Information concernant la banque de données Salaires minimums
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Concernant les salaires minimums par (sous-)commission paritaire
Les conventions collectives de travail (CCT) sectorielles sont publiées dans Commissions paritaires et conventions collectives de travail (CCT) > Conventions collectives de travail (CCT) > CCT intersectorielles et sectorielles > Recherche CCT.
Avec la base de données, le SPF offre, par (sous-)commission paritaire, un relevé actualisé des barèmes minima en vigueur. La banque de données rassemble les données salariales à partir du 01/01/2008 et les actualise comme prévu par les CCT, notamment avec les indexations et augmentations conventionnelles. Les salaires repris sont les données salariales minimales et non les salaires réels tels qu'appliqués dans les entreprises.
Il convient de préciser que ces salaires minimums sont adaptés aux indexations négatives le cas échéant, à moins que des CCT sectorielles ne contiennent d’autres dispositions à ce propos. Même si les salaires minimums diminuent suite à une indexation négative, il peut être convenu au niveau du secteur, de l’entreprise ou à un niveau individuel de ne pas diminuer les salaires effectifs.
Les salaires minimums présentés dans cette base de données ne peuvent en aucun cas déroger à des dispositions prévues à un niveau de normes supérieur (voir notamment les CCT 43 et 50 conclues au sein du Conseil National du Travail). Il est possible de consulter une version coordonnée des textes des CCT conclues au sein du CNT via leur site.
A partir de la première modification postérieure au 1er avril 2015, la base de données n’incorporera plus dans les salaires sectoriels les indemnités liées à une convention d’apprentissage en alternance, à moins qu’une CCT sectorielle porte ces indemnités au même niveau que les salaires des étudiants ou des jeunes dans le secteur.
Pour ce qui concerne les Salaires des jeunes / Salaires pour les étudiants / CCT n°50 du CNT :
Depuis 2015, la CCT n°50 ne s'applique plus qu'aux moins de 18 ans et aux étudiants de moins de 21 ans. La CCT 50 est une CCT supplétive, c.-à.-d. de nature complémentaire et, est, par conséquent, uniquement d’application s’il n’existe pas de dispositions sectorielles concernant des ’salaires jeunes' ou des 'salaires d’étudiants' pour les moins de 21 ans.
Comme repris en art. 1 de la CCT 50, il est nécessaire de vérifier d’abord dans les CCT sectorielles si des salaires ont été fixés pour les travailleurs de moins de 21 ans. Ceci va plus loin que vérifier simplement si la CCT sectorielle reprend des pourcentages pour les jeunes/étudiants. Ainsi, la CCT 50 n’est pas d’application si la CCT sectorielle stipule de façon explicite que les salaires sectoriels mentionnés valent pour tous les travailleurs indépendamment de leur âge, ou le prévoit de façon implicite vu l’absence d’une disposition relative à l’âge dans le barème.
Autrement dit, si la CCT sectorielle fixe un barème pour les travailleurs sans exclure explicitement les jeunes, on suppose que les barèmes fixés sont également d’application pour ceux-ci et que la CCT 50 n’est pas d’application. Tenant compte du principe de l’interdiction de distinction basée sur l’âge, un barème différent pour une catégorie d’âge bien précise doit, en effet, explicitement être prévu et, de plus, doit être valablement justifié pour être acceptable. La CCT 50 est d’application uniquement si la CCT sectorielle limite explicitement l’application du barème aux travailleurs au-dessus d’un certain âge, et donne une justification valable pour introduire cette distinction.
Si une commission abroge les « salaires jeunes » existants et ne les remplace pas par d’autres salaires prévus spécifiquement pour cette catégorie, elle démontre qu’elle veut accorder le salaire tel que prévu dans le barème existant ou tel que prévu dans le nouveau barème des CCT sectorielles indépendamment de l’âge. Par conséquent, la CCT n°50 ne s'applique pas aux moins de 18 ans. Et pas davantage aux étudiants.
Les salaires pour les étudiants de la CCT n°50 ne s'appliquent, en effet, plus à partir de l'âge de 21 ans. Si le secteur décide de ne pas faire de distinction liée à l'âge, les salaires pour étudiants de la CCT n°50 ne peuvent pas être appliqués (uniquement) aux moins de 21 ans. Les secteurs qui ont supprimé les salaires des jeunes mais qui souhaitaient quand même appliquer des salaires pour les étudiants, ont créés ces salaires spécifiques dans l’hypothèse où ils n'existaient pas encore.
D'autre part, les salaires pour les étudiants de la CCT n°50 sont valables pour les secteurs où, le cas échéant, des salaires des jeunes existent mais où il n'est pas prévu de dispositions relatives aux salaires pour les étudiants. (CCT 50, Commentaire, points 1 et 3 : "La présente convention s'applique aux jeunes de moins de 18 ans sous contrat de travail en ce compris sous contrat d'occupation d'étudiant ainsi qu'aux travailleurs âgés de 18, 19 et 20 ans sous contrat d'occupation d'étudiant. … Les secteurs qui n'ont pas pris de disposition et qui sont dès lors soumis aux dispositions supplétives conservent la possibilité pour l'avenir d'élaborer leurs propres conventions.”).
Vu la hierarchie des sources légales, la CCT 50 du CNT se situe (s’il n’y a pas de dispositions contenues dans des CCT sectorielles) au-dessus d’une CCT d’entreprise comportant des dispositions salariales pour les moins de 21 ans. Dans ce cas, la CCT d’entreprise doit au moins répondre aux dispositions de la CCT 50.
La CCT 50 ne peut pas être confondue avec la CCT 43 du CNT concernant le revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG), laquelle est toujours en vigueur.
Par (sous-)commission paritaire, outre les barèmes salariaux, on trouve des documents concernant le champ de compétence de la commission, la durée de travail, les classifications de fonctions, les conditions d'ancienneté et les primes et indemnités pour autant que ces données se retrouvent dans les CCT sectorielles (et les arrêtés royaux (AR) en ce qui concerne le champ de compétence). Les primes/indemnités qui ont trait à la vie professionnelle non-active ne sont pas reprises (ex. : maladie et invalidité, chômage, crédit-temps, prépension, outplacement, …). Ne sont également pas repris : formation/apprentissage et prime syndicale.
En principe, seuls figurent dans la fiche « Durée de travail » les durées de travail hebdomadaire et annuelle (si mentionnés dans une CCT), ainsi que les vacances, les jours fériés et les jours d’ancienneté. Ce n’est pas le cas pour les dispositions de flexibilité : si celles-ci sont liées aux heures supplémentaires, elles sont incluses dans le document « Primes/Indemnités » sous l’angle du sursalaire éventuel. La fiche « Durée de travail » présente également une liste des CCT contenant des dispositions y afférentes. Certaines CCT peuvent déjà avoir atteint leur date d’expiration. L’objectif de la fiche concernant la durée du travail est de fournir les éléments permettant de calculer la rémunération totale, en tenant compte du nombre d’heures de travail (moyen) par semaine ou par an et des jours de congé. Notre intention n’est pas de donner une reproduction complète de toutes les dispositions concernant la durée du travail. Pour une information plus détaillée, la CCT peut être consultée.
Si vous souhaitez suivre les dernières évolutions d’un secteur au jour le jour, vous pouvez consulter le site web d’une des organisations siégeant dans la commission paritaire. La liste des organisations de travailleurs ou d’employeurs membres d’une (sous-)commission paritaire peut-être retrouvée sur notre site web dans le thème Commissions paritaires et conventions collectives de travail (CCT) > Commissions paritaires.
Les nouvelles données et les modifications sont en principe reprises dès l'enregistrement de la CCT. Un lien est établi vers cette CCT. Le texte de toutes les CCT sectorielles qui ont été déposées au SPF ETCS depuis le 01/01/1999 est accessible en cliquant sur le lien prévu dans cette base de données. Il est également possible de vérifier s'il existe un arrêté royal qui déclare cette CCT obligatoire. Pour des CCT qui ont été déposées avant le 01/01/1999 (jusqu’au numéro 49.932), seul le numéro d’enregistrement est affiché, et celui-ci ne comporte aucun lien direct vers le texte de la CCT ou vers le texte de l'arrêté royal déclarant la CCT obligatoire.
La base de données fonctionne en néerlandais et en français.
Dix secteurs où des travailleurs détachés de firmes étrangères sont actifs sont également disponibles en anglais. Il s’agit de :
JC 111 Metal, machine and electric construction for workers
JSC 118.11 Meat industry
JC 121 Cleaning and disinfection undertakings
JC 124 Building sector
JC 126 Joint committee for furniture and wood processing industry
JSC 140.03 Road transport and logistics on behalf of third parties : mobile workers
JC 145 Horticultural undertakings
JSC 149.01 Joint Subcommittee for the electricians: installation and distribution
JC 200 Auxiliary Joint Committee for Employees
JC 209 Metal, machine and electric construction for clerical workers
Cette version anglaise (EN > Posting >Working Conditions > Remuneration) n’est pas intégrée dans la présente base de données Salaires minimums.
Concernant la numérotation des commissions paritaires
Par exemple : 102.0400
Les cinq premiers chiffres indiquent la classification officielle, les 2 derniers sont une subdivision interne du SPF.
Si vous travaillez déjà, vous pouvez trouver le numéro de la Commission paritaire sur votre fiche de paie.
Si vous ne travaillez pas encore, ou si vous cherchez de l’information sur un autre secteur, vous pouvez consulter le document “Champ de compétence” par Commission paritaire.
Pour des questions supplémentaires à propos de la commission compétente, une explication vous est fournie sur notre site sous le thème Commissions paritaires et conventions collectives de travail (CCT) > Commissions paritaires > Interprétations administratives de la compétence des CP.
Vous avez encore des questions ?
Vous pouvez nous les poser via information@emploi.belgique.be. Cette base de données a été spécialement développée pour vous permettre de vous informer vous-même à propos des CCT existantes concernant la rémunération ainsi que sur les salaires minimums applicables. Le formulaire de contact peut être utilisé si vous estimez que des corrections doivent être apportées aux informations données ou si certaines parties des CCT sont manquantes.
Cette base de données est construite sur base des CCT sectorielles. Il appartient en définitive à la commission paritaire de se prononcer sur l’interprétation correcte à donner à la CCT qu’elle a conclue.