Responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération - régime général
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Responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération – Régime général |
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Activités (1) |
Salaire minimum (2) |
Application effective du régime général |
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AR du 17/08/2013 portant exécution des articles 35/1 et 35/3 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, relatifs à la responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération dans le cadre de certaines activités exercées en matière de constructions métalliques, mécaniques et électriques MB 28/08/2013 (CP 111) |
Les travaux ou services mentionnés dans l’arrêté royal qui détermine la compétence de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et qui sont également considérés comme des travaux immobiliers au sens de l’article 20, § 2, de l’arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatifs aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. |
Le salaire auquel le travailleur, visé par l’article 35/3, § 3, alinéa 2, a droit en application de la convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire ou de la sous-commission paritaire dont il relève. |
La période d’un an précédant la notification visée à l’article 49/1 du Code pénal social, sans pouvoir remonter plus loin que le début des travaux que le responsable solidaire fait effectuer indirectement par le biais d’entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires. |
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AR du 17/08/2013 portant exécution des articles 35/1, 35/2 et 35/3 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et relatifs à la responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération dans le cadre de certaines activités exercées dans l'industrie alimentaire et dans le commerce alimentaire
MB 28/08/2013 (CP 118+119) AR du 11/09/2013 modifiant l’AR du 17/08/2013 MB 19/09/2013 (CP 118+119) |
Les travaux ou services dans l’industrie alimentaire ou le commerce alimentaire qui sont énumérées en annexe de l’arrêté royal du 17/08/2013
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Le salaire auquel le travailleur visé par l’article 35/3, § 3, alinéa 2, a droit en application de la convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire ou de la sous-commission paritaire dont il relève. |
La période d’un an précédant la notification visée à l’article 49/1 du Code pénal social, sans pouvoir remonter plus loin que le début des travaux que le responsable solidaire fait effectuer soit directement, soit indirectement par le biais d’entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires. |
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AR du 17/08/2013 portant exécution des articles 35/1, 35/2 et 35/3 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et relatifs à la responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération dans le cadre de certaines activités de nettoyage
MB 28/08/2013 (CP 121)
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Les travaux ou services mentionnés dans l’arrêté royal qui détermine la compétence de la Commission paritaire pour le nettoyage. |
Le salaire auquel le travailleur visé par l’article 35/3, § 3, alinéa 2, a droit en application de la convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire ou de la sous-commission paritaire dont il relève. |
- Pour les activités de nettoyage qui ne constituent pas des travaux immobiliers : la période d’un an précédant la notification visée à l’article 49/1 du Code pénal social, sans pouvoir remonter plus loin que le début des travaux que le responsable solidaire fait effectuer soit directement, soit indirectement par le biais d’entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires. - Pour les activités de nettoyage qui constituent des travaux immobiliers : la période d’un an précédant la notification visée à l’article 49/1 du Code pénal social, sans pouvoir remonter plus loin que le début des travaux que le responsable solidaire fait effectuer indirectement par le biais d’entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires. |
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AR du 17/08/2013 portant exécution des articles 35/1 et 35/3 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et relatifs à la responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération dans le cadre de certaines activités exercées dans le secteur de la construction
MB 28/08/2013 (CP 124) |
Les travaux ou services mentionnés dans l’arrêté royal qui détermine la compétence de la Commission paritaire de la construction. |
Le salaire auquel le travailleur visé par l’article 35/3, § 3, alinéa 2, a droit en application de la convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire ou de la sous-commission paritaire dont il relève. |
La période d’un an précédant la notification visée à l’article 49/1 du Code pénal social, sans pouvoir remonter plus loin que le début des travaux que le responsable solidaire fait effectuer indirectement par le biais d’entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires. |
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AR du 17/08/2013 portant exécution des articles 35/1 et 35/3 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et relatifs à la responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération dans le cadre de certaines activités de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois
MB 28/08/2013 (CP 126) |
Les travaux ou services mentionnés dans l’arrêté royal qui détermine la compétence de la Commission paritaire de l’ameublement et de l’industrie transformatrice du bois et qui sont également considérés comme des travaux immobiliers au sens de l’article 20, § 2, de l’arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatifs aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
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Le salaire auquel le travailleur visé par l’article 35/3, § 3, alinéa 2, a droit en application de la convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire ou de la sous-commission paritaire dont il relève. |
La période d’un an précédant la notification visée à l’article 49/1 du Code pénal social, sans pouvoir remonter plus loin que le début des travaux que le responsable solidaire fait effectuer indirectement par le biais d’entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires. |
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AR du 24/04/2014 portant exécution des articles 35/1 et 35/3 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et relatifs à la responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération dans le cadre de certaines activités de transport
MB 06/05/2014 (SCP 140.03) |
N.B !
Cet arrêté royal a été annulé par arrêt du Conseil d’Etat n°231.791 du 29 juin 2015 |
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Responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération – Régime général |
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Activités (1) |
Salaire minimum (2) |
Application effective du régime général |
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AR du 17/08/2013 portant exécution des articles 35/1, 35/2 et 35/3 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et relatifs à la responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération dans le cadre de certaines activités d'agriculture
MB 28/08/2013 (CP 144) |
Les travaux ou services mentionnés dans l’arrêté royal qui détermine la compétence de la Commission paritaire de l’agriculture. |
Le salaire auquel le travailleur visé par l’article 35/3, § 3, alinéa 2, a droit en application de la convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire ou de la sous-commission paritaire dont il relève. |
La période d’un an précédant la notification visée à l’article 49/1 du Code pénal social, sans pouvoir remonter plus loin que le début des travaux que le responsable solidaire fait effectuer soit directement, soit indirectement par le biais d’entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires.
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AR du 17/08/2013 portant exécution des articles 35/1, 35/2 et 35/3 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et relatifs à la responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération dans le cadre de certaines activités horticoles
MB 28/08/2013 (CP 145) |
Les travaux ou services mentionnés dans l’arrêté royal qui détermine la compétence de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
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Le salaire auquel le travailleur visé par l’article 35/3, § 3, alinéa 2, a droit en application de la convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire ou de la sous-commission paritaire dont il relève. |
La période d’un an précédant la notification visée à l’article 49/1 du Code pénal social, sans pouvoir remonter plus loin que le début des travaux que le responsable solidaire fait effectuer soit directement, soit indirectement par le biais d’entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires. |
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AR du 17/08/2013 portant exécution des articles 35/1 et 35/3 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et relatifs à la responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération dans le cadre de certaines activités en matière d'électricité
MB 28/08/2013 (SCP 149.01) |
Les travaux ou services mentionnés dans l’arrêté royal qui détermine la compétence de la sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution, et qui sont également considérés comme des travaux immobiliers au sens de l’article 20, § 2, de l’arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatifs aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
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Le salaire auquel le travailleur visé par l’article 35/3, § 3, alinéa 2, a droit en application de la convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire ou de la sous-commission paritaire dont il relève. |
La période d’un an précédant la notification visée à l’article 49/1 du Code pénal social, sans pouvoir remonter plus loin que le début des travaux que le responsable solidaire fait effectuer indirectement par le biais d’entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires. |
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AR du 17/08/2013 portant exécution des articles 35/1 et 35/3 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et relatifs à la responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération dans le cadre de certaines activités en matière de gardiennage et/ou de surveillance
MB 28/08/2013 (CP 317) |
Les travaux ou services mentionnés dans l’arrêté royal qui détermine la compétence de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance. |
Le salaire auquel le travailleur visé par l’article 35/3, § 3, alinéa 2, a droit en application de la convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire ou de la sous-commission paritaire dont il relève. |
La période d’un an précédant la notification visée à l’article 49/1 du Code pénal social, sans pouvoir remonter plus loin que le début des travaux que le responsable solidaire fait effectuer soit directement, soit indirectement par le biais d’entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires. |
(1) Visées par l’article 35/1, § 1er, 1° de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
(2) Visées par l’article 35/3, § 3, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
(3) Visées par l’article 35/3, § 3, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.