Jeunes travailleurs

Sur cette page

    Présentation

    Tous les travailleurs sont protégés par la législation du travail. Cette législation contient cependant une série de règles visant à offrir une protection spécifique aux jeunes. C'est principalement dans la loi sur le travail (16 mars 1971), la loi sur le bien-être (4 août 1996) et leurs arrêtés d'exécution que l'on retrouve ces règles.

    Les "jeunes travailleurs" constituent une des catégories particulières de jeunes protégés dans le cadre de l'exercice d'un travail. Il s'agit de travailleurs mineurs (donc moins de 18 ans) qui sont âgés de 15 ans ou plus et qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein.

    L'obligation scolaire est à temps plein jusqu'à l'âge de 15 ans et comporte au maximum 7 années d'enseignement primaire et au moins les deux premières années de l'enseignement secondaire de plein exercice (leur réussite n'est pas requise). En aucun cas l'obligation scolaire à temps plein ne se prolonge au-delà de 16 ans. L'obligation scolaire à temps partiel d'un jeune prend fin lorsque l'âge de 18 ans est atteint.

    Les jeunes travailleurs ont accès au processus de travail à condition que diverses mesures protectrices soient prises en considération. Dans le respect de ces conditions, ces jeunes peuvent également travailler en tant que volontaires ou peuvent par exemple suivre un stage en entreprise, auprès d'une organisation ou au sein d'un établissement.

    Dans ce module nous nous limitons aux règles applicables en matière de travail interdit et de réglementation du temps de travail pour les jeunes travailleurs telles que définies dans la loi sur le travail. Ces dispositions peuvent être rendues applicables par arrêté royal aux travailleurs âgés de 18 à 21 ans.

    En cas d'occupation de jeunes, une série de prescriptions relatives à la sécurité, l'hygiène et la médecine du travail sont également applicables. Il s'agit principalement d'obligations dans le chef de l'employeur qui ont trait, plus particulièrement, aux aspects suivants : information, risques et prévention, activités interdites, hygiène sur le lieu de travail et surveillance de la santé. Ces obligations sont plus strictes que celles en vigueur pour l'occupation de travailleurs ordinaires. Ces règles spécifiques relatives à la protection des jeunes au travail ne sont pas abordées dans le présent module. Ces aspects sont régis par la législation sur le bien-être.

    Textes réglementaires

    Travaux interdits

    Tout d'abord, certaines activités déterminées ne peuvent être confiées aux jeunes travailleurs. Il s'agit entre autres :

    • des travaux souterrains dans les mines, les minières ou les carrières. En vertu d'un arrêté royal, d'autres formes de travaux que ceux exécutés dans les mines, les minières ou les carrières peuvent être interdits aux jeunes travailleurs ou soumis au respect de mesures protectrices particulières. Ainsi, l'exécution de travaux souterrains quels qu'ils soient est interdite pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 16 ans. (A.R. du 4 avril 1972)
      Remarque: Pour les jeunes âgés de 18 à 21 ans, le travail souterrain dans les mines, les minières et les carrières est régi par deux arrêtés royaux du 9 juin 1981.
    • des travaux qui dépassent leurs forces, menacent leur santé ou compromettent leur moralité.
      Un arrêté royal peut déterminer quels travaux doivent en tout état de cause être considérés comme surpassant leurs forces, menaçant leur santé ou mettant en péril leur moralité.

    Par ailleurs, un arrêté royal peut interdire aux jeunes travailleurs l'exécution de travaux dangereux ou insalubres ou les faire dépendre du respect de mesures de protection déterminées. A ce propos, il convient toujours de garder à l'esprit les dispositions applicables du Règlement Général sur la Protection au Travail.

    Sont de même interdites pour tous les jeunes au travail (donc pas seulement pour les jeunes travailleurs mais également pour les jeunes âgés de 18 à 21 ans), les activités énumérées dans l'A.R. du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail et qui sont considérées comme des travaux dangereux ou insalubres (expositions à des agents toxiques, objectivement trop lourds eu égard aux capacités physiques et psychologiques des jeunes).

    Enfin, les personnes n'ayant pas atteint l'âge fixé par ou en exécution de l'article 6 de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré ne peuvent être occupées dans le cadre d'un tel contrat de travail.

    De manière générale, à partir de la fin de son obligation scolaire à temps plein (donc à partir de l'âge de 15-16 ans - voir ci-dessus), un jeune peut suivre un enseignement à temps partiel et le combiner avec un contrat de travail (à temps partiel) à condition que la durée des prestations de travail et la durée de l'enseignement ne dépassent pas, ensemble, la durée du travail légale autorisée. L'obligation scolaire d'un jeune se termine à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle il atteint l'âge de 18 ans. Ce n'est qu'à partir de cet âge que le jeune peut travailler à temps plein.

    Pour les disciplines sportives du basket-ball, du football, du volley-ball et de la course cycliste, l'âge minimum a été fixé à :

    • 16 ans (sans préjudice des dispositions régissant l'obligation scolaire et celles contenues dans la loi sur le travail du 16 mars 1971 applicables aux jeunes travailleurs) pour un contrat de travail du sportif rémunéré conclu à temps partiel qui prévoit un régime de travail selon lequel le sportif rémunéré est à la disposition de l'employeur au maximum 80 heures par mois ;
       
    • 18 ans pour un contrat de travail du sportif rémunéré conclu à temps partiel qui prévoit un régime de travail selon lequel le sportif rémunéré est à la disposition de l'employeur plus de 80 heures par mois ainsi que pour le contrat de travail du sportif rémunéré conclu à temps plein (arrêté royal du 18 juillet 2001). 

    Durée du travail

    La durée du travail des jeunes travailleurs ne peut pas dépasser 8 heures par jour et 40 heures par semaine (depuis la réduction généralisée de la durée du travail qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2003 : 38 heures par semaine, effectives ou en moyenne sur une période de référence déterminée, sans que la limite de 40 heures ne soit jamais dépassée et quel que soit le régime de travail applicable dans l'entreprise).

    Un arrêté royal pris sur avis unanime de l'organe paritaire compétent peut également fixer une limite journalière et hebdomadaire supérieure avec un maximum de 10 heures par jour et 50 heures par semaine dans les cas visés à l'article 26 de la loi sur le travail. Il s'agit des cas de force majeure suivants :

    • travail pour faire face à un accident survenu ou imminent dans l'entreprise, pour l'entreprise ou pour compte de tiers;
    • travail urgent à effectuer aux machines ou matériel pour autant que l'exécution en dehors des heures de travail soit indispensable en vue de prévenir un ralentissement sérieux de l'activité normale de l'entreprise par les travailleurs de l'entreprise ou pour compte de tiers;
    • travail exigé par une nécessité imprévue.

    Dérogation: Arrête royal autorisant les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du secteur audiovisuel (CP 227) à déroger aux limites journalières & hebdomadaires de la durée du travail applicable aux jeunes travailleurs ainsi qu'à occuper certains jeunes travaillairs la nuit et/ou le dimanche ou un jour férié. (AR du 18/11/2011 - MB 7/12/2011) 

    Travail supplémentaire

    Les jeunes travailleurs ne peuvent effectuer du travail supplémentaire que dans les cas visés à l'article 26 de la loi sur le travail (c'est-à-dire les trois cas de force majeure précités).
    L'employeur doit informer de ce travail supplémentaire le fonctionnaire compétent de la Direction générale Contrôle des lois sociales pour le lieu où l'entreprise est établie et ce, par écrit et endéans les 3 jours. Il n'est pas possible de fixer par arrêté royal d'autres circonstances où le travail supplémentaire serait autorisé.

    Par "travail supplémentaire" on entend ici : le travail effectué au-delà de 8 heures par jour et de 40 heures (ou 38 heures) par semaine ou de limites journalières ou hebdomadaires supérieures fixées par arrêté royal (voir ci-dessus, cas de force majeure), ainsi que le travail considéré comme travail supplémentaire conformément à l'article 29, §2, de la loi sur le travail (il s'agit du travail effectué au-delà de 9 heures par jour ou de 40 heures (ou 38 heures) par semaine ou de limites inférieures fixées conventionnellement ; le travail réalisé dans les conditions et les limites applicables à des régimes de travail spécifiques - tels que les horaires flexibles, le travail en équipes, le travail en continu - n'est pas considéré comme du travail supplémentaire).

    Les jeunes travailleurs qui exécutent un travail supplémentaire ont droit à un sursalaire. En cas de dépassement de la limite journalière ou hebdomadaire, ils ont droit à un supplément de 50%. Pour les heures supplémentaires prestées le dimanche ou les jours fériés le sursalaire est double (supplément de 100%).

    Les jeunes ont également droit à un repos compensatoire dont la durée est équivalente à celle du travail supplémentaire réalisé. Ce repos compensatoire est comptabilisé comme de la durée du travail (la durée hebdomadaire du travail doit donc être diminuée de la durée du repos compensatoire). Le repos compensatoire doit en principe être pris avant la fin de la semaine qui suit celle au cours de laquelle le travail supplémentaire a été réalisé (à moins d'une dérogation accordée par le fonctionnaire compétent de la Direction générale Contrôle des lois sociales).

    A ce propos, il est également important de noter que :

    • la durée du travail pour les jeunes travailleurs correspond au temps durant lequel le travailleur est à la disposition d'un ou de plusieurs employeurs (ceci, contrairement aux travailleurs majeurs ordinaires pour lesquels la durée du travail pour l'application des dispositions de la loi sur le travail est appréciée par rapport à un employeur en particulier); 
    • le temps consacré par le jeune travailleur encore soumis à l'obligation scolaire à temps partiel (voir ci-dessus) à suivre un enseignement à horaire réduit ou une formation reconnue comme répondant aux exigences de l'obligation scolaire est compté comme temps de travail. Cela signifie que la durée de l'enseignement suivi par un jeune travailleur et la durée des prestations de travail qu'il exécute par ailleurs pour un employeur ne peuvent, ensemble, dépasser la durée légale du travail autorisée; 
    • la législation relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (loi du 17 mars 1987) ne permet pas de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail pour les jeunes travailleurs (travail de nuit, travail du dimanche et des jours fériés, travail supplémentaire, etc); 
    • la règle selon laquelle chaque prestation (période de travail) ne peut être inférieure à 3 heures est également applicable aux jeunes travailleurs.

    Travail à temps partiel

    Il existe des règles spécifiques concernant le travail exécuté à temps partiel.

    Temps de repos

    Les jeunes travailleurs ne peuvent pas travailler plus de 4h30 sans interruption :

    • lorsque le temps de travail excède 4h30, ils ont droit à une demi-heure de repos ;
    • lorsque le temps de travail excède 6 heures, le repos est d'une heure, dont une demi-heure doit être prise en une fois (exemple : 2x15 minutes de pause et une demi-heure de pause de table).

    Des régimes particuliers ou des dérogations peuvent toutefois être établis par arrêté royal ; ceux-ci ne peuvent toutefois pas modifier la durée du repos prescrit.
    Le temps de repos peut être ramené, en vertu d'un arrêté royal pris sur accord de la commission paritaire compétente, d'une heure à une demi-heure pour des raisons techniques, par exemple en cas de travail en équipes (cela s'est par exemple passé avec l'adoption de l'A.R. du 14 avril 1975 dans le secteur de l'industrie textile et de la bonneterie et avec l'A.R. du 3 octobre 1973 dans le secteur de l'industrie du tabac).

    Le temps de repos entre la cessation et la reprise du travail (donc entre deux prestations journalières) doit comporter au moins 12 heures consécutives. Par exemple, un jeune travailleur qui finit le travail à 19 heures ne pourra, le jour suivant, être au travail qu'au plus tôt à 7 heures du matin. Il n'est pas possible de déroger à cette règle.

    Par ailleurs, le jeune travailleur doit bénéficier, en plus du repos dominical, d'un jour de repos supplémentaire, celui-ci doit suivre ou précéder directement le dimanche (il doit donc s'agir d'un lundi ou d'un samedi). Il peut donc prétendre à une interruption hebdomadaire de 48 heures.

    Travail du dimanche et des jours fériés

    En principe, les jeunes travailleurs ne peuvent pas travailler le dimanche, au cours des 10 jours fériés légaux ou au cours du jour de repos supplémentaire qui doit leur être accordé immédiatement avant ou après le dimanche (voir ci-dessus).

    Dans des cas spécifiques, ils peuvent être occupés au cours de ces journées ou au cours de certaines d'entre elles :

    • A condition que l'employeur en avertisse par écrit et endéans les trois jours la Direction générale Contrôle des lois sociales, ces jeunes peuvent être occupés le dimanche, le jour de repos supplémentaire ou un jour férié dans les cas mentionnés aux articles 12, 3°, 4°, et 26 de la loi sur le travail. Il s'agit, plus particulièrement, des cas de force majeure : 
      • travail réalisé en vue de faire face à un accident survenu ou imminent dans l'entreprise ou pour compte de tiers,
      • travaux urgents à effectuer aux machines ou au matériel dans l'entreprise ou pour compte de tiers,
      • travail exigé par une nécessité imprévue.
          
    • Par ailleurs, un arrêté royal pris sur avis de l'organe paritaire compétent peut autoriser qu'il soit travaillé le dimanche ou un jour férié (pas le jour de repos supplémentaire !) dans certaines branches d'activité, entreprises ou professions, pour l'exécution de travaux déterminés ou pour certaines catégories de jeunes travailleurs. Ces autorisations peuvent si nécessaire être soumises à des conditions déterminées.
      C'est ainsi que certaines dérogations à caractère général sont formulées dans l'A.R. du 23 mai 1972 : 
      • Ces jeunes peuvent : 
        • prêter leur collaboration à des manifestations à caractère culturel, scientifique, éducatif ou artistique ainsi qu'à des défilés de mode et présentations de collections de vêtements; 
        • participer à des manifestations sportives.  
      • A condition que l'employeur en informe par écrit et au moins cinq jours à l'avance la Direction générale Contrôle des lois sociales, les jeunes travailleurs peuvent être occupés durant certaines périodes déterminées (vacances de Noël, de Pâques et au cours de la période située entre le dimanche de Pentecôte et le 30 septembre) dans certaines entreprises situées dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les centres touristiques. Il s'agit : 
        • des magasins de détail;
        • des salons de coiffure;
        • des entreprises de spectacles et jeux publics;
        • des entreprises de location de livres, chaises et moyens de locomotion. 

    Cette possibilité d'adopter un tel arrêté royal a déjà été utilisée pour certains secteurs déterminés tels que le secteur horeca (A.R. du 10 juillet 1972), le sous-secteur des boulangeries et des pâtisseries (A.R. du 14 janvier 2018), le secteur de l'industrie textile et de la bonneterie (A.R. du 14 avril 1975)... .

    De plus, dans certains secteurs, des dérogations à l'interdiction du travail du dimanche ont été accordées par arrêté royal visant spécifiquement des stages d'élèves déterminés de l'enseignement secondaire néerlandophone à temps plein. Il s'agit des secteurs suivants : la batellerie (A.R. du 26 août 2003), le transport (A.R. du 2 août 2002), le commerce de détail indépendant (A.R. du 2 août 2002), le commerce de détail alimentaire (A.R. du 2 août 2002), la commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (A.R. du 2 août 2002), la marine marchande (A.R. du 26 août 2003), le spectacle (A.R. du 6 février 2006).

    Même en cas de dérogation, les jeunes travailleurs ne peuvent en aucun cas travailler plus d'un dimanche sur deux, sauf autorisation préalable de la Direction générale Contrôle des lois sociales.

    En cas de travail dominical, le jour de repos supplémentaire ou le jour férié, ils ont droit à des repos compensatoires conformément aux dispositions légales relatives au repos dominical et aux jours fériés rémunérés et ce, aux mêmes conditions et pour la même durée que les travailleurs adultes.

    S'il a travaillé le dimanche ou le jour de repos supplémentaire, le jeune travailleur ne se verra pas systématiquement octroyer deux jours de repos consécutifs mais souvent deux jours non consécutifs. En tout état de cause, il devra bénéficier d'un jour de repos compensatoire qui ne peut compter moins de 36 heures consécutives (c'est-à-dire qu'un de ces jours de repos doit engendrer une interruption hebdomadaire de travail de 36 heures consécutives minimum). Le repos compensatoire ne pourra évidemment pas être imputé sur le jour de repos supplémentaire qui doit être octroyé à ces travailleurs.

    Travail de nuit

    Tout comme c'est le cas pour les travailleurs adultes, une interdiction de principe à l'exécution d'un travail de nuit s'applique aux jeunes travailleurs.

    Ils ne peuvent pas travailler entre 20 heures et 6 heures. Pour les jeunes travailleurs âgés de plus de 16 ans, ces limites horaires sont postposées à 22 heures et 6 heures ou 23 heures et 7 heures pour des formes d'organisation du travail spécifiques, à savoir, pour l'exécution de travaux qui, en raison de leur nature, ne peut pas être interrompue (travail en continu) et pour les travaux organisés en équipes successives.

    En tout état de cause, le travail de nuit est interdit entre minuit et 4 heures pour les jeunes travailleurs, quel que soit leur âge, sans qu'il existe une quelconque possibilité de dérogation.

    Le travail de nuit est strictement interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 16 ans, sans qu'il existe de possibilités de dérogation. Toutefois :

    • dans l'hypothèse où ils exercent une activité autorisée en vertu de l'article 7.2. de la loi du 16 mars 1971 sur le travail (travail des enfants autorisé - voir module "travail des enfants"), ils peuvent "travailler" jusqu'à 23 heures ; 
    • sur base de l'A.R. du 4 avril 1972 relatif au travail de nuit des jeunes travailleurs, ils peuvent être occupés jusqu'à 23 heures en qualité d'acteur ou de figurant lors : 
      • de représentations à caractère culturel, scientifique, éducatif ou artistique;
      • d'enregistrements de films, de télévision ou de radio;
      • de défilés de mode et de présentations de collections de vêtements. 

    En conséquence, en dehors de ces situations, ils ne peuvent à chaque fois être occupés que jusqu'à 20 heures.

    Pour les jeunes travailleurs âgés de 16 ans et plus, les dérogations suivantes au principe d'interdiction du travail de nuit sont prévues, elles sont toutefois sensiblement plus limitées que les dérogations en vigueur pour les travailleurs majeurs :

    • Sur base de l'A.R. du 4 avril 1972 précité, ils peuvent être occupés jusqu'à 23 heures en tant qu'acteur ou figurant dans le cadre : 
      • de représentations à caractère culturel, scientifique, éducatif ou artistique;
      • d'enregistrements de films, de télévision ou de radio;
      • de défilés de mode et de présentations de collections de vêtements.
    • Pour autant que l'employeur en informe, par écrit et dans les trois jours, la Direction générale Contrôle des lois sociales, ils peuvent être occupés jusqu'à 23 heures dans les trois cas suivants de force majeure visés à l'article 26 de la loi sur le travail : 
      • travail réalisé en vue de faire face à un accident survenu ou imminent;
      • travail urgent à effectuer aux machines ou au matériel;
      • travail exigé par une nécessité imprévue.  
    • Un arrêté royal, pris sur avis de l'organe paritaire compétent, peut autoriser le travail de nuit dans certains branches d'activités, entreprises ou professions en vue de l'exécution de travaux déterminés ou pour certaines catégories de travailleurs, l'autorisation peut être soumise à des conditions déterminées. Cette possibilité a déjà été utilisée pour certains secteurs, par exemple pour le secteur horeca (A.R. du 11 avril 1999), les fabricants d'émail (A.R. du 17 octobre 1972), les entreprises de production de films (A.R. du 15 février 1978) et les boulangeries, pâtisseries et salons de consommation annexés à une pâtisserie (A.R. du 25 mars 2016).

    Pour un certain nombre de secteurs, il existe des dérogations (adoptées par arrêté royal) à l'interdiction du travail de nuit qui concernent spécifiquement des stages d'élèves déterminés de l'enseignement secondaire néerlandophone à temps plein. Il s'agit des secteurs suivants : la batellerie (A.R. du 26 août 2003), le transport (A.R. du 2 août 2002), la commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (A.R. du 2 août 2002) et la marine marchande (A.R. du 26 août 2003) et le spectacle (A.R. du 6 février 2006).