Protection de la rémunération
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Objectif de la loi
La loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs a pour objet de fixer les règles relatives au paiement de la rémunération aux travailleurs. Elle vise donc à assurer au travailleur la libre disposition de la rémunération qui lui est due et lutter contre les infractions en matière de paiement de la rémunération.
Cette loi n’a donc pas pour but de déterminer le niveau du salaire minimal (barèmes) que l’employeur doit payer au travailleur. Cet aspect de la question est régi, pour le secteur privé, par des conventions collectives de travail conclues au niveau des entreprises, des commissions paritaires ou, à défaut, au niveau interprofessionnel (au Conseil national du Travail).
Quels sont les travailleurs concernés ?
La loi du 12 avril 1965 s’applique à tous les travailleurs c’est-à-dire aux personnes engagées dans les liens d’un contrat de travail, à l’exception toutefois des travailleurs liés par un contrat de travail ALE.
Pour l’application de la loi du 12 avril 1965, sont assimilés aux travailleurs :
- les apprentis quelle que soit la nature du contrat d’apprentissage ;
- les personnes qui, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l’autorité d’une autre personne.
Sont donc visés par la loi :
- les travailleurs du secteur privé, le personnel statutaire et contractuel de l’Etat, des provinces, des communes, …, les travailleurs domestiques, les apprentis (quelle que soit la nature de leur contrat d’apprentissage), les enseignants, ...
- les employeurs, relevant tant du secteur public que du secteur privé. La loi s’impose aux employeurs occupant des travailleurs ou des personnes assimilées visées ci-dessus ainsi qu’aux tiers chargés de payer la rémunération pour le compte de l’employeur. Sont par exemple visées les personnes chargées de payer la rémunération au personnel de l’enseignement libre.
Notion de « rémunération »
La notion de rémunération est définie dans la loi du 12 avril 1965.
Cette loi précise que « constitue de la rémunération, le salaire payé en espèce auquel le travailleur a droit en raison de son engagement ; le pourboire ou service auquel le travailleur a droit en raison de son engagement ou en vertu de l’usage ; les avantages évaluables en argent auquel le travailleur a droit en raison de son engagement.»
Il est admis par ailleurs que cette notion doit s’apprécier dans un sens large. Il s’agit non seulement du salaire perçu par le travailleur en tant que contrepartie du travail presté mais également d’autres sommes qui sont dues en raison de l’engagement et qui sont à charge de l’employeur sans qu’elles soient nécessairement versées par lui (ex. une prime de fin d’année payée par un fonds sectoriel).
Outre la rémunération ordinaire, constituent de la rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965, notamment :
- les commissions des représentants de commerce ;
- les sursalaires pour heures supplémentaires ;
- les suppléments de salaire pour travail de nuit ;
- le salaire garanti dû par l’employeur en cas d’incapacité de travail ;
- la rémunération afférente aux jours fériés ;
- l’indemnité d’éviction du représentant de commerce ;
- les cotisations patronales d’assurance-groupe;
- les primes de mobilité ;
- l’indemnité de rupture ;
- l’indemnité pour licenciement abusif ;
- l’indemnité de fermeture payée par l’employeur.
Par contre, à titre d’exemple, ne constituent pas de la rémunération au sens de la loi relative à la protection de la rémunération les indemnités payées directement ou indirectement par l’employeur telles que :
- le pécule de vacances (simple et double) ;
- les indemnités qui doivent être considérées comme un complément d’indemnité du suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
- les indemnités payées en complément d’avantages octroyés par la sécurité sociale telles que l’indemnité complémentaire de prépension, la pension complémentaire payée par l’employeur.
- les paiements en espèce, en actions ou parts aux travailleurs conformément à l’application de la loi du 22 mai 2001 relative au régime de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés ;
- l’intervention de l’employeur dans les frais de l’abonnement social ;
- l’octroi d’options sur actions.
La protection de la rémunération
La loi repose sur le principe suivant « Il est interdit à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de sa rémunération à son gré».
Afin de garantir cette libre disposition de la rémunération par le travailleur la loi fixe des règles obligatoires en matière de paiement de la rémunération, de retenue sur la rémunération et de saisie et cession sur salaire.
- Forme et mode de paiement de la rémunération paiement en espèce
Le vocable «forme de paiement » renvoie soit, au paiement de la rémunération en espèce (monnaie scripturale ou cash), soit au paiement de la rémunération en nature.
Le vocable « mode de paiement » concerne quant à lui la manière dont la rémunération en espèce est payée au travailleur. En principe, la rémunération en espèce est payée en monnaie scripturale mais, dans certaines conditions, elle peut également être payée de la main à la main. - Epoque et date de paiement
- Règles pour les mineurs d’âge
- Décompte de paie et quittance pour solde de compte
- Retenues sur rémunération
- Les intérêts
- Saisie et cession sur salaires
Responsabilité solidaire en matière salariale
Lorsqu’un employeur ne paye pas (totalement ou en partie) la rémunération due à son travailleur, la loi du 12 avril 1965 prévoit des régimes de responsabilité solidaire salariale qui permettent à ce travailleur, sous certaines conditions, d’obtenir subsidiairement le paiement de cette rémunération due auprès de certains tiers appelés les responsables solidaires.
Il existe trois régimes de responsabilité solidaire :
- Loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs
- Arrêté royal du 27 septembre 1966 déterminant pour le secteur privé les renseignements que doit contenir le décompte remis au travailleur lors de chaque règlement définitif de la rémunération
- Arrêté royal du 18 janvier 1984 relatif à l'information des travailleurs sur l'état de leurs prestations lorsque le régime de travail est organisé conformément aux articles 20, § 2, 20bis et 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail
- Arrêté royal du 5 mars 1986 déterminant les modalités relatives au paiement de la rémunération en monnaie scripturale et à la cession ou la saisie de l'avoir du compte bancaire ou de chèques postaux auquel la rémunération du travailleur est virée
- Arrêté royal du 20 septembre 2009 déterminant certaines données que doit contenir le décompte remis au travailleur lors de chaque règlement définitif de la rémunération
- Arrêté royal du 26 décembre 2015 fixant les modalités de formalisation et de publicité d'un accord implicite sectoriel ou d'un usage sectoriel en matière de paiement de la rémunération de la main à la main