Durée du travail dans le secteur médical
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Loi du 12 décembre 2010 fixant la durée du travail des médecins, dentistes, vétérinaires, candidats médecins en formation, candidats dentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à ces professions
Convention collective du 19 mai 2021, conclue au sein de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux, sur les conditions minimales qui doivent figurer dans les conventions de formation conclues avec les médecins spécialistes en formation rendue obligatoire par l’A.R. du 19 juillet 2021 .
Dans notre pays, depuis son origine, la loi du 16 mars 1971 excluait du champ d’application des dispositions en matière de durée du travail et de temps de repos les médecins, dentistes, vétérinaires, médecins spécialistes en formation et les étudiants stagiaires se préparant à l’exercice de ces professions.
La directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, ne permettant plus leur exclusion, des dispositions en matière de temps de travail et de temps de repos devaient en conséquence être adoptées dans notre pays.
La loi du 12 décembre 2010 (M.B. 22 décembre 2010) en vigueur le 1er février 2011, fixe pour cette catégorie de personnes les limites applicables en matière de durée du travail.
A qui s’applique cette loi ?
La loi du 12 décembre 2010 s'applique :
- aux médecins, dentistes et vétérinaires qui réalisent des prestations médicales dans les liens d’un contrat de travail ou sous un régime statutaire;
- aux candidats médecins en formation et les candidats dentistes en formation : il s’agit des détenteurs d’un Master en médecine ou en sciences dentaires qui effectuent des prestations médicales dans le cadre de la formation qu’ils suivent afin d’obtenir leur agréation en tant que généraliste ou spécialiste; ces personnes sont visées quelle que soit la nature de la relation qui les lie à leur employeur;
- les étudiants stagiaires se préparant à la profession de médecin, dentiste et vétérinaire lorsque, dans le cadre de leurs études, ils effectuent un stage auprès d’un employeur.
Restent par contre exclus du champ d’application :
- les personnes occupées par l’Etat, les provinces, les communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d’intérêt public, sauf si elles sont occupées par des établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d’hygiène;
- le personnel militaire;
- les médecins, dentistes et vétérinaires investis d’un poste de direction : il s’agit des personnes assumant un pouvoir hiérarchique sur d’autres travailleurs qui appartiennent à la direction et/ou qui ont la responsabilité d’un ou plusieurs services.
Limites de la durée du travail
La durée hebdomadaire du travail des travailleurs précités ne peut dépasser 48 heures en moyenne sur une période de référence de 13 semaines .
La notion de la durée du travail est la même que celle prévue par la loi du 16 mars 1971 sur le travail c'est-à-dire "le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur".
Le travailleur est considéré comme à la disposition de l’employeur lorsqu’il est aux ordres de l'employeur, c'est à dire lorsqu'il met son activité à la disposition de ce dernier et qu’il ne peut disposer librement de son temps puisqu’il doit être prêt, de manière continuelle, à répondre à un appel de l’employeur.
Par ailleurs, les médecins en formation et les dentistes en formation sont parfois astreints à des formations théoriques ou du travail scientifique dans le cadre de leur cursus académique. Lorsque cela est le cas, 4 heures maximum par semaine, dont éventuellement 2 sur le lieu de travail, seront comptabilisées dans la durée du travail.
La durée de chaque prestation de travail ne peut excéder 24 heures.
Après une prestation de travail d’une durée comprise entre 12 heures de travail et 24 heures, le travailleur doit se voir accorder immédiatement un intervalle de repos d’au moins 12 heures consécutives.
En principe, il n'est pas possible de travailler plus de 60 heures par semaine. Il ne peut y être dérogé qu'en cas de force majeure ou si le travailleur a accepté de prester du temps de travail additionnel (voir ci-dessous).
On entend par cas de force majeure :
- travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent;
- travaux commandés par une nécessité imprévue, moyennant l’information de l’Inspection du Travail - Contrôle des lois sociales.
Temps de travail additionnel et services de garde sur le lieu de travail
Afin de permettre notamment des services de garde et ainsi assurer la continuité des soins dans les établissements concernés, la loi prévoit la possibilité de faire prester un temps additionnel de 12 heures maximum par semaine (heures "opting-out").
Plusieurs conditions doivent toutefois être respectées :
- le travailleur doit donner son accord sur la prestation de ce temps additionnel;
- l’accord doit être constaté par écrit entre le travailleur et l’employeur avant la prestation de ces heures et dans un document distinct de l’écrit constatant la relation de travail ou de formation;
- la rémunération s’attachant à ces heures complémentaires doit être mentionnée dans l’écrit;
- l’accord doit être conservé sur les lieux du travail pendant 5 ans;
- chacune des parties peut mettre fin à l’accord moyennant un préavis d’un mois notifié par écrit à l’autre partie;
- le travailleur qui ne donne pas son accord ou qui met fin à son accord de prester ce temps additionnel ne peut subir aucun préjudice de la part de l’employeur.
Dans le cas où les heures additionnelles n’ont pas été épuisées au cours d’une semaine elles ne peuvent en aucun cas être reportées à une semaine suivante.
De plus amples détails concernant les limites d'heures de travail applicables et le paiement de la rémunération, tant dans une situation avec des heures «opting-out» que dans une situation sans heures «opting-out», peuvent être trouvés dans la note (PDF, 821.79 Ko).
Surveillance des dispositions de la loi
L’employeur doit disposer sur le lieu du travail d’un registre reprenant, par ordre chronologique, les prestations journalières effectuées par les travailleurs. Ce registre peut être tenu de manière électronique.
Les fonctionnaires chargés de la surveillance de l’application des lois sociales sont chargés du contrôle des dispositions de la loi du 12 décembre 2010.
Le non-respect des dispositions de la loi du 12 décembre 2010 est sanctionnable pénalement.
- Loi du 12 décembre 2010 fixant la durée du travail des médecins, dentistes, vétérinaires, des candidats-médecins en formation, des candidats-dentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à ces professions
- Loi sur le travail du 16 mars 1971