Salaire
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Salaire minimum
En Belgique, les salaires minimum ne sont pas déterminés par la loi. Les salaires minimum en vigueur sont habituellement fixés par des conventions collectives de travail (CCT) conclues au sein des commissions paritaires (CP) ou sous-commissions paritaires (SCP), comme dans certains autres pays.
Les CCT contiennent des dispositions qui déterminent les bases générales pour le calcul des rémunérations selon les différents niveaux de qualification et de fonction.
Si la CCT du secteur d'occupation indique un salaire minimum, le contrat de travail individuel ne peut imposer de salaire inférieur, mais, par contre, il peut accorder un salaire supérieur.
Remarque : Les montants minimum donnés ci-après sont des montants bruts. Pour déterminer le salaire net, c’est-à-dire le montant réellement touché par le travailleur, il faut déduire du salaire brut les cotisations sociales personnelles et le précompte professionnel. Les cotisations sociales (qui sont perçues par l’Office national de Sécurité sociale - ONSS) permettent d’attribuer des revenus de remplacement (pensions, allocations de chômage, etc.) et des revenus de complément (remboursements des soins de santé, allocations familiales, etc.). Elles représentent 13,07% du salaire brut pour les travailleurs salariés du secteur privé. Le précompte professionnel est la retenue d’impôt prélevée chaque mois sur le salaire. Il est calculé sur le salaire brut imposable (= salaire brut indiqué dans le contrat de travail moins les cotisations sociales). Il varie également selon la composition familiale et d’autres règles.
Revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG)
Le revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG) du Conseil national du travail (CNT) constitue la limite inférieure absolue pour la rémunération.
Le RMMMG n’est pas exactement équivalent à un salaire minimum mensuel. En effet, le RMMMG comprend certaines sommes payées dans le courant de l’année. Ainsi, une prime de fin d’année ou un treizième mois, par exemple, entre en ligne de compte pour s’assurer du respect du RMMMG.
Le CNT a conclu quelques conventions collectives de travail portant sur le revenu minimum. Les textes de toutes ces CCT, accompagnés de quelques commentaires, sont consultables sur le site internet du CNT.
Les principales CCT de cette série sont :
- la CCT n° 43, modifiée par des CCT ultérieures, qui fixe le RMMMG pour les travailleurs de 18 ans ou plus qui effectuent des prestations de travail dans les liens d'un contrat de travail, à l'exception des travailleurs de 18, 19 et 20 ans qui travaillent en vertu d'un contrat d'occupation d'étudiants, et
- la CCT n° 50, adaptée par la CCT n° 50bis et la CCT n° 50ter, qui s'applique aux jeunes de moins de 18 ans ayant un contrat de travail, à l'inclusion d'un contrat d'étudiant, et aux travailleurs de 18, 19 et 20 ans ayant un contrat d'étudiant. La CCT n° 50 s'applique dans les secteurs ou activités qui ne ressortent pas d'une (S)CP ou qui ressortent d'une (S)CP qui n'est pas composée, et dans les secteurs pour lesquels la (S)CP n'a pas fixé de minima ou de salaires pour les travailleurs de moins de 21 ans. Les (S)CP peuvent donc fixer, pour ces jeunes, des salaires minimums supérieurs ou inférieurs. La CCT n° 50 s'applique uniquement si elles ne le font pas.
Les CCT n° 43 et n° 50 ne s'appliquent pas aux jeunes qui travaillent dans le cadre de la formation en alternance sur la base d'un contrat autre qu'un contrat de travail.
Ces CCT ne s'appliquent pas non plus aux personnes occupées dans une entreprise familiale où ce sont uniquement les parents, alliés ou enfants adoptifs qui effectuent habituellement du travail sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur.
Elles ne s'appliquent pas non plus aux travailleurs qui sont habituellement occupés pendant des périodes inférieures à un mois calendrier.
D’autres CCT importantes conclues par le CNT contiennent des dispositions relatives à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, au salaire minimum des personnes handicapées, aux indices des prix, etc.
En ce qui concerne les travailleurs à temps partiel, la CCT n° 35 prévoit un revenu mensuel minimum moyen garanti qui est calculé au prorata de la durée de leur occupation dans l'entreprise et du revenu mensuel minimum moyen garanti des travailleurs à temps plein.
Pour les montants, veuillez-vous reporter à la Base de données Salaires Minimums sous : Thèmes > Concertation sociale > Salaires minimums par (sous-)commission paritaire ou bien veuillez consulter la page web www.salairesminimums.be
Le revenu mensuel moyen garanti (RMMG) pour les travailleurs âgés de 18 ans et plus, pour les travailleurs âgés de moins de 18 ans et pour les étudiants âgés de moins de 21 ans est mentionné dans la Base de données Salaires Minimums dans une commission (non – officielle) 300, où sont réunis les montants des rémunérations des CCT n° 43 et n° 50 du Conseil National du Travail (CNT).
- Convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
- Convention collective de travail n° 50 du 29 octobre 1991 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans