Travail de nuit

 

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    Champ d'application

    La réglementation en matière de travail de nuit s'applique à tous les travailleurs liés par un contrat de travail ainsi, qu'à toutes les autres personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne.

    Cette réglementation ne s'applique toutefois pas à certaines catégories de personnes :

    • les personnes occupées par l'Etat, les provinces, les communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public, sauf si elles sont occupées par des établissements exerçant une activité industrielle ou commerciale ou par des établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène; 
    • les personnes occupées dans une entreprise familiale où ne travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles, sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur;
    • le personnel navigant des entreprises de pêche et au personnel navigant occupé à des travaux de transport par air;
    • les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance;
    • les travailleurs domestiques;
    • les représentants de commerce;
    • les travailleurs à domicile;
    • les médecins, médecins vétérinaires, dentistes, aux médecins spécialistes en formation et aux étudiants stagiaires qui se préparent à l'exercice de leurs professions.

    Principe général : admission du travail du nuit

    Le travail de nuit est défini, de manière générale, comme le travail exécuté entre 20 heures et 6 heures.

     A partir du 1er juin 2026, le travail de nuit n’est plus interdit en principe. L’occupation de travailleurs dans le cadre d’un travail de nuit est désormais admise dans les secteurs auxquels s’applique la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

    Cette admission du travail de nuit ne dispense toutefois pas l’employeur du respect des règles applicables, notamment en matière :

    • de durée du travail ;
    • de temps de repos ;
    • de procédure d’introduction du travail de nuit dans l’entreprise ;
    • de règlement de travail ;
    • de conventions collectives de travail ;
    • de protection de certaines catégories de travailleurs ;
    • de bien-être au travail.

    Lorsque l’employeur souhaite organiser du travail de nuit dans l’entreprise, il doit donc vérifier quelle procédure d’introduction est applicable selon la nature du travail de nuit envisagé.

    Règles particulières concernant le droit aux primes et avantages liés au travail de nuit dans le secteur de la distribution et les secteurs connexes y compris le commerce électronique

    À partir du 1er juin 2026, des règles particulières s’appliquent, dans le secteur de la distribution et les secteurs connexes, y compris le commerce électronique, en ce qui concerne les primes et avantages liés au travail de nuit.

    Ces règles concernent les entreprises qui relèvent du champ d’application défini par la réglementation. Cette notion vise les entreprises répondant aux conditions fixées par la loi, notamment en fonction de la commission paritaire compétente et des activités exercées.

    • Nouveaux travailleurs entrés en service à partir du 1er juin 2026

    Pour les travailleurs qui entrent en service à partir du 1er juin 2026 auprès d’une entreprise du secteur de la distribution ou des secteurs connexes, y compris le commerce électronique, le droit aux primes et avantages liés aux heures situées entre 20 heures et 6 heures, lorsqu’un tel droit existe en vertu de dispositions conventionnelles ou réglementaires ou du règlement de travail, est limité aux prestations effectuées entre 23 heures et 6 heures.

    Cette limitation concerne uniquement les primes et avantages liés au travail de nuit. Elle ne modifie pas, en tant que telle, la définition générale du travail de nuit ni les autres règles relatives à la durée du travail et aux temps de repos.

    La réglementation permet toutefois de déroger à cette limitation légale par des dispositions conventionnelles ou réglementaires ou par le règlement de travail, pour autant que cette dérogation entre en vigueur après le 1er juin 2026.

    La réglementation du travail de nuit définit ce qu’il faut entendre par «nouveaux travailleurs entrés en service auprès d’une entreprise du secteur de la distribution et des secteurs connexes, y compris le commerce électronique».

    Le montant de la prime pour les prestations de travail effectuées entre 23 heures et 6 heures dans le secteur de la distribution et les secteurs connexes, y compris le commerce électronique, doit s’élever au minimum au montant de l’indemnité financière horaire tel que déterminé à l’article 2, § 1er, de la convention collective de travail n° 49 du 21 mai 1991 relative à la garantie d’une indemnité financière spécifique aux travailleurs occupés dans le cadre d’un travail en équipes comportant des prestations de nuit ou dans d’autres formes de travail comportant des prestations de nuit.

    • Travailleurs déjà en service avant le 1er juin 2026

    La limitation applicable aux nouveaux travailleurs n’a pas pour effet de supprimer les droits aux primes et avantages liés au travail de nuit dont bénéficient les travailleurs déjà en service avant le 1er juin 2026 dans les entreprises concernées.

    Ces travailleurs conservent, à partir de cette date, les droits aux primes et avantages liés aux heures situées entre 20 heures et 6 heures qui leur sont applicables en vertu des dispositions conventionnelles ou réglementaires ou du règlement de travail.

    Si, conformément à la hiérarchie des normes et aux procédures existantes, un employeur du secteur de la distribution et des secteurs connexes, y compris le commerce électronique souhaite modifier le montant des primes et avantages existants pour des raisons économiques, cet employeur doit alors saisir, à partir du 1er juin 2026, la commission paritaire concernée au sujet des modifications envisagées.

    La commission paritaire peut examiner ces modifications à la lumière des accords sectoriels et, le cas échéant, formuler des recommandations susceptibles de soutenir la concertation sociale au niveau local.

    Par “raisons économiques”, on entend qu’en cas de difficultés économiques, le montant de la prime peut, dans des circonstances exceptionnelles, être adapté pour autant qu’un accord collectif existe à ce sujet. Cette situation peut, par exemple, se présenter lorsqu’une prime adaptée fait partie d’un accord social visant à remettre sur les rails une entreprise en difficulté économique, ou lorsqu’une prime adaptée est précisément convenue afin de prévenir une situation de difficultés économiques.

    Régime de travail comportant des prestations de nuit

    Définition

    Un régime de travail comportant des prestations de nuit est un régime dans lequel les travailleurs sont habituellement occupés entre 20 heures et 6 heures et fournissent toujours des prestations entre minuit et 5 heures du matin.

    L’introduction d’un tel régime de travail dans l’entreprise est soumise à une procédure particulière prévue par l’article 38 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

    Consultation préalable

    Avant d’introduire un régime de travail comportant des prestations de nuit, l’employeur doit procéder à une concertation concernant l’adaptation des conditions de travail résultant de l’introduction de ce régime.

    Cette concertation a lieu :

    • au sein du conseil d’entreprise ;
    • à défaut, avec la délégation syndicale ;
    • à défaut de conseil d’entreprise et de délégation syndicale, avec les travailleurs concernés.

    La concertation porte au moins sur les éléments déterminés par arrêté royal, notamment :

    • le respect de la convention collective de travail n° 46 relative aux mesures d’encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d’autres formes de travail comportant des prestations de nuit ;
    • les mesures utiles de sécurité ;
    • les possibilités en matière d’accueil des enfants ;
    • l’égalité entre les hommes et les femmes sur le plan de la rémunération ;
    • le nombre de travailleurs concernés.

    Cette procédure de consultation préalable ne s’applique pas dans les cas où la réglementation prévoit une exclusion, notamment en cas de force majeure, de travaux d’inventaire ou de bilans, lorsqu’aucune modification du règlement de travail n’est prévue.

    Introduction du régime de travail dans l’entreprise

    À partir du 1er juin 2026, lorsqu’un employeur souhaite introduire un régime de travail comportant des prestations de nuit, il peut :

    • soit insérer dans le règlement de travail un ou plusieurs horaires comportant des prestations de nuit ;
    • soit prévoir dans le règlement de travail un cadre de la durée normale du travail dans lequel le recours au travail de nuit est autorisé.

    Lorsque le travail de nuit est prévu dans un tel cadre de la durée normale du travail, les horaires concernés ne doivent plus nécessairement être mentionnés séparément dans le règlement de travail, pour autant que les conditions légales applicables soient respectées.

    De manière générale, l’introduction d’un régime de travail comportant des prestations de nuit peut se faire :

    1. Par convention collective de travail

    Le régime de travail comportant des prestations de nuit peut être introduit par convention collective de travail.

    En principe, cette convention collective de travail doit être conclue avec toutes les organisations représentées au sein de la délégation syndicale de l’entreprise.

    Par dérogation à ce principe, une convention collective de travail peut être valablement conclue avec une seule organisation représentative des travailleurs dans les hypothèses suivantes :

    Les dispositions de la convention collective de travail qui modifient le règlement de travail sont introduites dans celui-ci dès le dépôt de cette convention collective de travail au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

    Cette procédure ne dispense toutefois pas l’employeur de respecter les mesures de publicité applicables au règlement de travail.

    2. Par modification du règlement de travail

    Le régime de travail comportant des prestations de nuit peut également être introduit par une modification du règlement de travail, conformément à la procédure prévue aux articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.

    À partir du 1er juin 2026, lorsqu’aucun accord n’est trouvé dans l’entreprise au sujet de la modification proposée du règlement de travail et que, dans le cadre de la procédure de conciliation, l’inspecteur du travail constate que le régime de travail envisagé est légal, il en informe l’employeur et, le cas échéant, le président du conseil d’entreprise.

    La modification du règlement de travail entre alors en vigueur le huitième jour suivant cette notification.

    Par « régime de travail légal », il faut entendre un régime de travail comportant des prestations de nuit qui respecte l’ensemble des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables, notamment en matière de durée du travail et de procédure de modification du règlement de travail.

    Cas particulier : entreprises qui ne peuvent pas conclure de convention collective de travail

    Certaines entreprises sont soumises aux règles relatives au travail de nuit mais ne peuvent pas conclure de conventions collectives de travail parce qu’elles ne relèvent pas du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

    C’est notamment le cas de certains établissements publics exerçant une activité industrielle ou commerciale ou dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d’hygiène.

    Pour ces entreprises, les dispositions introduisant un régime de travail comportant des prestations de nuit font partie intégrante du règlement de travail dès qu’elles ont été adoptées par l’autorité compétente, conformément à la procédure applicable.

    Travail de nuit qui ne constitue pas un régime de travail comportant des prestations de nuit

    Définition

    Cette catégorie vise le travail de nuit qui se situe exclusivement en dehors de la période comprise entre minuit et 5 heures du matin.

    Il s’agit, par exemple, d’un horaire prévoyant des prestations :

    • de 14 heures à 22 heures ;
    • ou de 5 heures à 13 heures.

    Dans ces hypothèses, il y a bien du travail de nuit, puisque des prestations sont effectuées entre 20 heures et 6 heures, mais il ne s’agit pas d’un régime de travail comportant des prestations de nuit au sens de l’article 38 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

    L’introduction d’un tel travail de nuit dans l’entreprise est soumise à la procédure prévue par l’article 36 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

    Introduction dans l’entreprise

    À partir du 1er juin 2026, lorsqu’un employeur souhaite introduire du travail de nuit qui ne constitue pas un régime de travail comportant des prestations de nuit, il peut :

    • soit insérer dans le règlement de travail un ou plusieurs horaires comportant ce travail de nuit ;
    • soit prévoir dans le règlement de travail un cadre de la durée normale du travail dans lequel le recours à ce travail de nuit est autorisé.

    Lorsque le travail de nuit est prévu dans un tel cadre de la durée normale du travail, les horaires concernés ne doivent plus nécessairement être mentionnés séparément dans le règlement de travail, pour autant que les conditions légales applicables soient respectées.

    La procédure d’introduction n’est pas applicable lorsque la réglementation prévoit une exclusion, notamment en cas de force majeure, de travaux d’inventaire ou de bilans, lorsqu’aucune modification du règlement de travail n’est prévue.

    Principe général : modification du règlement de travail

    Le travail de nuit qui ne constitue pas un régime de travail comportant des prestations de nuit est introduit dans l’entreprise par une modification du règlement de travail, conformément à la procédure prévue aux articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.

    Cette procédure ne dispense pas l’employeur de respecter les mesures de publicité applicables au règlement de travail.

    À partir du 1er juin 2026, lorsqu’aucun accord n’est trouvé dans l’entreprise au sujet de la modification proposée du règlement de travail et que, dans le cadre de la procédure de conciliation, l’inspecteur du travail constate que le régime de travail envisagé est légal, il en informe l’employeur et, le cas échéant, le président du conseil d’entreprise.

    La modification du règlement de travail entre alors en vigueur le huitième jour suivant cette notification.

    Par “régime de travail légal”, il faut entendre un régime de travail de nuit qui ne constitue pas un régime de travail comportant des prestations de nuit au sens de l’article 38 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et qui respecte l’ensemble des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables, notamment en matière de durée du travail et de procédure de modification du règlement de travail.

    Cas particulier : services logistiques et de soutien liés au commerce électronique de biens meubles

    Lorsque l’activité concernée consiste en la réalisation de services logistiques et de soutien liés au commerce électronique de biens meubles, le travail de nuit qui ne constitue pas un régime de travail comportant des prestations de nuit peut être introduit dans l’entreprise :

    • soit par la procédure normale de modification du règlement de travail, prévue aux articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail ;
    • soit par convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

    Dans ce dernier cas, la convention collective de travail peut être valablement conclue avec une seule organisation représentative des travailleurs.

    Les dispositions de la convention collective de travail qui modifient le règlement de travail sont introduites dans celui-ci dès le dépôt de cette convention collective de travail au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

    Cette procédure ne dispense pas l’employeur de respecter les mesures de publicité applicables au règlement de travail.