Indemnité pour cause de licenciement collectif
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Indemnité pour cause de licenciement collectif
L'employeur est tenu en cas de licenciement collectif de payer une indemnité particulière aux travailleurs concernés par ce licenciement collectif. Cette indemnité a pour objet d'adoucir un peu les conséquences d'un licenciement collectif. Les règles se trouvent dans la C.C.T. n° 10 du 8 mai 1973, conclue au sein du Conseil National du Travail, relative aux licenciements collectifs.
Définitions et champ d'application
Pour le champ d'application et les définitions en vigueur dans le cadre de cette réglementation, on peut en principe se référer à ce qui est applicable pour la procédure d'information et de consultation.
Il y a cependant quelques différences :
Ainsi, est considéré comme "licenciement collectif", tout licenciement pour des raisons d'ordre économique ou technique qui affecte au cours d'une période continue de 60 jours le nombre de travailleurs suivant :
| entreprises qui occupent de 20 à 59 travailleurs | 6 |
| entreprises qui occupent au moins 60 travailleurs | 10 % de l'effectif occupé en moyenne au cours de l'année civile précédant le licenciement |
De plus, cette réglementation de l'indemnité en cas de licenciement collectif s'applique uniquement aux entreprises qui, durant l'année civile précédant le licenciement collectif, occupaient en moyenne au moins 20 travailleurs. Ce nombre moyen de travailleurs est calculé sur la base des déclarations (trimestrielles) à l'O.N.S.S.
Finalement, un certain nombre de catégories de travailleurs sont exclues du champ d'application de cette convention collective de travail :
- les travailleurs engagés pour une durée ou une entreprise déterminée;
- les ouvriers de l'industrie de la construction;
- les travailleurs visés à l'article 16 de l'arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution de la loi du 28 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, à l'exception des ouvriers, ouvrières, apprentis et apprenties qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;
- les travailleurs qui relèvent de la Commission paritaire des ports;
- le personnel navigant qui ressortit à la Commission paritaire de la pêche maritime;
- les travailleurs intérimaires des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;
- les ouvriers, ouvrières, apprentis et apprenties qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.
Pour les ouvriers de l'industrie de la construction et les travailleurs visés à l'article 1er de l'A.R. du 20 septembre 1967 précité, des modalités particulières peuvent être déterminées sur le plan sectoriel.
En outre, des conventions collectives conclues au niveau des secteurs peuvent, le cas échéant, exclure d'autres catégories de travailleurs du bénéfice de cette convention.
Indemnité
En cas de licenciement collectif, les travailleurs visés par cette convention reçoivent, en plus des allocations de chômage auxquelles ils ont droit, une "indemnité due en cas de licenciement collectif" à charge de leur employeur. Le montant de cette indemnité est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et les allocations de chômage auxquelles ces travailleurs peuvent prétendre.
Sont assimilés aux travailleurs précités:
- les travailleurs en état de chômage qui sont exclus du bénéfice des allocations de chômage pour une cause indépendante de leur volonté; pour eux, le montant de l'indemnité est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et les allocations de chômage auxquelles ces travailleurs auraient pu prétendre;
- les travailleurs occupant un nouvel emploi leur donnant une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient antérieurement; pour eux, le montant de l'indemnité est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et le total des ressources nettes obtenues en raison du nouvel emploi;
- les travailleurs en formation professionnelle pour adultes et touchant une indemnité inférieure au salaire qu'ils gagnaient antérieurement; pour eux, le montant de l'indemnité est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et le total des ressources nettes obtenues en raison de la formation professionnelle.
La rémunération nette de référence est égale à la rémunération mensuelle brute plafonnée à 4.234,58 EUR (au 1er février 2025) et diminuée de la cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue fiscale. Pour les règles concernant le calcul de la rémunération mensuelle brute, on peut se référer à l'article 10 de la C.C.T. n° 10. L'indemnité est due pendant une période de 4 mois prenant cours le lendemain du jour de la cessation du contrat de louage de travail ou, éventuellement, le lendemain du jour où a pris fin la période couverte par une indemnité de rupture. Toutefois, lorsque le délai de préavis dont bénéficie le travailleur est supérieur à trois mois ou lorsque l'indemnité de rupture correspond à un délai de préavis supérieur à 3 mois, la période de quatre mois est réduite à concurrence de la durée du préavis se situant au-delà du 3ème mois.
L'indemnité n'est pas due aux travailleurs qui bénéficient :
- des indemnités légales prévues en cas de fermeture d'entreprises;
- des aides de réadaptation accordées en application du Traité CECA;
- d'indemnités particulières de licenciement accordées à des catégories déterminées de travailleurs protégés (représentants du personnel dans les conseils d'entreprise et les comités pour la prévention et la sécurité au travail + délégués syndicaux).
Les avantages complémentaires, accordés sur base des conventions collectives ou accords conclus au niveau de l'entreprise ou du secteur, sont imputables sur le montant de l'indemnité de licenciement collectif. Par conséquent, cette convention n'est pas applicable aux travailleurs auxquels s'appliquent des conventions collectives ou des accords prévoyant des avantages équivalents ou supérieurs à ceux prévus dans la présente convention.