Bien-être des travailleurs

L’employeur qui occupe des travailleurs détachés en Belgique a l’obligation de veiller au bien-être de ces travailleurs lors de l’exécution de leur travail en Belgique. Tout employeur (étranger ou non) est tenu de respecter la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et le code du bien-être au travail dès qu'il occupe des travailleurs en Belgique, indépendamment de son lieu d'établissement (ou du fait qu'il n'a pas d'établissement stable en Belgique), de la nationalité du travailleur ou de la durée de son emploi en Belgique. Cela s'applique à toutes les obligations punissables prévues par la loi sur le bien-être, c'est-à-dire tant les obligations qui s'appliquent sur le lieu de travail (par exemple concernant les équipements de protection collective et individuelle, la signalisation, l'hygiène, etc.) que les obligations organisationnelles (service interne et, le cas échéant, externe) ou de surveillance de la santé.

Lorsque des travailleurs sont détachés en Belgique, l'employeur est tenu de respecter toutes les conditions de travail qui sont prévues par des dispositions légales et réglementaires, sanctionnées pénalement pour le travail qui y est effectué, (art. 5 §1er de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci). Etant donné que la loi sur le bien-être et le code précités prévoient des conditions de travail dans le domaine de la santé et de la sécurité des travailleurs et que les obligations de l'employeur sont sanctionnées, l'employeur qui détache des travailleurs en Belgique au sens de la loi du 5 mars 2002 est tenu de respecter les obligations d'employeur imposées par la législation relative au bien-être.

Il doit prendre les mesures nécessaires pour promouvoir leur bien-être afin de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles. Il veille à ce que sa politique de prévention des risques professionnels s’applique à ces travailleurs.

Les travailleurs visés sont :

  1. les personnes qui exécutent des prestations de travail en vertu d'un contrat de travail;
  2. les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne;
  3. les personnes qui suivent une formation professionnelle dont le programme de formation prévoit une forme de travail qui est effectué ou non dans un établissement de formation;
  4. les personnes liées par un contrat d'apprentissage;
  5. les stagiaires;
  6. les élèves et les étudiants qui suivent des études dont le programme de formation prévoit une forme de travail qui est effectué dans l'établissement d'enseignement.

Les domaines du bien-être sont les suivants :

  • La sécurité au travail
  • La protection de la santé du travailleur
  • Les aspects psychosociaux du travail
  • L’ergonomie
  • L’hygiène du travail
  • L’embellissement des lieux de travail
  • les mesures prises en matière d’environnement (pour ce qui concerne leur influence sur les autres points)

La politique de l’employeur en matière de prévention des risques professionnels s’inscrit dans approche intégrée et planifiée dans un système dynamique de gestion des risques qui comprend quatre étapes : l'élaboration de la politique au cours de laquelle sont déterminés les objectifs et les moyens nécessaires ; sa programmation qui vise quant à elle à fixer les méthodes à appliquer, les missions, les obligations et les moyens des personnes concernées; sa mise en œuvre et son évaluation.

Pour pouvoir déterminer les objectifs de sa politique, l’employeur doit avoir connaissance des risques auxquels sont confrontés ses travailleurs et plus particulièrement, les risques auxquels sont confrontés ses travailleurs détachés en Belgique. Pour ce faire, l’employeur doit analyser les risques.

L’analyse des risques est réalisée sur 3 niveaux : l'organisation dans son ensemble, chaque groupe de postes de travail ou de fonctions, l'individu lui-même. Le poste du travailleur détaché doit dès lors faire l’objet d’une analyse des risques.

Sur base de cette analyse sont déterminées les mesures de prévention qui sont prises au niveau de l’organisation dans son ensemble, au niveau d’un groupe de postes de travail ou de fonctions ou au niveau de l’individu en vue de prévenir les risques, éviter les dommages ou les limiter.

Cette matière est réglementée par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail mis en exécution par le code du bien-être au travail. Cette législation pénale est applicable à tout employeur occupant des travailleurs sur le territoire belge. Elle est la transposition en droit belge de la directive cadre 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail et des directives particulières spécifiques à certains risques.

Dans la pratique, l’appréciation concrète de la mise en œuvre de la législation bien-être aux travailleurs détachés relève de la compétence de l’inspection Contrôle du bien-être au travail qui va tenir compte des circonstances concrètes dans lesquelles l’occupation a lieu.

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