Responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération - régime général

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    Responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération – Régime général 

     

    Activités (1)
     

    Salaire minimum (2)
     

    Période de référence (3) 
     

    Application effective du régime général 

    AR du 17/08/2013 portant exécution des articles 35/1 et 35/3 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, relatifs à la responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération dans le cadre de certaines activités exercées en matière de constructions métalliques, mécaniques et électriques 

    MB 28/08/2013 

    (CP 111)   

    Les travaux ou services mentionnés dans l’arrêté royal qui détermine la compétence de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et qui sont également considérés comme des travaux immobiliers au sens de l’article 20, § 2, de l’arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatifs aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

    Le salaire auquel le travailleur, visé par l’article 35/3, § 3, alinéa 2, a droit en application de la convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire ou de la sous-commission paritaire dont il relève.

    La période d’un an précédant la notification visée à l’article 49/1 du Code pénal social, sans pouvoir remonter plus loin que le début des travaux que le responsable solidaire fait effectuer indirectement par le biais d’entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires.

    Application du régime général uniquement en cas de relation de sous-traitance indirecte. (PDF, 137.3 Ko)

    AR du 17/08/2013 portant exécution des articles 35/1, 35/2 et 35/3 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et relatifs à la responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération dans le cadre de certaines activités exercées dans l'industrie alimentaire et dans le commerce alimentaire 

      

    MB 28/08/2013 

      (CP 118+119) 

    AR du 11/09/2013 modifiant l’AR du 17/08/2013 

    MB 19/09/2013 

    (CP 118+119)  

    Les travaux ou services dans l’industrie alimentaire ou le commerce alimentaire qui sont énumérées en annexe de l’arrêté royal du 17/08/2013

     

    Le salaire auquel le travailleur visé par l’article 35/3, § 3, alinéa 2, a droit en application de la convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire ou de la sous-commission paritaire dont il relève.

    La période d’un an précédant la notification visée à l’article 49/1 du Code pénal social, sans pouvoir remonter plus loin que le début des travaux que le responsable solidaire fait effectuer soit directement, soit indirectement par le biais d’entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires.

    Application du régime général en cas de relation contractuelle directe et également en cas de relation de sous-traitance indirecte (PDF, 140.12 Ko).

    AR du 17/08/2013 portant exécution des articles 35/1, 35/2 et 35/3 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et relatifs à la responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération dans le cadre de certaines activités de nettoyage 

      

    MB 28/08/2013 

    (CP 121) 

      

     

     

     

     

     

     

     

     

    Les travaux ou services mentionnés dans l’arrêté royal qui détermine la compétence de la Commission paritaire pour le nettoyage.

    Le salaire auquel le travailleur visé par l’article 35/3, § 3, alinéa 2, a droit en application de la convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire ou de la sous-commission paritaire dont il relève.

    - Pour les activités de nettoyage qui ne constituent pas des travaux immobiliers : la période d’un an précédant la notification visée à l’article 49/1 du Code pénal social, sans pouvoir remonter plus loin que le début des travaux que le responsable solidaire fait effectuer soit directement, soit indirectement par le biais d’entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires.

    - Pour les activités de nettoyage qui constituent des travaux immobiliers : la période d’un an précédant la notification visée à l’article 49/1 du Code pénal social, sans pouvoir remonter plus loin que le début des travaux que le responsable solidaire fait effectuer indirectement par le biais d’entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires.

    - Pour les activités de nettoyage qui ne constituent pas des travaux immobiliers : application du régime général en cas de relation contractuelle directe et également en cas de relation de sous-traitance indirecte (PDF, 140.12 Ko).

     

     

     

    - Pour les activités de nettoyage qui constituent des travaux immobiliers : application du régime général uniquement en cas de relation de sous-traitance indirecte (PDF, 137.3 Ko).

    AR du 17/08/2013 portant exécution des articles 35/1 et 35/3 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et relatifs à la responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération dans le cadre de certaines activités exercées dans le secteur de la construction 

      

    MB 28/08/2013 

    (CP 124)   

    Les travaux ou services mentionnés dans l’arrêté royal qui détermine la compétence de la Commission paritaire de la construction.

    Le salaire auquel le travailleur visé par l’article 35/3, § 3, alinéa 2, a droit en application de la convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire ou de la sous-commission paritaire dont il relève.

    La période d’un an précédant la notification visée à l’article 49/1 du Code pénal social, sans pouvoir remonter plus loin que le début des travaux que le responsable solidaire fait effectuer indirectement par le biais d’entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires.

    Application du régime général uniquement en cas de relation de sous-traitance indirecte (PDF, 137.3 Ko).

    AR du 17/08/2013 portant exécution des articles 35/1 et 35/3 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et relatifs à la responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération dans le cadre de certaines activités de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois 

      

    MB 28/08/2013 

    (CP 126)  

    Les travaux ou services mentionnés dans l’arrêté royal qui détermine la compétence de la Commission paritaire de l’ameublement et de l’industrie transformatrice du bois et qui sont également considérés comme des travaux immobiliers au sens de l’article 20, § 2, de l’arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatifs aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

     

    Le salaire auquel le travailleur visé par l’article 35/3, § 3, alinéa 2, a droit en application de la convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire ou de la sous-commission paritaire dont il relève.

    La période d’un an précédant la notification visée à l’article 49/1 du Code pénal social, sans pouvoir remonter plus loin que le début des travaux que le responsable solidaire fait effectuer indirectement par le biais d’entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires.

    Application du régime général uniquement en cas de relation de sous-traitance indirecte (PDF, 137.3 Ko).

    AR du 24/04/2014 portant exécution des articles 35/1 et 35/3 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et relatifs à la responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération dans le cadre de certaines activités de transport 

     

    MB 06/05/2014  

    (SCP 140.03)    

     

    N.B ! 

      

    Cet arrêté royal a été annulé par arrêt du Conseil d’Etat n°231.791 du 29 juin 2015
    (aff. A.212.949/XIV – 35.781 U.P.T.R c/ Etat belge).
     

      


     

     

    Responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération – Régime général 

     

    Activités (1)
     

    Salaire minimum (2)
     

    Période de référence (3)
     

    Application effective du régime général 

    AR du 17/08/2013 portant exécution des articles 35/1, 35/2 et 35/3 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et relatifs à la responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération dans le cadre de certaines activités d'agriculture 

      

    MB 28/08/2013  

    (CP 144)   

    Les travaux ou services mentionnés dans l’arrêté royal qui détermine la compétence de la Commission paritaire de l’agriculture.

    Le salaire auquel le travailleur visé par l’article 35/3, § 3, alinéa 2, a droit en application de la convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire ou de la sous-commission paritaire dont il relève.

    La période d’un an précédant la notification visée à l’article 49/1 du Code pénal social, sans pouvoir remonter plus loin que le début des travaux que le responsable solidaire fait effectuer soit directement, soit indirectement par le biais d’entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires.

     

    Application du régime général en cas de relation contractuelle directe et également en cas de relation de sous-traitance indirecte (PDF, 140.12 Ko).

    AR du 17/08/2013 portant exécution des articles 35/1, 35/2 et 35/3 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et relatifs à la responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération dans le cadre de certaines activités horticoles 

      

    MB 28/08/2013 

    (CP 145) 
     

    Les travaux ou services mentionnés dans l’arrêté royal qui détermine la compétence de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

     

    Le salaire auquel le travailleur visé par l’article 35/3, § 3, alinéa 2, a droit en application de la convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire ou de la sous-commission paritaire dont il relève.

    La période d’un an précédant la notification visée à l’article 49/1 du Code pénal social, sans pouvoir remonter plus loin que le début des travaux que le responsable solidaire fait effectuer soit directement, soit indirectement par le biais d’entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires.

    Application du régime général en cas de relation contractuelle directe et également en cas de relation de sous-traitance indirecte (PDF, 140.12 Ko).

    AR du 17/08/2013 portant exécution des articles 35/1 et 35/3 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et relatifs à la responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération dans le cadre de certaines activités en matière d'électricité  

     

    MB 28/08/2013 

    (SCP 149.01) 

    Les travaux ou services mentionnés dans l’arrêté royal qui détermine la compétence de la sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution, et qui sont également considérés comme des travaux immobiliers au sens de l’article 20, § 2, de l’arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatifs aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

     

    Le salaire auquel le travailleur visé par l’article 35/3, § 3, alinéa 2, a droit en application de la convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire ou de la sous-commission paritaire dont il relève.

    La période d’un an précédant la notification visée à l’article 49/1 du Code pénal social, sans pouvoir remonter plus loin que le début des travaux que le responsable solidaire fait effectuer indirectement par le biais d’entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires.

    Application du régime général uniquement en cas de relation de sous-traitance indirecte (PDF, 137.3 Ko).

    AR du 17/08/2013 portant exécution des articles 35/1 et 35/3 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et relatifs à la responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération dans le cadre de certaines activités en matière de gardiennage et/ou de surveillance 

      

    MB 28/08/2013 

    (CP 317) 

    Les travaux ou services mentionnés dans l’arrêté royal qui détermine la compétence de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

    Le salaire auquel le travailleur visé par l’article 35/3, § 3, alinéa 2, a droit en application de la convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire ou de la sous-commission paritaire dont il relève.

    La période d’un an précédant la notification visée à l’article 49/1 du Code pénal social, sans pouvoir remonter plus loin que le début des travaux que le responsable solidaire fait effectuer soit directement, soit indirectement par le biais d’entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires.

    Application du régime général en cas de relation contractuelle directe et également en cas de relation de sous-traitance indirecte (PDF, 140.12 Ko).

     

    (1) Visées par l’article 35/1, § 1er, 1° de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

    (2) Visées par l’article 35/3, § 3, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

    (3) Visées par l’article 35/3, § 3, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.