Documents à fournir en cas de demande de l’Inspection du travail belge

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    Les documents du pays d’origine équivalents aux documents sociaux belges en matière de rémunération 

    L'employeur qui détache des travailleurs en Belgique est dispensé d'établir et de tenir le compte individuel et le décompte de paie pendant 12 mois pour autant qu'ils fournissent à l’Inspection du travail belge, à sa demande, les documents étrangers équivalents du pays d'origine et/ou une traduction en langue française, néerlandaise, allemande ou anglaise de ces documents équivalents.

    Au terme du détachement, les employeurs sont tenus pendant un an d'envoyer sur demande à l’Inspection du travail belge les documents étrangers équivalents et/ou une traduction en langue française, néerlandaise, allemande ou anglaise de ces documents équivalents.

    Ces documents peuvent être fournis sur support papier ou en format électronique.

    Lorsque les employeurs ne fournissent pas les documents étrangers équivalents au compte individuel et au décompte de paie et/ou une traduction en langue française, néerlandaise, allemande ou anglaise de ces documents équivalents, alors que la demande en a été faite, ils sont tenus d'établir et de tenir le compte individuel et le décompte de paie.

    Toutefois, certaines catégories sont d'office dispensées de devoir fournir les documents étrangers équivalents au compte individuel et au décompte de paie et leur traduction (exemples : artistes, diplomates, ...).
     

    Autres documents visés par la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci  

    Les employeurs détachant du personnel en Belgique sont tenus de fournir à l‘Inspection du travail belge, si celle-ci le leur demande :

    1.  une copie du contrat de travail du travailleur détaché ou un document équivalent qui comporte l’information sur les éléments essentiels de la relation de travail, parmi lesquels au moins l’identité des parties à la relation de travail, le siège de l’entreprise, la description du travail à effectuer, la date du début de la relation de travail et, le cas échéant, la durée ou la date de la fin de la relation de travail, le montant de base initial et les autres éléments constitutifs de la rémunération à laquelle le travailleur a droit, la périodicité et la méthode de versement de la rémunération, ainsi que la durée de la journée ou semaine de travail normale du travailleur;
    2. les informations relatives à la devise servant au paiement de la rémunération, aux avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation, aux conditions de rapatriement du travailleur détaché ;
    3. les relevés d'heures indiquant le début, la fin et la durée du temps de travail journalier du travailleur détaché ;
    4. les preuves du paiement des salaires du travailleur détaché ;
    5. le cas échéant, une traduction, en langue française, néerlandaise, allemande ou anglaise, des documents précités.

    Ces documents peuvent être fournis sur support papier ou en format électronique.

    Au terme de l'occupation en Belgique des travailleurs détachés, et durant une période d'un an, les employeurs sont tenus de fournir à l‘Inspection du travail belge, si celle-ci le leur demande, les documents précités.

    Toutefois, certaines catégories sont dispensées, pendant une période d’un an, de devoir fournir les documents étrangers susmentionnés (exemples : artistes, diplomates, ...).