Conditions de travail à respecter en cas de détachement en Belgique
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Principes généraux : loi belge du 5 mars 2002 concernant le détachement des travailleurs.
Régime général
Conditions de travail applicables : principe
L'employeur qui détache ses travailleurs en Belgique est tenu de respecter - pour les prestations de travail qui y sont effectuées - les conditions de travail belges (y compris les conditions de rémunération et d'emploi) qui sont prévues par les dispositions légales et réglementaires (arrêtés royaux) sanctionnées pénalement et par des dispositions conventionnelles rendues obligatoires par arrêté royal (c’est-à-dire des conventions collectives de travail sanctionnées pénalement).
Etant sanctionnées pénalement, ces dispositions sont d'ordre public : il s'agit de dispositions essentielles qui assurent la protection des droits des travailleurs.
Ces dispositions concernent notamment :
- la durée du travail
- la rémunération
- les jours fériés
- la durée minimale des congés annuels payés
- le bien-être des travailleurs
- les dispositions protectrices pour les femmes enceintes
- le congé de naissance applicable en cas de détachement
- la non-discrimination
- le travail intérimaire
- la mise à disposition des travailleurs
- conditions de travail prévues par des conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal (sanctionnées pénalement)
Exceptions à l’application des conditions de travail belges
L’employeur qui détache des travailleurs en Belgique est dispensé d’appliquer :
• les contributions à des régimes complémentaires belges de retraite professionnels.
Par ailleurs, le principe susmentionné (v. ci-dessus point "Conditions de travail applicables : principe") ne constitue pas un obstacle à l'application des conditions de travail, de rémunération et d'emploi de l'état d'origine pour autant que celles-ci soient plus favorables pour le travailleur détaché.
Ex. : durée du travail plus courte ou rémunération plus élevée, en application du droit du travail de l'Etat d'origine (= Etat d’envoi), par rapport aux conditions de travail belges : ces conditions de travail de l'Etat d'origine sont plus favorables au travailleur détaché et (par exception) demeurent donc d'application.
Régime particulier applicable, à partir du 30 juillet 2020, lorsqu'un détachement excède douze mois
A partir du 30 juillet 2020, en cas de détachements dont la durée excède effectivement douze mois, un régime particulier détermine les conditions de travail belges (y compris les conditions de rémunération et d’emploi) qui doivent être respectées en cas de détachement en Belgique en ce qui concerne les prestations de travail accomplies par ces travailleurs après les douze premiers mois et à condition également que ces prestations de travail aient lieu à partir du 30 juillet 2020.
Par contre, ce régime particulier ne détermine donc pas les conditions de travail belges applicables en ce qui concerne les prestations de travail accomplies pendant les douze premiers mois de détachement, ni les conditions de travail belges applicables aux prestations accomplies avant le 30 juillet 2020.
En ce qui concerne de telles prestations de travail, le régime général (voir à ce sujet, ci-dessus: « Régime général ») demeure pleinement applicable.
Remarques importantes en ce qui concerne le calcul de la durée du détachement
Détachement commençant avant le 30 juillet 2020 mais qui est toujours en cours à cette date ou après cette date.
Les prestations de travail effectuées par le travailleur détaché avant le 30 juillet 2020 seront prises en compte pour déterminer si la durée du détachement excède effectivement douze mois et, dès lors, si le régime particulier est ou non applicable aux prestations de travail effectuées à partir de cette date du 30 juillet 2020.
Par contre, le régime particulier ne déterminera jamais les conditions de travail belges applicables aux prestations de travail accomplies par le travailleur détaché avant le 30 juillet 2020.Avant le 30 juillet 2020, le régime général sera toujours et uniquement applicable (v. ci-dessus « Régime général »).
Exemple d'un détachement ayant commencé avant le 30 juillet 2020.
Remplacement d’un travailleur détaché par un autre travailleur détaché effectuant la même tâche au même endroit.
En cas de «chaîne» de remplacements visant une «même tâche au même endroit» effectuée par des travailleurs détachés, aux fins de déterminer si la durée du détachement du travailleur remplaçant excède 12 mois, une telle durée sera calculée en additionnant la durée de son propre détachement et la ou les durées des détachements de chaque travailleur remplacé l’ayant précédé dans la «chaîne» des remplacements et ayant effectué la même tâche que le travailleur remplaçant et ce au même endroit.
Aux fins de déterminer si le travailleur détaché effectue effectivement la même tâche au même endroit que le travailleur détaché qu’il remplace, il est tenu compte, entre autres, de la nature du service à fournir, du travail à exécuter et de l’adresse ou des adresses du lieu de travail.
Une telle mesure n’est cependant applicable qu’aux prestations effectuées, tant par les travailleurs remplaçants que remplacés à partir du 30 juillet 2020.
Conditions de travail belges applicables : principe
Lorsque la durée effective du détachement en Belgique excède douze mois, l’employeur est tenu de respecter, en ce qui concerne les prestations de travail qui sont effectuées après ces douze mois, à partir du 30 juillet 2020, les conditions de travail, de rémunérations et d’emploi belges qui sont prévues par :
- des dispositions légales et réglementaires (arrêtés royaux)
- des dispositions conventionnelles rendues obligatoires par arrêté royal conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (c’est-à-dire des conventions collectives de travail sanctionnées pénalement)
Par conséquent, les prestations de travail concernées par les conditions de travail belges applicables en vertu d’un tel régime particulier sont celles qui remplissent deux conditions cumulatives : d’une part, être effectuées après l’expiration de la première période de douze mois de détachement et d’autre part, avoir lieu à partir du 30 juillet 2020.
Autrement dit, les conditions de travail qui doivent être appliquées dans le cadre du régime particulier sont les suivantes :
D'une part, les conditions de travail belges du régime général.
Par conséquent, les conditions de travail, qui doivent être appliquées durant les douze premiers mois du détachement, sont aussi d’application après ces douze mois.
De telles conditions de travail sont prévues par des dispositions sanctionnées pénalement et concernent notamment :
- la durée du travail
- la rémunération
- les jours fériés
- la durée minimale des congés annuels payés
- le bien-être des travailleurs
- les dispositions protectrices pour les femmes enceintes
- le congé de naissance applicable en cas de détachement
- la non-discrimination
- le travail intérimaire
- la mise à disposition des travailleurs
- conditions de travail prévues par des conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal (sanctionnées pénalement)
D’autre part, en complément des dispositions précitées, un ensemble de conditions de travail belges supplémentaires.
De telles conditions de travail belges supplémentaires sont celles prévues par des dispositions légales et réglementaires non sanctionnées pénalement.
Elles concernent, notamment, les droits et obligations du travailleur et de l’employeur et la suspension de l’exécution du contrat de travail.
Exceptions à l’application des conditions de travail belges
Dans certaines hypothèses, l’employeur qui détache des travailleurs en Belgique est dispensé d’appliquer certaines conditions de travail, lorsque le détachement excède douze mois.
Exception concernant certaines dispositions légales, réglementaires et conventionnelles belges
L’employeur étranger ne doit pas appliquer les dispositions relatives :
- aux procédures, formalités et conditions régissant la conclusion et la fin du contrat de travail, y compris la clause de non-concurrence, et
- aux contributions à des régimes complémentaires de retraite professionnels.
Exception temporaire en cas d’envoi d’une notification motivée
Comme déjà expliqué ci-dessus, lorsque le détachement dure plus de douze mois, l'employeur doit, en principe, à partir du 30 juillet 2020, appliquer des conditions de travail, de rémunération et d'emploi supplémentaires.
Toutefois, la loi prévoit une exception temporaire à une telle obligation d’appliquer des conditions de travail supplémentaires.
En effet, à partir du 30 juillet 2020, par le biais d'une notification motivée, l'employeur peut demander une dérogation pour une période complémentaire de six mois.
Cette période commencera toujours le premier jour du treizième mois du détachement.
En d'autres termes, si l'employeur fournit une notification motivée, il sera exempté, après les douze premiers mois du détachement, de l'obligation d'appliquer des conditions de travail supplémentaires pendant une période complémentaire de six mois.
Pendant cette période de six mois, l'employeur devra continuer à appliquer les conditions de travail du régime général (v. ci-dessus "Régime général"), comme pendant les douze premiers mois du détachement.
Pour bénéficier de cette exception temporaire, l'employeur doit fournir la notification motivée précitée au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Cette notification motivée doit être fournie dans les délais suivants :
- avant la fin du douzième mois d’occupation du travailleur détaché, ou
- le 30 juillet 2020, en cas de détachement excédant déjà douze mois au 30 juillet 2020 mais n’atteignant pas dix-huit mois à cette même date.
Dans cette seconde hypothèse, l'employeur concerné ne pourra en tout cas faire usage de l'exception temporaire qu'à partir du moment de la notification motivée et jusqu'à ce que le détachement ait atteint dix-huit mois.
Pour plus d’information sur cette notification motivée, veuillez consulter la page suivante.
Exception en cas de conditions plus favorables de l’Etat d’origine
Par ailleurs, le principe susmentionné (v. ci-dessus titre "Conditions de travail belges applicables : principe") ne constitue pas un obstacle à l'application des conditions de travail, de rémunération et d'emploi de l'état d'origine pour autant que celles-ci soient plus favorables pour le travailleur détaché.
Ex. : durée du travail plus courte ou rémunération plus élevée, en application du droit du travail de l'Etat d'origine (= Etat d’envoi), par rapport aux conditions de travail belges : ces conditions de travail de l'Etat d'origine sont plus favorables au travailleur détaché et (par exception) demeurent donc d'application.
Exception possible sur base d'une notification motivée en cas de détachement excédant douze mois (applicable à partir du 30 juillet 2020)
Comme déjà expliqué ci-dessus, lorsque le détachement dure plus de douze mois, l'employeur doit, en principe, à partir du 30 juillet 2020, appliquer des conditions de travail, de rémunération et d'emploi supplémentaires.
Toutefois, la loi prévoit une exception temporaire à une telle obligation d’appliquer des conditions de travail supplémentaires.
En effet, à partir du 30 juillet 2020, par le biais d'une notification motivée, l'employeur peut demander une dérogation pour une période complémentaire de six mois.
Cette période commencera toujours le premier jour du treizième mois du détachement.
En d'autres termes, si l'employeur fournit une notification motivée, il sera exempté, après les douze premiers mois du détachement, de l'obligation d'appliquer des conditions de travail supplémentaires pendant une période complémentaire de six mois.
Pendant cette période de six mois, l'employeur devra continuer à appliquer les conditions de travail du régime général (v. ci-dessus "Régime général"), comme pendant les douze premiers mois du détachement.
Pour bénéficier de cette exception temporaire, l'employeur doit fournir la notification motivée précitée au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Cette notification motivée doit être fournie dans les délais suivants :
- avant la fin du douzième mois d’occupation du travailleur détaché, ou
- le 30 juillet 2020, en cas de détachement excédant déjà douze mois au 30 juillet 2020 mais n’atteignant pas dix-huit mois à cette même date.
Dans cette seconde hypothèse, l'employeur concerné ne pourra en tout cas faire usage de l'exception temporaire qu'à partir du moment de la notification motivée et jusqu'à ce que le détachement ait atteint dix-huit mois.
Pour plus d’information sur cette notification motivée, veuillez consulter la page suivante.
- Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement des travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de service
- Directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services
- Directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services
- Loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci.
- Arrêté royal du 1er avril 2007 portant diverses mesures d'exécution en matière de détachement de travailleurs en Belgique