Information concernant la banque de données Salaires minimums

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    Informations sur la base de données des salaires minimums

    Avec la base de données des salaires minimums, le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (ETCS) fournit un aperçu actualisé des barèmes de salariaux minimums en vigueur par (sous-) commission paritaire. La base de données recueille les données salariales, qui remontent au 01/01/2008 pour un certain nombre de comités, et les adapte conformément aux conventions collectives de travail (CCT) sectorielles, notamment avec les indexations et les augmentations salariales conventionnelles. Les salaires affichés sont des données salariales minimales sectorielles, et non les salaires réels tels qu'ils sont appliqués dans les entreprises.

    Les nouvelles données et les modifications sont répertoriées dès l'enregistrement de la CCT. Un lien vers cette CCT est établi. Il en va de même pour les CCT contenant la classification des fonctions correspondant au barème salarial.

    Vous pouvez également consulter ces CCT et d'autres sur le site web du SPF ETCS. Les CCT sectorielles sont publiées dans la rubrique Commissions paritaires et conventions collectives de travail (CCT) > Conventions collectives de travail (CCT) > CCT intersectorielles et sectorielles > Recherche CCT.

    Le texte de toutes les CCT sectorielles déposées auprès du SPF ETCS depuis le 01/01/1999 peut être consulté en cliquant sur le lien prévu à cet effet dans cette base de données. Il est également possible de vérifier s'il existe un arrêté royal (A.R.) déclarant la CCT obligatoire. Pour les CCT sectorielles déposées avant le 01/01/1999 (jusqu'au numéro 49932), seul le numéro d'enregistrement est affiché, et celles-ci ne comportent pas de lien direct vers le texte ou vers une éventuelle force obligatoire.

    Les données salariales sont mises à jour à chaque modification. La date de la mise à jour est mentionnée sur la page web de la commission concernée.

    Les salaires minimums indiqués dans cette base de données ne peuvent en aucun cas déroger aux dispositions prévues par une norme juridique supérieure (notamment la CCT n° 43 du Conseil national du travail (CNT), dont vous pouvez consulter la version coordonnée sur son site web).

    Cette base de données a été établie sur la base des CCT sectorielles enregistrées, conclues au sein d'une (sous-) commission paritaire. C'est donc la (sous-) commission paritaire compétente qui statue en dernier ressort sur l'interprétation correcte de sa CCT.

    Compte tenu du nombre important de secteurs et des moyens disponibles du SPF ETCS, les données relatives au salaire minimum des commissions comptant moins de 2 000 travailleurs ne seront plus actualisées à partir du 01/09/2022.

    Pour certaines commissions, vous serez redirigé, si vous le souhaitez, vers des sites web et des sources d'information gérés par des tiers.

    Le SPF ETCS n'exerce aucun contrôle technique ou éditorial sur ces sites et ne peut donc offrir aucune garantie quant à l'exhaustivité ou l'exactitude du contenu et à la disponibilité des sites web et des sources d'information. Les hyperliens vers d'autres sites web n'impliquent aucune approbation du site externe ou de son contenu. Les liens vous sont proposés à titre informatif et pour votre commodité. Le SPF ETCS décline toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects résultant de la consultation ou de l'utilisation de ces sites web externes et de leur contenu.

    Ces sujets sont examinés plus en détail.

    La numérotation et les compétences des (sous-)commissions paritaires

    Exemple: 3180130

    Les 5 premiers chiffres renvoient à la classification officielle, les 2 derniers correspondent à une classification interne du SPF ETCS.

    Si vous êtes déjà salarié, vous trouverez le numéro de la commission paritaire sur votre fiche de paie.

    Si vous n'êtes pas encore salarié, ou si vous cherchez des informations pour un autre secteur, vous pouvez consulter le domaine de compétence de chaque (sous)commission paritaire via le lien prévu à cet effet en haut de la liste des (sous)commissions paritaires sur l'écran déroulant.

    Pour toute autre question sur la commission compétente, des explications sont disponibles sur notre site web dans la rubrique Commissions paritaires et conventions collectives de travail (CCT) > Commissions paritaires > Interprétations administratives de la compétence des CP

    Application de l'indexation négative

    Les salaires minima sectoriels sont adaptés à l'indexation négative, sauf si les conventions collectives sectorielles contiennent d'autres dispositions à ce sujet. Même si les minima baissent en raison de l'indexation négative, des accords peuvent être conclus au niveau du secteur, de l'entreprise ou individuellement afin que les salaires réels ne baissent pas. Compte tenu de la hiérarchie des sources juridiques (art. 51 de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives et aux commissions paritaires), cette base de données s'en tient aux dispositions des conventions collectives sectorielles.

    Salaires jeunes /Salaires étudiants / CCT n° 50

    Depuis 2015, la CCT n° 50 ne s'applique qu'aux jeunes de -18 ans et aux étudiants de moins de 21 ans. La CCT n° 50 est une CCT supplétive, c'est-à-dire qu'elle a un caractère complémentaire et n'est donc applicable que s'il n'existe pas de dispositions sectorielles pour les « salaires jeunes » ou les « salaires étudiants » pour les moins de 21 ans.

    Comme l'indique l'article 1 de la CCT n° 50, il faut d'abord vérifier si les CCT sectorielles prévoient des salaires pour les travailleurs de moins de 21 ans. Il ne s'agit pas seulement de vérifier si les CCT sectorielles contiennent des taux pour les jeunes/étudiants. Par exemple, la CCT n° 50 ne s'applique pas si la CCT sectorielle indique explicitement que les salaires indiqués dans la CCT s'appliquent aux employés de tout âge, ou implicitement en l'absence de toute disposition relative à l'âge dans l'échelle salariale.

    En d'autres termes, si la convention collective sectorielle prévoit un barème pour les travailleurs sans exclure expressément les jeunes, il faut présumer que les barèmes prévus s'appliquent également à eux et que la CCT n° 50 n'est pas d'application. En effet, compte tenu du principe de l'interdiction de la discrimination liée à l'âge, un barème différencié pour une certaine catégorie d'âge doit être expressément prévu et en outre être suffisamment justifié pour être acceptable. Ce n'est que si la convention collective sectorielle limite expressément l'application du barème aux travailleurs ayant dépassé un certain âge et justifie valablement cette distinction que la CCT n° 50 s'applique.

    Si une commission supprime les salaires jeunes existants et ne les remplace pas par d'autres salaires qui leur sont spécifiquement destinés ou par des salaires étudiants, elle indique ainsi qu'elle souhaite octroyer, indépendamment de l'âge, les salaires prévus dans le barème restant ou dans le nouveau barème des CCT sectorielles. Par conséquent, la CCT n° 50 ne s'applique alors pas aux -18 ans. Ni aux étudiants. En effet, les salaires étudiants de la CCT n° 50 ne s'appliquent plus à partir de 21 ans. Si le secteur décide de ne pas faire de distinction d'âge, les salaires étudiants de la CCT n° 50 ne peuvent pas être appliqué (uniquement) pour les -21 ans. Les secteurs qui ont supprimé les salaires jeunes mais qui voulaient encore appliquer des salaires étudiants les ont créés, s'ils n'existaient pas déjà.

    En revanche, les salaires étudiants de la CCT n° 50 s'appliquent aux secteurs où, le cas échéant, il existe des salaires jeunes mais pas de dispositions sur les salaires étudiants (CCT n° 50, Commentaire, points 1 et 3 : "La présente convention s'applique aux jeunes de moins de 18 ans sous contrat de travail en ce compris sous contrat d'occupation d'étudiant ainsi qu'aux travailleurs âgés de 18, 19 et 20 ans sous contrat d'occupation d'étudiant. … Les secteurs qui n'ont pas pris de disposition et qui sont dès lors soumis aux dispositions supplétives conservent la possibilité pour l'avenir d'élaborer leurs propres conventions.").

    Compte tenu de la hiérarchie des sources juridiques, la CCT-CNT n° 50 (en l'absence de dispositions conventionnelles sectorielles) prime sur une CCT d'entreprise comportant des dispositions salariales pour les jeunes de -21 ans. Dans ces cas, la CCT d'entreprise doit au moins respecter les dispositions de la CCT n° 50.

    La CCT n° 50 ne doit pas être confondue avec la CCT n° 43 sur le revenu mensuel moyen minimum garanti (RMMMG), qui est toujours en vigueur.

    La base de données ne comprend pas les allocations qui encadrent un contrat d'apprentissage alterné.

    Travailleurs détachés – conditions de rémunération

    Les principales données salariales (salaires minimums, primes/allocations et heures de travail hebdomadaires) conclues par CCT au sein d'une (sous)-commission paritaire d'un certain nombre de commissions employant des travailleurs détachés d'entreprises étrangères sont disponibles en néerlandais, en français et en anglais. Conformément aux dispositions légales, seules les CCT sectorielles pour lesquelles la force obligatoire est demandée et accordée par arrêté royal sont reprises pour les travailleurs détachés. Vous pouvez retrouver ces données par commission en cliquant sur ce lien dans notre site.

     

    La base de données salaires peut etre consultée via le lien ci-dessous:

    Salaires minimums

    Si vous estimez que des corrections doivent être apportées aux informations affichées ou que certaines sections de la CCT sont manquantes, veuillez-nous en informer à l'adresse suivante : salairesminimums@emploi.belgique.be