Limites de la durée normale du travail - Limite minimum par prestation - Dérogations à la limite des 3 heures par arrêté royal

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    Limite minimum par prestation : principe et dérogations

    La durée de chaque prestation ne peut être inférieure à 3 heures. Par prestation on entend une période de travail continue, interrompue éventuellement par une courte pause (pause-repas, pause-café…).

    Cette règle s’applique à tous les travailleurs et employeurs soumis aux dispositions relatives à la durée du travail de la loi sur le travail du 16 mars 1971. Pour les travailleurs qui ne relèvent pas de cette réglementation, la durée d’une prestation de travail peut donc être inférieure à 3 heures. Il s’agit par exemple :

    • les travailleurs à domicile ;
    • les travailleurs domestiques;
    • les représentants de commerce;
    • les travailleurs investis d’un poste de direction ou de confiance;
    • les personnes occupées dans une entreprise familiale. 

    Il est possible de déroger à la limite minimum de 3 heures par prestation dans les cas prévus par un arrêté royal ou par une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l’entreprise. 

    Dérogations à la limite des 3 heures par arrêté royal

    La durée d’une prestation de travail peut être inférieure à 3 heures dans les cas suivants fixés par arrêté royal :  

    1. Les travailleurs et les employeurs exclus du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, à savoir : 

    • le secteur public, à l’exception du personnel paramédical occupé par des établissements ou des personnes dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d’hygiène et des pharmaciens;  
    • le personnel directement subsidié de l’enseignement libre subventionné. 

    2. Certains travailleurs exclus du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés :

    • les travailleurs qui accomplissent un travail occasionnel, c’est-à-dire une activité effectuée pour les besoins du ménage de l'employeur ou sa famille, à l'exception des activités ménagères manuelles, pour autant que le travailleur salarié ne déploie pas ces activités occasionnelles dans ce ménage à titre professionnel et de manière organisée et que les activités ne dépassent pas huit heures par semaine chez un ou plusieurs employeurs;
       
    • les personnes qui fournissent des prestations pour des services publics ou des activités d’intérêt public pendant les vacances ou en dehors des heures normales de travail à condition que leur occupation ne dépasse pas 25 jours de travail au cours d’une année civile : les moniteurs et organisateurs de campements sportifs pendant les vacances scolaires ou en dehors des heures d’école, le personnel de la RTBF ou de la VRT qui se produit en qualité d’artiste, les moniteurs et surveillants de colonies de vacances et plaines de jeux, les animateurs et moniteurs d’activités socio-culturelles ou dispensant une initiation sportive organisées par des écoles ou des organisations reconnues en dehors de la période scolaire ou des heures d’école;  

     3. les ouvriers occupés exclusivement à des travaux de nettoyage des locaux occupés à des fins professionnelles par leur employeur  

     4. les chômeurs qui effectuent des activités dans le cadre d’une agence locale pour l’emploi

     5. Les travailleurs qui effectuent des prestations de travail dans le cadre d’une reprise partielle du travail avec l’autorisation du médecin de la mutuelle, moyennant le consentement du travailleur.