Notion et formalités
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Qu'entend-t-on par détachement en droit du travail ?
Une entreprise établie en dehors de la Belgique peut y détacher ses travailleurs, c'est-à-dire occuper temporairement en Belgique de tels travailleurs.
Pendant ce détachement, l'employeur est tenu de respecter certaines conditions de travail belges.
- soit travaille habituellement sur le territoire d'un ou plusieurs pays autre que la Belgique,
- soit a été engagé dans un pays autre que la Belgique.
Par travailleur, on vise le travailleur salarié. Il s'agit des personnes qui, en vertu d'un contrat, fournissent des prestations de travail contre rémunération et sous l'autorité de l'entreprise qui les détache.
La relation de travail entre l'entreprise étrangère qui détache et le travailleur salarié détaché doit exister préalablement à la situation de détachement en Belgique et être maintenue pendant la durée du détachement.
Les indépendants détachés ne sont donc pas visés par les informations délivrées sur le présent site relativement au détachement.
Pour de plus amples informations concernant les indépendants détachés, veuillez contacter l'INASTI en ce qui concerne les règles de sécurité sociale applicables en pareil cas) et le Service public fédéral Economie (en ce qui concerne les règles techniques et professionnelles éventuelles).
Exemples
- Un travailleur allemand informaticien est détaché par son entreprise allemande pour effectuer une analyse auprès d'un client belge de son employeur pendant cinq mois;
- un travailleur luxembourgeois est engagé par une agence d'intérim française en vue de travailler en Belgique pendant trois mois;
- une société mère française détache un de ses travailleurs en vue de travailler pour la filiale belge en Belgique pendant deux ans.
NB : en ce qui concerne la notion de détachement dans le domaine du transport routier, plusieurs opérations de transport sont exclues. De telles exclusions sont expliquées dans la page suivante.
Par contre, ne constitue pas un détachement au sens du droit du travail, les cas dans lesquels une entreprise étrangère engage en Belgique des travailleurs, quelle que soit leur nationalité, pour y effectuer des prestations de travail.
Exemple : Une entreprise établie aux Pays-Bas engage en Belgique un représentant de commerce pour prospecter la clientèle située sur le territoire belge.
Dans un tel exemple, un conflit de lois peut exister entre, d’une part, la loi du pays où le travail est effectivement accompli, autrement dit le droit du travail belge et, d’autre part, p.ex., la loi du pays que les parties auraient choisi, p. ex., le droit du travail néerlandais.
La question de la détermination du droit applicable au contrat de travail dans l’hypothèse d’un tel conflit de lois doit être solutionnée sur base des règles du droit international privé, à savoir :
- pour les contrats de travail conclus au plus tard le 17 décembre 2009, la convention de Rome;
ou, - pour les contrats de travail conclus à partir du 18 décembre 2009, le Règlement Rome I.
Formalités
En cas de détachement en Belgique, certaines formalités sont applicables.
Dispense de fournir certains documents sociaux
Notification motivée en cas de détachement excédant douze mois (applicable à partir du 30 juillet 2020)
Lorsque la durée du détachement excède effectivement douze mois, l’employeur du travailleur détaché peut être exempté, pendant une période complémentaire de six mois, de l’obligation d’appliquer les conditions de travail belges supplémentaires qui doivent être respectées conformément au régime particulier normalement applicable en pareil cas.
Cette période complémentaire prend toujours cours le premier jour du treizième mois du détachement.
Pour être exempté, l’employeur doit envoyer une notification motivée au Service public fédéral Emploi, travail et Concertation sociale dans les délais prévus par la législation.
Une telle notification motivée doit être envoyée, selon le cas, dans les délais suivants :
- avant la fin du douzième mois d’occupation du travailleur détaché, ou
- le 30 juillet 2020, en cas de détachement excédant déjà douze mois au 30 juillet 2020 mais n’atteignant pas dix-huit mois à cette même date.
Pour plus d’information sur cette notification motivée, veuillez consulter la page suivante.
Par ailleurs, pour plus d’informations sur les conditions de travail applicables en cas de détachement en Belgique veuillez consulter la page suivante.
- Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement des travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de service
- Directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services
- Directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services
- Directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier
- Loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci.
- Arrêté royal du 1er avril 2007 portant diverses mesures d'exécution en matière de détachement de travailleurs en Belgique