Contrôle des prestations des travailleurs à temps partiel
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Les mesures relatives au contrôle des prestations des travailleurs à temps partiel s’inscrivent, entre autres, dans le cadre de la lutte contre le travail au noir. Elles visent un contrôle sur place immédiat de l’occupation régulière des travailleurs à temps partiel. Ce contrôle est uniquement possible si l’horaire de travail normal est connu (via la publicité des horaires) et si les heures complémentaires sont consignées (via un enregistrement et une conservation des dérogations). On obtient en effet ainsi une image claire des prestations à temps partiel réelles.
Mesure de publicité
Les horaires de travail à temps partiel fixes et variables doivent être portés à la connaissance du travailleur à temps partiel pour qu’il soit au courant des prestations à exécuter et pour rendre possible le contrôle contre les abus.
Mesure générale de publicité des horaires de travail (qu’ils soient fixes ou variables)
Il faut conserver à l’endroit où le règlement de travail peut être consulté, une copie du contrat de travail du travailleur à temps partiel ou un extrait de celui-ci mentionnant les horaires de travail, son identité, sa signature et celle de l’employeur. Cette copie ou cet extrait peut être conservé aussi bien sur papier qu’électroniquement.
Cette obligation vaut aussi bien pour les horaires de travail fixes (avec une durée de travail hebdomadaire fixe ou suivant un cycle qui s’étend sur plus d’une semaine), que pour les horaires de travail variables (avec un régime de travail fixe ou variable).
Mesure spécifique de publicité des horaires fixes selon un cycle
Si le régime de travail est organisé suivant un cycle s’étendant sur plus d’une semaine, il faut non seulement conserver une copie ou un extrait du contrat de travail à temps partiel avec le règlement de travail mais il faut en outre pouvoir déterminer à tout moment quand le cycle commence.
Sinon, l’employeur doit respecter les obligations de publicité des horaires variables.
Mesure spécifique de publicité des horaires variables
En cas d’horaire de travail variable aussi, il faut conserver une copie ou un extrait du contrat de travail à temps partiel là où le règlement de travail peut être consulté. Le travailleur à temps partiel avec un horaire variable doit en outre être informé au préalable des jours et heures où il devra fournir des prestations de travail.
L’horaire de travail applicable doit être porté à la connaissance des travailleurs à temps partiel concernés au moyen d’une notification écrite et datée selon les modalités fixées dans le règlement de travail.
Dès lors et aussi longtemps que l'horaire de travail est en vigueur, l’avis contenant les horaires de travail ou une copie de celui-ci doit se trouver sous format papier ou électronique à l'endroit où le règlement de travail peut être consulté, en vue du contrôle. Ensuite, il doit être conservé pendant un an.
Mesures de contrôle
Le travailleur à temps partiel effectue normalement ses prestations dans le cadre de l’horaire (fixe ou variable) prévu, c’est-à-dire l’horaire communiqué. Même s’il n’est pas toujours possible de l’occuper dans le cadre strict de son horaire de travail (fixe ou variable en vigueur), une occupation en dehors de cet horaire normal n’est autorisée que si les dérogations sont consignées. Ceci se fait en principe par le biais d’un système fiable de suivi du temps. Si l’employeur ne dispose pas d’un tel système, la consignation doit se faire dans un document répondant à certaines conditions. Ceci doit permettre le contrôle par les services d’inspection.
Système de suivi du temps
Le contrôle des dérogations à l’horaire normal se fait via un système de suivi du temps à condition que :
- pour chaque travailleur concerné, soient mentionnées d’une part, son identité et la période à laquelle les données consignées se rapportent et, d’autre part, par jour, l’heure de début et de fin de ses prestations et de ses pauses enregistrées au moment où elles commencent et se terminent ;
- les données consignées durant la période concernée puissent être consultées par les travailleurs concernés et par l’inspection sociale ;
- les données consignées soient conservées durant cinq ans (sur papier ou électroniquement) ;
- la délégation syndicale soit en mesure d’exercer, conformément à la convention collective de travail n°5 du 24 mai 1971 concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, ses pouvoirs concernant le système de suivi du temps et les données consignées.
Il ne doit pas nécessairement s’agir d’un système d’enregistrement du temps électronique (l’utilisation d’un système classique de pointeuse mécanique n’est par exemple pas exclue) ; néanmoins, le système utilisé doit répondre à toutes les conditions.
Documents papier
Ce n’est qu’en l’absence d’un tel système que l’employeur devra disposer d’un document dans lequel sont consignées les dérogations.
Il faut indiquer dans ce document, en face du nom du travailleur et de la date du jour :
- l'heure du début et de fin du travail, si les prestations commencent après ou se terminent avant l'heure prévue dans l'horaire de travail. Ces mentions doivent être indiquées au moment du début des prestations dans le premier cas et de la fin des prestations dans le second cas ;
- en cas de prestations effectuées en dehors des horaires prévus, le début de ces prestations, leur fin et les intervalles de repos. Ces mentions doivent être indiquées respectivement au moment où commencent ces prestations, au moment où elles se terminent et au début et à la fin de chaque intervalle de repos.
Le document doit en outre répondre au modèle imposé par l’arrêté royal du 8 mars 1990.
Le document de dérogation peut non seulement être remplacé par un système fiable de suivi du temps (cf. ci-avant) mais aussi par :
- un autre type de document ou de moyen de contrôle fixé par arrêté royal sur proposition d’un organe paritaire;
- un registre de présence approprié ;
Le document doit être consultable à la demande des services d’inspection compétents. Il doit être conservé pendant toute la période qui débute à la date de l'inscription de la dernière mention obligatoire et qui se termine cinq ans après la fin du mois qui suit le trimestre au cours duquel cette inscription a été faite.
Non-respect : présomption de prestations à temps plein
Les travailleurs à temps partiel sont présumés, sauf preuve du contraire, avoir effectué leurs prestations dans le cadre d'un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein :
- à défaut de publicité des horaires de travail à temps partiel;
- à défaut d'inscription dans les documents de contrôle des dérogations à l'horaire normal des travailleurs à temps partiel ou d'utilisation d’un système de suivi du temps autorisé.
Non-respect de l’horaire de travail
Le travailleur à temps partiel avec un horaire variable peut refuser d’effectuer la prestation, sans traitement défavorable si :
-
la prestation du travailleur à temps partiel avec un horaire variable ne correspond pas à un horaire de travail qui a été notifié à temps au travailleur et/ou
-
elle ne correspond pas à la plage journalière et aux jours de la semaine pendant lesquelles les prestations peuvent être exécutées.
En cas d’annulation tardive par l’employeur d’une prestation prévue dans l’avis écrit contenant les horaires de travail, l’employeur doit payer la prestation de travail comme si le travailleur avait effectué cette prestation.
- Loi-programme du 22 décembre 1989, articles 157-171