Protection de la rémunération

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    Objectif de la loi

    La loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs a pour objet de fixer les règles relatives au paiement de la rémunération aux travailleurs.  Elle vise donc à assurer au travailleur la libre disposition de la rémunération qui lui est due et lutter contre les infractions en matière de paiement de la rémunération.

    Cette loi n’a donc pas pour but de déterminer le niveau du salaire minimal (barèmes) que l’employeur doit payer au travailleur. Cet aspect de la question est régi, pour le secteur privé, par des conventions collectives de travail conclues au niveau des entreprises, des commissions paritaires ou, à défaut, au niveau interprofessionnel (au Conseil national du Travail). 

    Quels sont les travailleurs concernés ?

    La loi du 12 avril 1965 s’applique à tous les travailleurs c’est-à-dire aux personnes engagées dans les liens d’un contrat de travail, à l’exception toutefois des travailleurs liés par un contrat de travail ALE.
    Pour l’application de la loi du 12 avril 1965, sont assimilés aux travailleurs :

    • les apprentis quelle que soit la nature du contrat d’apprentissage ;
    • les personnes qui, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l’autorité d’une autre personne.

    Sont donc visés par la loi :

    • les travailleurs du secteur privé, le personnel statutaire et contractuel de l’Etat, des provinces, des communes, …,   les travailleurs domestiques, les apprentis (quelle que soit la nature de leur contrat d’apprentissage), les enseignants, ...
       
    • les employeurs, relevant tant du secteur public que du secteur privé.  La loi s’impose aux employeurs occupant des travailleurs ou des personnes assimilées visées ci-dessus ainsi qu’aux tiers chargés de payer la rémunération pour le compte de l’employeur.  Sont par exemple visées les personnes chargées de payer la rémunération au personnel de l’enseignement libre.

    Notion de « rémunération »

    La notion de rémunération est définie dans la loi du 12 avril 1965.   
    Cette loi précise que « constitue de la rémunération, le salaire payé en espèce auquel le travailleur a droit en raison de son engagement ; le pourboire ou service auquel le travailleur a droit en raison de son engagement ou en vertu de l’usage ; les avantages évaluables en argent auquel le travailleur a droit en raison de son engagement.»

    Il est admis par ailleurs que cette notion doit s’apprécier dans un sens large.  Il s’agit non seulement du salaire perçu par le travailleur en tant que contrepartie du travail presté mais également d’autres sommes qui sont dues en raison de l’engagement et qui sont à charge de l’employeur sans qu’elles soient nécessairement versées par lui (ex. une prime de fin d’année payée par un fonds sectoriel).

    Outre la rémunération ordinaire, constituent de la rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965, notamment :

    • les commissions des représentants de commerce ;
    • les sursalaires pour heures supplémentaires ;
    • les suppléments de salaire pour travail de nuit ;
    • le salaire garanti dû par l’employeur en cas d’incapacité de travail ;
    • la rémunération afférente aux jours fériés ;
    • l’indemnité d’éviction du représentant de commerce ;
    • les cotisations patronales d’assurance-groupe;
    • les primes de mobilité ;
    • l’indemnité de rupture ;
    • l’indemnité pour licenciement abusif ;
    • l’indemnité de fermeture payée par l’employeur.

    Par contre, à titre d’exemple, ne constituent pas de la rémunération au sens de la loi relative à la protection de la rémunération les indemnités payées directement ou indirectement par l’employeur telles que :

    • le pécule de vacances (simple et double) ;
    • les indemnités qui doivent être considérées comme un complément d’indemnité du suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
    • les indemnités payées en complément d’avantages octroyés par la sécurité sociale telles que l’indemnité complémentaire de prépension, la pension complémentaire payée par l’employeur.
    • les paiements en espèce, en actions ou parts aux travailleurs conformément à l’application de la  loi du 22 mai 2001 relative au régime de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés ;
    • l’intervention de l’employeur dans les frais de l’abonnement social ;
    • l’octroi d’options sur actions. 

    La protection de la rémunération

    La loi repose sur le principe suivant « Il est interdit à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de sa rémunération à son gré». 

    Afin de garantir cette libre disposition de la rémunération par le travailleur la loi fixe des règles  obligatoires en matière de paiement de la rémunération, de retenue sur la rémunération et de saisie et cession sur salaire.

    Responsabilité solidaire en matière salariale

    Lorsqu’un employeur ne paye pas (totalement ou en partie) la rémunération due à son travailleur, la loi du 12 avril 1965 prévoit des régimes de responsabilité solidaire salariale qui permettent à ce travailleur, sous certaines conditions, d’obtenir subsidiairement le paiement de cette rémunération due auprès de certains tiers appelés les responsables solidaires.

    Il existe trois régimes de responsabilité solidaire :