Congé d'adoption
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Champ d'application
Le droit au congé d’adoption tel que réglé par l’article 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est d'application pour tous les travailleurs engagés sous les liens d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. De manière générale, cela équivaut à l'ensemble du secteur privé et aux membres du personnel contractuel du secteur public.
Cette réglementation sur le congé d'adoption est également applicable au personnel contractuel du secteur public, mais ceci n'exclut nullement l'application dans les services publics ou institutions en question d'autres réglementations en matière de congés qui existeraient éventuellement suite à l'adoption d'un enfant. Le personnel contractuel dans les services publics doit donc s'informer auprès de son service du personnel sur l'existence de semblables réglementations en matière de congés.
Les catégories suivantes ne tombent en principe pas sous la réglementation en matière de congé de paternité et congé d'adoption de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail :
- les membres du personnel engagés statutairement (personnel nommé);
- les membres du personnel subventionné de l'enseignement libre non engagés dans les liens d'un contrat de travail conclu en vertu de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
- les bénévoles ;
- les indépendants et les conjoints aidants.
Pour le personnel statutaire et le personnel subventionné de l'enseignement libre qui ne sont pas engagés dans les liens d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sont d'application, en matière de congé d'adoption, des règles prévues par le statut qui leur est applicable. Concernant ce statut les informations peuvent être demandées auprès de leur propre service du personnel.
Droit au congé d'adoption
Le travailleur qui, dans le cadre d'une adoption, comme réglée par le droit civil, accueille un enfant mineur dans sa famille a droit à un congé d'adoption. Le but de ce congé d'adoption est de permettre au travailleur de prendre soin de cet enfant.
Crédit individuel par parent adoptif
Un travailleur qui adopte un enfant mineur a droit à un crédit individuel de congé d’adoption de maximum six semaines. Ce crédit de six semaines du congé d’adoption n’est pas transférable à l’autre parent adoptif.
Exemple : Lorsqu’un couple de deux travailleurs, adopte un enfant mineur, ils ont chacun droit à un crédit individuel de maximum six semaines de congé d’adoption. Ce crédit n’est pas transférable d’un parent vers l’autre parent adoptif.
Enfant avec un handicap
Le crédit individuel de six semaines peut être doublé lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
Exemple : Lorsqu’un couple de deux travailleurs, adopte un enfant mineur portant un handicap (par exemple, un enfant atteint d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales), ils ont alors chacun droit à un crédit individuel de maximum douze semaines de congé d’adoption (= un crédit individuel de 6 semaines x 2 = 12 semaines de congé d’adoption par parent adoptif). Ce crédit n’est pas transférable d’un parent vers l’autre parent adoptif.
Adoption simultanée de plusieurs enfants mineurs
Le crédit individuel peut être prolongé de deux semaines en cas d’adoption simultanée de plusieurs enfants mineurs.
Ces deux semaines supplémentaires ne sont par contre pas doublées dans l’hypothèse d’une adoption simultanée d’enfants mineurs dont l’un ou plusieurs sont atteints d'une incapacité physique ou mentale qui correspond aux critères mentionnés ci-dessus.
Exemple : Lorsqu’un travailleur adopte simultanément trois enfants mineurs, il a droit à un crédit individuel de maximum huit semaines de congé d’adoption (à savoir : 6 semaines + 2 semaines en raison de l’adoption simultanée de plusieurs enfants). Si un ou plusieurs des enfants adoptés simultanément présentent un handicap dans le sens susmentionné, le travailleur a alors droit à un crédit individuel de maximum quatorze semaines de congé d’adoption (6 semaines x 2 en raison du handicap = 12 semaines ; 12 semaines + 2 semaines supplémentaires en raison de l’adoption simultanée de plusieurs enfants =14 semaines au total).
Crédit complémentaire à partager entre les parents adoptifs
Le congé d’adoption de maximum six semaines par parent adoptif est allongé de la manière suivante pour le parent adoptif ou pour les deux parents adoptifs ensemble :
- d’une semaine à partir du 1er janvier 2019;
- de deux semaines à partir du 1er janvier 2021;
- de trois semaines à partir du 1er janvier 2023;
- de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025;
- de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027.
Deux conditions doivent être remplies cumulativement pour pouvoir prétendre à ces semaines complémentaires. Tout d’abord, il doit s’agir d’une demande que le travailleur a introduit au plus tôt à chaque fois à partir de la date concernée (à savoir 1er janvier 2019, 1er janvier 2023, 1er janvier 2025 ou 1er janvier 2027). En outre, le congé d’adoption demandé ne peut prendre cours qu’au plus tôt à partir de cette même date.
S’il y a deux parents adoptifs, ceux-ci se répartissent entre eux les semaines complémentaires.
Lorsqu’il y a deux parents adoptifs, le travailleur qui souhaite prendre ces semaines complémentaires, doit, au plus tard au moment où le congé d’adoption prend cours, fournir à son employeur une déclaration sur l’honneur attestant, selon le cas, de la répartition de ces semaines entre les deux parents adoptifs, ou de l’attribution de cette semaine ou de ces semaines au seul parent adoptif qui utilise ce droit.
Exemple : Lorsqu'un couple de deux travailleurs adopte un enfant mineur, ils ont chacun droit à un crédit individuel de maximum six semaines de congé d'adoption. A compter du 1er janvier 2019, ce crédit individuel sera majoré d'une semaine pour le parent concerné ou pour les deux parents réunis. Si l'enfant est inscrit le 1er avril 2019 comme faisant partie du ménage des travailleurs au registre de la population et que les deux travailleurs présentent une demande à leur employeur le 3 avril 2019 pour un congé d'adoption à prendre à partir du 6 mai 2019, l'un d'eux pourra demander un maximum de 6 semaines de congé d'adoption et l'autre un maximum de 7 semaines (crédit individuel de 6 semaines + 1 semaine complémentaire à partager entre parents adoptifs). Le travailleur qui veut se prévaloir de la semaine complémentaire devra fournir à son employeur une déclaration sur l'honneur indiquant que cette semaine complémentaire lui sera attribuée.
Enfant avec un handicap
Le crédit complémentaire est aussi doublé lorsque l’enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
Exemple : Lorsqu'un travailleur adopte un enfant mineur handicapé au sens ci-dessus, il a droit à un crédit individuel de maximum 12 semaines de congé d'adoption (= 6 semaines x 2). A compter du 1er janvier 2019, ce crédit individuel sera augmenté d'une semaine pour le parent concerné. Si l'enfant est inscrit le 15 avril 2019 comme faisant partie du ménage du travailleur dans le registre de la population et qu'il soumet le jour même à son employeur une demande de congé d'adoption à prendre à partir du 20 mai 2019, il pourra demander un maximum de 14 semaines de congé pour adoption (crédit individuel de 6 semaines x 2 = 12 semaines ; 1 semaine complémentaire x 2 = 2 semaines ; 12 + 2 = 14 semaines).
Modalités en matière d'exercice du congé d'adoption
Dispositions générales
Afin de pouvoir exercer le droit au congé d'adoption, celui-ci doit débuter endéans les deux mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie de la famille du travailleur au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune dans laquelle il réside.
Le travailleur qui souhaite faire usage du droit au congé d'adoption doit en avertir son employeur par écrit au moins un mois avant la prise du congé. Ce délai peut être réduit d'un commun accord entre l'employeur et le travailleur. L'avertissement se fait par lettre recommandée à la poste ou par la remise d'un écrit dont le double est signé pour réception par l'employeur. L'avertissement doit mentionner la date du début et de la fin du congé d'adoption. Au plus tard au moment où le congé commence, le travailleur doit fournir à l'employeur les documents prouvant l'événement qui fait naître le droit au congé d'adoption.
Le congé d'adoption doit être pris en une période ininterrompue. Le travailleur n'est par ailleurs pas obligé de prendre le nombre maximal de semaines de congé d'adoption auquel il a droit. S'il choisit de ne prendre qu'une partie du congé d'adoption, celui-ci doit alors comporter une durée d'une semaine au moins ou une durée égale à un multiple d'une semaine. Le travailleur ne peut donc pas introduire une demande de congé d'adoption pour, par exemple, une durée de deux semaines et trois jours. L'exigence portant sur le fait que la période de congé ne peut être interrompue a, en outre, pour conséquence que si un travailleur choisit de ne pas exercer le nombre maximal de semaines de congé, il perd la partie restante non utilisée de celui-ci.
Attention !
Ces principes sont également applicables lorsque les parents adoptifs se partagent les semaines complémentaires entre eux. A titre d’exemple, à partir du 1er janvier 2019, une seule semaine complémentaire est accordée. Cela signifie que cette semaine devra être attribuée à l’un ou l’autre parent. Il n’est pas possible de la scinder en deux.
Adoption internationale
Dans le cas d'une adoption internationale, le congé d'adoption peut commencer plus tôt, c'est-à-dire à partir du jour suivant l'approbation de la décision de l'autorité centrale communautaire compétente de confier l'enfant à l'adoptant conformément aux articles 361-3, 5° ou 361-5, 4° du Code civil, afin d'aller chercher l'enfant dans l'État d'origine en vue de son accueil effectif dans la famille.
Mesures de protection
Protection contre le licenciement
L'employeur ne peut licencier le travailleur qui fait usage de son droit au congé d'adoption durant une période qui débute deux mois avant la prise de ce congé et finit un mois après la fin de celui-ci, sauf pour des raisons qui sont étrangères à la prise de ce congé d'adoption.
L'employeur doit prouver que de telles raisons existent si, néanmoins, il licencie le travailleur concerné. Si les motifs de licenciement ont quand même un lien avec la prise du congé d'adoption, l'employeur devra payer au travailleur, en plus des indemnités de licenciement, une indemnité forfaitaire égale à une rémunération de trois mois.
Cette indemnité complémentaire ne peut toutefois pas être cumulée avec d'autres indemnités qui sont applicables dans le cadre de procédures particulières de protection contre le licenciement.
Protection contre le non-renouvellement d’un contrat temporaire
Le travailleur occupé dans le cadre d’un contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire (par exemple, un contrat de travail intérimaire) ou d’un contrat de travail à durée déterminée qui a informé son employeur de la prise du congé d’adoption bénéficie d’une protection contre le non-renouvellement de son contrat de travail en raison de la prise du congé d’adoption.
Cette protection comprend une présomption légale réfragable qui inverse la charge de la preuve dans le chef de l'employeur, ainsi qu’un devoir de justification pour l'employeur. Lorsqu’il est question de travail intérimaire, l’utilisateur du travailleur intérimaire est considéré comme l’employeur dans ce cadre.
Le « non-renouvellement de son contrat de travail » implique qu’au terme du contrat de travail à caractère temporaire, aucun nouveau contrat de travail (par exemple, un nouveau contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, etc.) n’est plus proposé et que la relation de travail entre ces parties n’est donc pas prolongée au-delà de la date de fin prévue.
En particulier, lorsque l'employeur est informé de la prise du congé d’adoption par le travailleur ayant un tel emploi temporaire, il existe une présomption légale en vertu de laquelle le non-renouvellement de la relation de travail est réputé être lié à la prise du congé d’adoption.
Le travailleur a dès lors le droit de réclamer à l’employeur les motifs du non-renouvellement de son contrat. L’employeur est tenu d’y donner suite: à la demande du travailleur, l’employeur doit informer le travailleur par écrit des motifs du non-renouvellement.
Il revient à l’employeur de réfuter cette présomption en prouvant que le non-renouvellement de la relation de travail n’a aucun rapport avec la prise du congé d’adoption (par exemple, car le travailleur a refusé d’accepter l’offre de l’employeur de conclure un nouveau contrat de travail).
Si l’employeur ne peut prouver que le non-renouvellement n’a aucun rapport avec la prise du congé d’adoption, il sera dans ce cas redevable au travailleur d’une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de trois mois.
Régime d'indemnités
Au cours des trois premiers jours calendriers du congé d'adoption le travailleur conserve sa rémunération normale à charge de l'employeur.
Pour la partie restante du congé d'adoption, le travailleur ne perçoit pas de rémunération mais une allocation lui sera versée via les institutions de paiement de l'assurance soins de santé et indemnités (mutuelles). Pour plus d'information sur cette allocation (montant, modalités, …), il est possible de consulter le site de l'I.N.A.M.I.
- Article 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
- Arrêté royal du 21 septembre 2004 concernant le maintien de la rémunération normale à charge de l'employeur pendant les trois premiers jours du congé d'adoption
- Arrêté royal du 1er mars 2019 portant exécution de certaines dispositions de l'article 30sexies de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail en matière de congé parental d'accueil (entrée en vigueur : 18 mars 2019).