Durée minimale des congés annuels payés
Principes
La durée des vacances est déterminée en fonction de la durée des prestations du travailleur lors de l’exercice de vacances (il s’agit de l’année civile qui précède l’année au cours de laquelle les vacances doivent être accordées).
La durée des vacances doit être de 24 jours au moins pour douze mois de travail, y compris les jours d’inactivité qui sont assimilés par arrêté royal à des jours de travail effectif normal.
Le travailleur a droit à maximum 4 semaines de vacances par an dans son régime de travail au moment de la prise de ses jours de vacances.
De plus, les conventions collectives de travail conclues au sein d’un organe paritaire et rendues obligatoires par arrêté royal peuvent prévoir l’octroi de jours de vacances supplémentaires aux travailleurs.
Les partenaires sociaux ont largement mis en œuvre cette possibilité.
Les travailleurs qui débutent une activité en Belgique ou ceux qui poursuivent une activité après une suspension complète ou partielle du contrat de travail et qui ont exercé une activité pendant une période d’au moins 3 mois (ou 90 jours calendriers) pendant une année civile ont droit à des vacances supplémentaires en plus des vacances légales normales ce qui leur permet d’avoir droit à 4 semaines de vacances.
Dérogation
Article 6 de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d’emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci
- Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971, art. 3 à 8 et 17bis
- Arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, art. 35, 36, 60 et 61
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