues nationales ou est accompagné d'une traduction dans une des trois langues nationales et concerne les vérifications sur la résistance de l’installation, sur les malfaçons, sur les éventuelles causes de danger et le respect des dispositions réglementaires intéressant la sécurité.
Dans ce cas, l’employeur doit juste faire appel à un service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail agréé en Belgique pour une vérification administrative de ces rapports de contrôles : le SECT vérifie seulement si le contrôle étranger est authentique et s’il a été réalisé suivant les exigences de forme nécessaires.
Des cas pratiques sont repris sur le site.
b) Appareils à vapeur
c) Essoreuses à force centrifuge (art.323.1/2 RGPT)
Il est procédé à :
- au moins une visite tous les douze mois, pour les essoreuses fonctionnant moins de douze heures par jour par un service externe de contrôle technique agréé ;
- au moins une visite tous les six mois, pour les essoreuses fonctionnant douze heures ou plus par jour ou traitant des matières corrosives.
La fréquence des visites est augmentée pour les appareils fonctionnant dans des conditions particulièrement défavorables. Elle est déterminée par le service externe pour les contrôles techniques.
Chaque visite donne lieu de la part du service externe pour les contrôles techniques à l'établissement d'un rapport, lequel mentionne obligatoirement l'origine, le numéro de fabrication de l'essoreuse et la date de mise en service, ainsi que les observations faites au cours de l'examen, les conclusions à en tirer et les raisons pour lesquelles certaines parties n'auraient pas été visitées.
Ce rapport est remis à l'usager de l'appareil qui le tient en tout temps à la disposition de l’inspection du contrôle du bien-être au travail.
d) Récipients à gaz (art.349 -363bis RGPT)
e) Pont élévateur (art.283bis RGPT)
Plus d'information
Plus d'information sur ce site :
- la définition des équipements de travail dans le thème Bien-être au travail
- sur les obligations générales de l’employeur relatives aux équipements de travail dans le thème Bien-être au travail
- sur les équipements de travail mobiles dans le thème Bien-être au travail
- sur les équipements de travail pour le levage de charges dans le thème Bien-être au travail
- sur le contrôle du pays d’origine de l’appareil de levage (art.281 quater RGPT) dans le thème Bien-être au travail
- sur les équipements de travail pour les travaux temporaires en hauteur dans le thème Bien-être au travail
- sur les services externes de contrôle technique dans le thème Bien-être au travail
- la liste des SECT agréés en Belgique dans la rubrique Agréments
- Code - Livre I - Titre 2 - Principes généraux relatifs à la politique du bien-être (PDF, 160.49 Ko)
- Code - Livre IV - Titre 1 – Définitions (PDF, 123.3 Ko)
- Code - Livre IV - Titre 2 - Dispositions applicables à tous les équipements de travail (PDF, 140.92 Ko)
- Code - Livre IV - Titre 3 - Equipements de travail mobiles automoteurs ou non (PDF, 106.61 Ko)
- Code - Livre IV - Titre 4 - Equipements de travail servant au levage de charges (PDF, 194.57 Ko)
- Code - Livre IV - Titre 5 - Equipements de travail pour des travaux temporaires en hauteur (PDF, 139.35 Ko)
- Code - Livre II - Titre 5 - Les services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail (PDF, 144.99 Ko)
- Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (PDF, 597.34 Ko)
- Agrément : Services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail (SECT)