Contrôle des lois sociales

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    Le Contrôle des Lois Sociales et les restructurations

    Tout comme la Direction générale des Relations collectives du travail dont certains membres peuvent être impliqués dans le cadre de restructurations d'entreprise, la Direction générale Contrôle des lois sociales peut, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi du 16 novembre 1972, être amenée à jouer un rôle dans une situation de restructuration d'entreprise.

    En effet, la loi du 16 novembre 1972 confère au Contrôle des lois sociales une mission de conseil, d'information, de conciliation et de contrôle du droit réglementaire du travail et du droit conventionnel du travail. La mission de contrôle pourra s'exercer pour les dispositions sanctionnées pénalement.
    Ces missions s'exercent d'initiative, mais également à la demande d'une autorité administrative, des parties intéressées à la situation (employeur, travailleur ou leurs représentants), voire sur réquisition du pouvoir judiciaire.

    Par ailleurs, dans le respect des pouvoirs qui lui sont conférés, l'inspecteur social dispose, dans l'exercice de son travail, de différents moyens pour exercer sa mission, moyens dont il use conformément à son pouvoir d'appréciation.

    Concrètement, dans une situation de restructuration, l'intervention de l'inspection peut se situer à deux niveaux :

    • Soit le problème se situe au sein même de l'organe de concertation compétent dans l'entreprise (conseil d'entreprise) et se traduit, par exemple, par une absence ou une mauvaise délivrance de l'information économique et financière. Dans ce cas, la partie qui le souhaite devra s'adresser en priorité à la Cellule Organisation professionnelle de la Division centrale.
    • Soit un problème surgit au niveau de la procédure de restructuration proprement dite : les règles de forme à respecter en vertu de la loi sur les fermetures, la convention collective de travail n°24, la loi du 13 février 1998 ou encore en vertu de la convention collective de travail n°32bis ne sont pas respectées (par exemple : absence d'affichage). Dans une telle situation, la partie qui souhaite l'intervention du service d'inspection s'adressera en priorité au bureau du contrôle des lois sociales compétent pour la zone territoriale où est situé le siège social de l'entreprise concernée par la restructuration (directions extérieures).

    Dans les faits cependant, le problème impliquera bien souvent les deux niveaux précités.


    Le Contrôle des lois sociales, conseiller des parties à la restructuration

    Dans le cadre de la mission d'avis et de conseil reconnue au service d'inspection en matière de droit conventionnel et de droit réglementaire du travail, l'inspecteur peut intervenir soit d'initiative, soit à la demande d'une des parties impliquée dans une restructuration : il s'agira le plus souvent de l'employeur, d'un ou de plusieurs travailleurs ou de leurs représentants.

    Cette compétence d'avis et d'information s'exerce bien entendu sans préjudice de celle du bureau de conciliation de la commission paritaire compétente pour l'entreprise en restructuration.

    Ainsi, si le bureau de conciliation a, comme son nom l'indique, davantage pour objet de concilier les points de vue des parties en vue de favoriser la poursuite ou la reprise du dialogue ou, le cas échéant, d'émettre une recommandation sur des questions d'opportunité pouvant surgir lors d'une restructuration d'entreprise (ex. mise sur pied d'un plan social), le contrôle des lois sociales intervient davantage sur des questions d'ordre juridique liées au formalisme ou au contenu de la procédure de restructuration proprement dit (contenu de l'information à fournir, délai, respect des différentes étapes imposées par la réglementation, …).

    A titre d'exemple, la mission de conseil peut porter sur : 

    • La détermination de la situation
      Tant l'employeur que le travailleur peuvent être intéressés par savoir si le seuil de 20 travailleurs est atteint et donc s'il y a application de la législation en matière de fermeture d'entreprise ou de licenciement collectif. Ils peuvent également solliciter un avis afin de savoir si la situation à laquelle est confrontée l'entreprise répond à la définition d'une fermeture, d'un licenciement collectif, d'un transfert conventionnel ;
    • Le contenu de l'information et de la consultation
      L'employeur peut obtenir des renseignements sur le contenu de l'information à fournir en vertu de lois, d'arrêtés royaux, de Conventions collectives de travail ou sur l'application pratique de la procédure de restructuration.


    Dans le cadre de cette mission, l'inspecteur communiquera son avis et ses informations par téléphone, par courrier ou se rendra directement dans l'entreprise afin de rencontrer les parties concernées.

    Le contrôle des lois sociales n'est, par contre, pas habilité à instruire des dossiers concernant : 

    • La notification au directeur du service subrégional de l'emploi du projet de licenciement collectif

      A ce propos l'employeur s'adresse directement à l'autorité publique concernée à savoir, selon le cas, aux organismes suivant : ForemVDABActiris ou au fond de fermeture des entreprises ;
    • La contestation, au plan civil, du licenciement d'un travailleur en particulier

      Seul le tribunal du travail pourra apprécier si - dans un contexte de licenciement collectif - le licenciement d'un travailleur a, ou non, un caractère illégal et le cas échéant requérir l'application des sanctions civiles prévues par la loi du 13 février 1998 ; il appartient également au tribunal du travail de se prononcer sur le caractère licite, ou non, du licenciement d'un travailleur dans un intervalle de temps rapproché du transfert conventionnel de son entreprise.

    Le Contrôle des lois sociales, gardien du respect des dispositions du droit conventionnel et réglementaire du travail

    Pour les dispositions sanctionnées pénalement, les interventions du Contrôle des lois sociales pourront également consister en un avertissement, en l'octroi d'un délai visant à permettre à l'employeur de régulariser un manquement aux dispositions concernées voire en la rédaction d'un pro justitia constatant une infraction.

    Dans le cadre de cette mission de contrôle, c'est principalement le dépôt de plainte par le travailleur, son représentant mais également la requête du service d'inspection par l'autorité judiciaire qui seront à l'origine des interventions.
    Pour le traitement de tels dossiers, l'inspecteur se rendra le plus souvent au siège de l'entreprise afin de récolter toutes les pièces utiles à l'instruction de son dossier. Le cas échéant, il entendra la ou les parties concernées et couchera les déclarations dans un procès-verbal d'audition.

    Dans l'hypothèse où un pro justitia est établi, il est transmis dans les délais prévus à l'autorité judiciaire qui appréciera les suites qu'il convient d'y réserver. Cette autorité sera, en l'occurrence, l'auditorat du travail, sorte de parquet attaché aux juridictions du travail et spécialisé dans les matières sociales (à la différence des parquets d'arrondissement).

    A titre d'exemple, cette mission de contrôle peut porter sur : 

    • La (non) délivrance de l'information ou son caractère incomplet, le respect des différentes étapes de la procédure concernée, le respect de la chronologie de la procédure, …

    Le contrôle des lois sociales peut intervenir tout au long de la procédure et même avant que ne soit entamée la procédure de restructuration proprement dite. Si son rôle n'est pas d'intervenir dans le cours des négociations entre les parties, son action de conseil et de contrôle pourra contribuer à faciliter le déroulement voire la reprise de cette procédure complexe et délicate.