Emplois de fin de carrière

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    Principes généraux

    Dans le cadre des emplois de fin de carrière, les travailleurs à partir de 60 ans ont droit, sous certaines conditions, sans durée maximum à :

    • un crédit-temps d’1/5, en principe à concurrence d'un jour ou de deux demi-jours par semaine, pour autant qu’ils soient occupés dans un régime de travail réparti sur cinq jours ou plus (= emploi de fin de carrière d’1/5);

      Par dérogation, les travailleurs qui ne sont pas occupés dans un régime de travail réparti sur cinq jours ou plus ont également droit, sous certaines conditions, à un emploi de fin de carrière.
       
    • une diminution des prestations de travail à mi-temps (= emploi de fin de carrière à mi-temps).

    Un emploi de fin de carrière d'1/5 doit être pris par période minimale de 6 mois et un emploi de fin de carrière à mi-temps par période minimale de 3 mois.

    Dans un certain nombre de cas exceptionnels, les travailleurs peuvent exercer un emploi de fin de carrière à mi-temps ou d'1/5 à partir de 55 ans.

    Pour pouvoir prétendre à un emploi de fin de carrière, le travailleur doit remplir un certain nombre de conditions

    Le travailleur devra toujours (c'est-à-dire pour chaque emploi de fin de carrière) remplir cumulativement les conditions suivantes :

    • remplir la condition d'âge (de 60 ou 55 ans) au moment de la date souhaitée de début de l'exercice d'un emploi de fin de carrière;
       
    • avoir une ancienneté de 24 mois chez l'employeur lors de l’avertissement écrit à l'employeur, sauf si un délai plus court a été convenu de commun accord entre l'employeur et le travailleur. Concrètement, cela signifie que le travailleur doit avoir été lié par un contrat de travail avec son employeur durant les 24 mois précédant la demande de crédit-temps à l’employeur. Le régime de travail du travailleur (temps plein ou temps partiel) est à cet égard sans importance. 
       
    • avoir une carrière suffisante comme travailleur salarié au moment de la notification écrite à l'employeur (pour plus d’informations à ce sujet, voyez la partie relative à la condition de carrière).

    Il faut en outre remplir les conditions liées à la forme (selon qu'il s'agit donc d'un emploi de fin de carrière à mi-temps ou d’1/5, par exemple, la condition d’occupation).

    Pendant un emploi de fin de carrière, le travailleur a en principe droit à une allocation d’interruption payée par l’ONEM.

    Condition d’âge

    La règle générale est que le travailleur doit avoir atteint l’âge de 60 ans au moment où débute l’exercice de l’emploi de fin de carrière et remplir une condition de carrière dont la durée est progressivement relevée de 2026 à 2030.

    Dans certains cas spécifiques, il peut être dérogé à la règle générale au profit d’une condition d’âge inférieure fixée à 55 ans. Il s’agit notamment des situations suivantes;

    • le travailleur peut prouver une carrière professionnelle d’au moins 35 ans au moment de la demande à son employeur;
       
    • le travailleur peut prouver une carrière professionnelle d’au moins 25 ans au moment de la demande à son employeur et remplit à ce moment-là l’une des conditions suivantes  :  
       
      • avoir été actif dans un métier lourd pendant au moins 5 ans (7 ans), calculés de date à date, durant les 10 (15) années qui précèdent, calculées de date à date.

        Par "métier lourd", on entend : 
        • le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, qui font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change alternativement d'équipes ;
        • le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption d’au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures (par exemple, prestations de 8 à 11h et de 14 à 19h);
        • le travail dans un régime de travail avec des prestations de nuit telles que définies par la C.C.T. n°46 du 23 mars 1990 (à savoir un régime dans lequel les travailleurs effectuent habituellement des prestations de travail entre 24h et 5h du matin).  
           
      • avoir été occupé durant au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l’article 1er de de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l’arrêté royal du 10 mai 1990 ;
         
      • avoir été occupé par un employeur relevant de la commission paritaire de la construction (C.P. 124), pour autant que le travailleur dispose d’une attestation qui confirme son incapacité à continuer son activité professionnelle, délivrée par un médecin du travail.
         
    • le travailleur peut, au moment de la demande à l’employeur, prouver une carrière professionnelle d’au moins 25 ans et est occupé comme travailleur de groupe-cible par un employeur relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven" (C.P 327) ;
       
    • le travailleur peut, au moment de la demande à l’employeur, prouver une carrière professionnelle d’au moins 25 ans et est occupé dans une entreprise en restructuration ou en difficultés.

    Si une entreprise répond à l'un des critères suivants, une demande de reconnaissance peut être introduite auprès du ministre de l'Emploi à l'aide du formulaire de demande prévu à cet effet : 

    • L’entreprise qui enregistre dans les comptes annuels des deux exercices précédant la période pour laquelle la reconnaissance est demandée une perte courante avant impôts, lorsque pour le dernier exercice, cette perte excède le montant des amortissements et réduction de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles.

    Formulaire de demande emplois fin de carrière à partir de 55 ans pour entreprise en difficulté  (DOCX, 87.48 Ko)

    • L’entreprise procède à un licenciement collectif touchant le nombre de travailleurs suivant :
      • au moins 10% des travailleurs dans les entreprises de plus de 100 travailleurs;
      • au moins 10 travailleurs dans les entreprises de plus de 20 travailleurs mais de moins de 100 travailleurs ;
      • au moins 6 travailleurs dans les entreprises de plus de 11 travailleurs et moins de 21 travailleurs ;
      • au moins la moitié des travailleurs dans les entreprises de moins de 12 travailleurs.

    Formulaire de demande emplois fin de carrière à partir de 55 ans pour entreprise en restructuration sur base du licenciement collectif  (DOCX, 92.89 Ko)

    • L’entreprise qui a connu pour l'année qui précède la demande de reconnaissance, un nombre de journées de chômage au moins égal à 20 p.c. du nombre total des journées déclarées pour les ouvriers à l'ONSS et qui emploie au moins 50% de ses travailleurs sous contrat de travail ouvrier.

    Formulaire de demande emplois fin de carrière à partir de 55 ans pour entreprise en restructuration sur base des jours de chômage économique pour ouvriers   (DOCX, 88.63 Ko)

    La date de début des emplois de fin de carrière doit se situer pendant la période de reconnaissance comme entreprise en difficultés ou en restructuration.

    Il doit, en outre, être satisfait de manière cumulative aux conditions suivantes :

    • l’entreprise démontre que sa demande de reconnaissance se situe dans le cadre d’un plan de restructuration et que des licenciements sont évités ;
       
    • le ministre a explicitement précisé dans la décision de reconnaissance que cette condition est remplie.

    Condition de carrière

    Pour avoir droit à un emploi de fin de carrière, le travailleur doit aussi prouver un certain nombre d’années de carrière professionnelle.

    Régime général: le travailleur a au moins 60 ans

    Pour avoir droit à un emploi de fin de carrière à partir de 60 ans, le travailleur doit, au moment de la demande à l’employeur, remplir une condition de carrière professionnelle qui varie selon que le travailleur est un homme ou une femme et qui, selon le cas, sera progressivement relevée, de 2026 à 2030,  conformément au calendrier suivant:

    Année où débute l’emploi de fin de carrière

     

    Nombre d’années de carrière requis

     

    Hommes

    Femmes

    en 2026

    en 2027

    en 2028

    en 2029

    en 2030

    31 ans

    32 ans

    33 ans

    34 ans

    35 ans

    26 ans

    27 ans

    28 ans

    29 ans

    30 ans

     

    Pour le calcul de cette condition de carrière, nous renvoyons au site internet de l’ONEM. Veuillez noter qu'un calcul préalable de la carrière professionnelle peut être demandé à l'ONEM.

    Régimes dérogatoires à partir de 55 ans

    Selon le régime dérogatoire applicable, la durée de la carrière professionnelle requise est de 35 ans ou de 25 ans. Le calcul des 35 ans s'effectue différemment de celui des 25 ans. Pour plus d'informations à ce sujet, nous renvoyons au site internet de l’ONEM. Veuillez noter qu'il est possible de demander à l'ONEM un calcul préalable de la durée de la carrière professionnelle.

    Formes

    Dans le cadre d’un emploi de fin de carrière, les travailleurs qui remplissent les conditions d’ancienneté, d’âge et de carrière professionnelle, peuvent :

    Il existe aussi une dérogation à l’obligation de répartition de l’emploi de fin de carrière d’1/5 (c’est-à-dire la prise de congé sous la forme soit d’un jour complet sur base hebdomadaire, soit deux demi-jours sur base hebdomadaire) pour les travailleurs habituellement occupés dans un régime de travail réparti sur cinq jours ou plus.

    Ainsi, pour les travailleurs qui sont occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur cinq jours ou plus, la commission paritaire ou l'entreprise détermine par convention collective de travail les règles précisant les modalités d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence d'un jour ou de deux demi-jours par semaine ou équivalent.

    Pour les travailleurs qui sont occupés habituellement dans un régime de travail réparti sur cinq jours ou plus (notamment ceux qui travaillent en équipes ou par cycles) il est possible de déterminer, pour l’organisation du droit à un emploi de fin de carrière d'1/5, un autre système équivalent pour une période de douze mois au maximum:

    • par une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l’entreprise ; 
    • ou, en l’absence de délégation syndicale dans l’entreprise, par le biais du règlement de travail et à la condition qu’un accord mutuel écrit soit conclu à ce sujet entre le travailleur et l’employeur. 
       

    Emploi de fin de carrière d’1/5 dans le cas de deux contrats de travail à temps partiel chez deux employeurs 

    Le travailleur qui combine deux contrats de travail à temps partiel chez deux employeurs peut lui aussi, à certaines conditions, prendre un emploi de fin de carrière d'1/5 (moyennant le respect des conditions pour ce faire) pour autant qu’au total, la somme des deux fractions d’occupation auprès des deux employeurs corresponde au moins à un emploi à temps plein et moyennant l’accord de l’employeur ou des employeurs auprès duquel ou desquels le crédit-temps d’1/5 sera pris.

    Pour déterminer la diminution d’1/5 temps, il est tenu compte de la durée du travail à temps plein chez l’employeur auprès duquel le fin de carrière d'1/5 sera pris.

    Cet emploi de fin de carrière d’1/5 peut être pris proportionnellement auprès de chacun des deux employeurs, à la condition que le début et la durée des deux diminutions de carrière soient identiques et qu’elles constituent ensemble une diminution de carrière d’1/5.