Salaire
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Salaire minimum
En Belgique, les salaires minimum ne sont pas déterminés par la loi. Les salaires minimum en vigueur sont habituellement fixés par des conventions collectives de travail (CCT) conclues au sein des commissions paritaires (CP) ou sous-commissions paritaires (SCP), comme dans certains autres pays.
Les CCT contiennent des dispositions qui déterminent les bases générales pour le calcul des rémunérations selon les différents niveaux de qualification et de fonction.
Si la CCT du secteur d'occupation indique un salaire minimum, le contrat de travail individuel ne peut imposer de salaire inférieur, mais, par contre, il peut accorder un salaire supérieur.
Remarque : Les montants minimum donnés ci-après sont des montants bruts. Pour déterminer le salaire net, c’est-à-dire le montant réellement touché par le travailleur, il faut déduire du salaire brut les cotisations sociales personnelles et le précompte professionnel. Les cotisations sociales (qui sont perçues par l’Office national de Sécurité sociale - ONSS) permettent d’attribuer des revenus de remplacement (pensions, allocations de chômage, etc.) et des revenus de complément (remboursements des soins de santé, allocations familiales, etc.). Elles représentent 13,07% du salaire brut pour les travailleurs salariés du secteur privé. Le précompte professionnel est la retenue d’impôt prélevée chaque mois sur le salaire. Il est calculé sur le salaire brut imposable (= salaire brut indiqué dans le contrat de travail moins les cotisations sociales). Il varie également selon la composition familiale et d’autres règles.
Revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG)
Au sein du Conseil National du travail (CNT) ont été conclues diverses conventions collectives de travail (CCT) visant à garantir à chaque travailleur un revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG).
Le RMMMG n’est pas exactement équivalant à un salaire minimum mensuel. En effet, le RMMMG comprend certaines sommes payées dans le courant de l’année. Ainsi, une prime de fin d’année ou un treizième mois, par exemple, entre en ligne de compte pour s’assurer du respect du RMMMG. Le calcul de la moyenne des revenus mensuels s'effectue par année civile.
Vous trouverez les textes de toutes les CCT sur ce thème, accompagnés de quelques commentaires sur le site internet du CNT.
Les principales CCT à ce sujet sont :
- La CCT n° 43, modifiée par des CCT ultérieures, qui fixe le RMMMG pour les travailleurs de 18 ans ou plus qui effectuent des prestations de travail dans les liens d'un contrat de travail, à l'exception des travailleurs de 18, 19 et 20 ans qui sont occupés dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants, et
- La CCT n° 50, adaptée par la CCT n° 50bis, la CCT n° 50ter et la CCT n° 50/4, qui s'applique aux jeunes de moins de 18 ans ayant un contrat de travail, en ce compris un contrat d'étudiant, et aux travailleurs de 18, 19 et 20 ans ayant un contrat d'étudiant. La CCT n° 50 s'applique dans les secteurs ou activités qui ne ressortent pas d'une (S)CP ou qui ressortent d'une (S)CP qui n'est pas constituée, et dans les secteurs pour lesquels la (S)CP n'a pas fixé de minima ou de salaires pour les travailleurs de moins de 21 ans. Les (S)CP peuvent donc fixer, pour ces jeunes, des salaires minimums supérieurs ou inférieurs. La CCT n° 50 s'applique uniquement si elles ne le font pas.
Les CCT n° 43 et n° 50 ne s'appliquent pas aux jeunes qui travaillent dans le cadre de la formation en alternance sur la base d'un contrat autre qu'un contrat de travail. Ces CCT ne s'appliquent pas non plus aux personnes occupées dans une entreprise familiale où ce sont uniquement les parents, alliés ou enfants adoptifs qui travaillent habituellement sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur. Elles ne s'appliquent pas non plus aux travailleurs qui sont habituellement occupés pendant des périodes inférieures à un mois calendrier. La catégorie des étudiants, dans son ensemble, travaille habituellement plus d'un mois, et entre donc dans le champ d'application des CCT n° 43 et 50.
L'art. 4 de la CCT n° 43 permet aux commissions paritaires de choisir elles-mêmes le contenu et/ou le mécanisme d'indexation de ce montant. Le système d'indexation choisi par la commission doit prévoir un lien avec l'indice santé lissé (art. 3bis de la loi du 23 avril 2015 relative à la promotion de l'emploi).
En revanche, le montant du RMMMG sectoriel ne peut être inférieur au RMMMG du CNT.
Concernant le montant : Pour comprendre cette question d'indexation, il convient de faire une distinction entre le montant du RMMMG de la CCT n° 43 et les montants indexés ultérieurs du RMMMG de la CCT n° 43. Le montant du RMMMG indiqué dans la CCT n° 43 est un montant de base, qui s'applique également aux RMMMG sectoriels. Par montant de base, on entend :
1) Le montant modifié à chaque fois qu'il y a une augmentation réelle (= hors indexation) du RMMMG. Il s'agit d'un nouveau montant repris dans une CCT qui modifie explicitement le montant de la CCT n° 43. Cette CCT porte généralement le numéro CCT n° 43/x. Avec un tel changement, ce nouveau RMMMG devient le nouveau montant de base sur lequel les indexations suivantes sont calculées.
2) Les RMMMG sectoriels ne peuvent pas prendre un montant inférieur à ce montant de base pour calculer leurs indexations ultérieures. On ne peut donc s'en écarter que dans un sens favorable aux travailleurs, contrairement au contenu et au système d'indexation qui peuvent être décidées par les commissions elles-mêmes sans qu'aucune modalité ne soit imposée dans la CCT n° 43 à cet égard.
Les commissions paritaires peuvent donc choisir pour leur RMMMG sectoriel une autre méthode d'indexation que le système d'indexation de la loi du 2 août 1971 repris de manière supplétive dans la CCT n° 43. Le cas échéant, les dates d'indexation de leur RMMMG sectoriel sont postérieures à celles du RMMMG de la CCT n° 43, de sorte que le montant du RMMMG sectoriel peut être temporairement inférieur au montant du RMMMG déjà indexé de la CCT n° 43.
CCT n° 43, art. 5, Commentaire point 5:
“En ce qui concerne les primes qui se rapportent à une période supérieure à un mois, elles entrent en ligne de compte pour autant que le travailleur ait acquis le droit à ces primes et que ces primes soient payées dans un délai maximum de 12 mois. …Au moment du paiement de ces primes, un décompte est établi reprenant tous les éléments de la rémunération liés aux prestations normales de travail et payés ou octroyés pendant la période couverte par ces primes. Si après avoir effectué ce décompte, le montant est inférieur au total des montants mensuels du revenu minimum mensuel moyen, garanti par la présente convention et afférent à la période pour laquelle le décompte a été établi, la différence sera payée comme complément au moment du paiement de ces primes. Si le contrat de travail prend fin avant le paiement d'une telle prime, le décompte doit être établi au moment de la cessation du contrat.”
Pour ce qui concerne les salaires des jeunes et les salaires pour les étudiants de la CCT n° 50 : Conformément à l'art. 1, la CCT n° 50 s'applique aux moins de 18 ans et aux étudiants de moins de 21 ans dans les secteurs ou activités ne relevant pas d'une CP, ou dépendant d'une CP non constituée, ainsi que dans les secteurs où la CP n'a pas fixé de minima ou de salaires pour les travailleurs âgés de moins de 21 ans. La CCT n° 50 est une CCT supplétive, c.-à.-d. de nature complémentaire et, est, par conséquent, uniquement d’application s’il n’existe pas de dispositions sectorielles concernant les moins de 18 ans ou fixant des salaires pour les étudiants de moins de 21 ans.
Conformément à l'article 1 de la CCT n° 50, il est nécessaire de vérifier d’abord dans les CCT sectorielles si des salaires ont été fixés pour les travailleurs de moins de 21 ans. Ceci va plus loin que de vérifier simplement si la CCT sectorielle reprend des pourcentages pour les jeunes/étudiants. En effet, la CCT n° 50 n’est pas d’application si la CCT sectorielle stipule de façon explicite que les salaires sectoriels mentionnés valent pour tous les travailleurs indépendamment de leur âge. Mais ce sera le cas également s'il n'y a aucune disposition relative à l'âge dans le barème. En d'autres mots, si la CCT sectorielle fixe un barème pour les travailleurs sans exclure explicitement les jeunes/les étudiants, il convient de considérer que les barèmes fixés valent également pour ceux-ci et que la CCT n° 50 n’est pas d’application. Tenant compte du principe légal de l’interdiction de distinction basée sur l’âge, un barème différent pour une catégorie d’âge bien précise doit, en effet, explicitement être prévu et, de plus, doit être valablement justifié pour être acceptable. Si ce n'est pas le cas, les barèmes de rémunération ordinaires sont présumés s'appliquer également aux jeunes/étudiants. La CCT n° 50 est d’application uniquement si la CCT sectorielle limite explicitement l’application du barème aux travailleurs au-dessus d’un certain âge. Si une commission abroge les « salaires jeunes » existants et ne les remplace pas par d’autres salaires prévus spécifiquement pour cette catégorie, elle démontre qu’elle veut accorder le salaire tel que prévu dans le barème existant ou tel que prévu dans le nouveau barème des CCT sectorielles indépendamment de l’âge. Dans une telle hypothèse, la CCT n° 50 ne s'applique pas aux moins de 18 ans. Ces règles valent également pour les salaires d'étudiants -21 ans. La CCT n° 50 ne s'applique que si un âge de départ est maintenu pour un salaire.
D’autres CCT importantes conclues par le CNT contiennent des dispositions relatives à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, au salaire minimum des personnes handicapées, aux indices des prix, etc.
En ce qui concerne les travailleurs à temps partiel, la CCT n° 35 prévoit que ces travailleurs ont droit à un revenu mensuel minimum moyen garanti qui est calculé au prorata de la durée de leur occupation dans l'entreprise et du revenu mensuel minimum moyen garanti des travailleurs à temps plein, tel qu'il est déterminé par CCT au sein de la commission paritaire compétente, ou à défaut par les CCT du CNT.
Pour les montants, vous pouvez consulter la Base de données Salaires Minimums sous : Thèmes > Concertation sociale > Salaires minimums par (sous-)commission paritaire ou bien veuillez consulter la page web www.salairesminimums.be
Le RMMMG pour les travailleurs âgés de 18 ans et plus, pour les travailleurs âgés de moins de 18 ans et pour les étudiants âgés de moins de 21 ans est mentionné dans la Base de données Salaires Minimums dans une commission (non – officielle) 300, où sont réunis les montants des rémunérations des CCT n° 43 et n° 50 du CNT.
- Convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
- Convention collective de travail n° 50 du 29 octobre 1991 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans