Exclusions du détachement en cas de transport routier

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    En vertu de la directive (UE) 2020/1057, des règles sectorielles spécifiques sont introduites en ce qui concerne le secteur du transport routier.

    En raison, d’une part, du très haut degré de mobilité de la main-d'œuvre dans le secteur du transport routier  international et, d’autre part, de l’absence corrélative de lien suffisant entre le conducteur, le service presté et le territoire de l’Etat d’accueil, les dispositions suivantes sont exclues de la notion de détachement :

     

    • Les opérations de transport bilatérales de marchandises. Il s’agit d’activités dans le domaine du transport routier, plus précisément le transport de marchandises sur base d’un contrat de transport, partant du pays de l’établissement de l’employeur vers un autre pays ou inversement.

      Exemple : un(e) conducteur(trice), qui, sur instructions d'un employeur polonais, charge des marchandises à Varsovie pour les décharger à Bruxelles. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'un détachement dans la mesure où il s'agit d'une opération de transport bilatérale de marchandises.
    • Les opérations de transport bilatérales de marchandises, au cours de laquelle a lieu ensuite une opération de chargement ou de déchargement dans un des pays qui sont traversés, à condition que les marchandises ne soient pas chargées et déchargées dans le même pays.
       
      • A partir du 21 août 2023, cette exclusion vaut seulement encore pour les véhicules équipés d’un tachygraphe intelligent.

        Exemple : un(e) conducteur/trice qui, sur instructions d’un employeur autrichien décharge quelques marchandises à Vienne, puis roule ensuite via Berlin où il/elle charge des marchandises supplémentaires. Ensuite, il décharge la moitié des marchandises à Bruxelles pour arriver à destination à Calais où il décharge le reste des marchandises. En pareil cas, il s’agit d’une opération de transport bilatérale de marchandises avec une activité de chargement et une activité de déchargement dans les pays que le/la conducteur/trice traverse. Par conséquent, il ne s’agit pas d’un détachement.
    • Les opération de transport bilatérale de marchandises, vers le pays d’établissement de l’employeur au cours de laquelle sont effectuées deux activités de chargement et/ou de déchargement dans les pays qui sont traversés, à condition que les marchandises ne soient pas chargées et déchargées dans le même pays et que l’opération de transport bilatérale soit précédée par une opération de transport bilatérale démarrant dans le pays d’établissement de l’employeur, durant laquelle aucune activité supplémentaire n’est effectuée.
       
      • A partir du 21 août 2023, cette exclusion vaut seulement encore pour les véhicules équipés d'un tachygraphe intelligent.

        Exemple : un(e) conducteur(trice) charge sur instructions d’un employeur danois, des marchandises à Copenhague et décharge celles-ci à Madrid. Ensuite, il/elle roule vers Barcelone et charge 1/3 de son camion. Ensuite, il/elle charge des marchandises jusqu'à ce que son camion soit plein.  Sur le chemin du retour vers Copenhague, il/elle décharge un tiers des marchandises à Bruxelles et un tiers des marchandises à Amsterdam.
         
    • Le transport combiné si le trajet initial ou final constitue un trajet routier qui consiste lui-même en des opérations de transport bilatérales de marchandises.

      Exemple : les marchandises arrivent - en parfaite conformité avec les règles du transport combiné - par bateau à Ostende, sont chargées dans un camion pour traverser ensuite la Belgique et décharger les marchandises à Hambourg. Dans la mesure où le trajet Ostende - Hambourg consiste en un transport bilatéral de marchandises, le conducteur ne sera pas considéré comme détaché en Belgique et en Allemagne.

       
    • Les opérations de transport bilatérales de voyageurs, lorsqu’elles consistent :  
       
      • à prendre en charge des voyageurs dans le pays dans lequel son employeur est établi et à les déposer en Belgique;
         
      • à prendre en charge des voyageurs en Belgique et à les déposer dans le pays, où son employeur est établi;
         
      • à prendre en charge et à déposer des voyageurs dans le pays où son employeur est établi afin d’effectuer des excursions locales en Belgique.
         
    • L'une des formes précédentes de transport bilatéral de voyageurs, dans laquelle des passagers peuvent en outre être pris en charge et/ou déposés une fois dans les pays traversés, à condition qu'aucun service de transport de voyageurs ne soit proposé entre deux endroits situés dans le même pays traversé. Il en va de même pour le voyage de retour.
       
      • A partir du 21 août 2023, cette exclusion vaut seulement encore pour les véhicules équipés d’un tachygraphe intelligent.
         
    • Lorsque, dans la cadre d’activités dans le domaine du transport routier, il est uniquement transité sur le territoire belge.