Information et consultation préalables
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En présence d'un conseil d'entreprise
L'article 11 de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du Travail prévoit qu' "en cas de fusion, concentration, reprise ou fermeture ou autres modifications de structure importantes négociées par l'entreprise, le conseil d'entreprise en sera informé en temps opportun et avant toute diffusion. Il sera consulté effectivement et préalablement, notamment en ce qui concerne les répercussions sur les perspectives d'emploi du personnel, l'organisation du travail et la politique de l'emploi en général".
Pour déterminer le moment où la décision doit être communiquée au conseil d'entreprise, l'employeur devra s'inspirer des principes suivants :
- l'information ne peut préjudicier aux prérogatives de l'employeur en ce qui concerne la décision économique ;
- l'information ne peut entraver le développement normal des négociations éventuelles en cours ;
- l'information doit être préalable, c'est-à-dire donnée avant que la décision ne soit rendue publique et mise en application ;
- l'information doit être donnée dès que possible et à un moment où la direction et les délégués des travailleurs au conseil d'entreprise peuvent se concerter en temps utile, au sujet notamment des mesures d'ordre social à prendre en vue d'atténuer au maximum les répercussions de la décision sur les perspectives de l'emploi et l'organisation du travail.
Le moment où la décision devra être communiquée variera nécessairement d'entreprise à entreprise, compte tenu en particulier du décalage important et lourd de conséquences pour les travailleurs, pouvant exister entre la décision de fait et celle des instances statutaires de l'entreprise qui doivent en délibérer en dernier ressort.
Le conseil d'entreprise est informé des facteurs économiques, financiers ou techniques qui sont à l'origine des modifications de structure de l'entreprise et qui les justifient, ainsi que de leurs conséquences économiques, financières et sociales.
Il est consulté sur les moyens à mettre en œuvre, en vue d'éviter les licenciements et les mutations entraînant la régression professionnelle ou sociale des travailleurs, sur les programmes de licenciements collectifs, les transferts et mutations, sur les mesures sociales à prendre, sur les dispositions à adopter en vue du reclassement rapide et de la réadaptation professionnelle et sociale, ainsi que, de manière générale, sur toutes mesures à prendre pour l'utilisation optimale des ressources humaines.
En ce qui concerne les mesures d'ordre social accompagnant les réductions d'effectifs, toutes facilités devront être données aux représentants des travailleurs pour établir les contacts nécessaires en vue de favoriser le réemploi et la réadaptation professionnelle et sociale des travailleurs, licenciés, transférés et mutés.
La convention collective de travail n° 9 a été rendue obligatoire par arrêté royal. Elle est donc sanctionnée pénalement. Le non-respect des obligations d'information et de consultation expose le cédant ou le cessionnaire à des sanctions pénales et administratives.
A défaut de conseil d'entreprise, la délégation syndicale
L'article 24 de la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises prévoit qu'à défaut de conseil d'entreprise, la délégation syndicale exerce, dans ce cas, les tâches, droits et missions confiés au conseil par l'article 11 de la convention collective de travail n° 9.
A défaut de conseil d'entreprise et de délégation syndicale
La C.C.T. n° 32bis prévoit que, dans les entreprises sans conseil d'entreprise, ni délégation syndicale, les travailleurs concernés par un transfert d'entreprise ou une partie de l'entreprise doivent être informés préalablement :
- de la date fixée ou proposée pour le transfert ;
- du motif du transfert ;
- des conséquences juridiques, économiques et sociales du transfert pour les travailleurs ;
- des mesures envisagées à l'égard des travailleurs.
- Convention collective n° 32 bis du C.N.T. du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise
- Convention collective n° 9 du C.N.T. du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprises conclu au sein du Conseil national du Travail
- Convention n°5 du C.N.T. du 24 mai 1971 concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises