Maintien des conditions collectives de travail

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    Principe

    Les conditions de travail des travailleurs sont largement déterminées par des conventions collectives de travail.

    L'article 20 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires stipule qu' "en cas de cession totale ou partielle d'une entreprise, le nouvel employeur est tenu de respecter la convention qui liait l'ancien employeur, jusqu'à ce qu'elle cesse de produire ses effets".

    Toutes les conventions collectives de travail applicables chez le cédant doivent être respectées par le cessionnaire qu'elles aient été conclues au sein d'une commission paritaire ou au sein de l'entreprise.

    La loi ne précise pas la durée pendant laquelle le cessionnaire est tenu par les conventions collectives qui liaient le cédant. Il est prévu que le cessionnaire soit lié "jusqu'à ce qu'elle cesse de produire ses effets". Cela signifie que :

    • pour une convention collective à durée indéterminée, elle doit être "mise hors-jeu" (c.-à-d. soit dénoncée, soit remplacée à la suite de la conclusion d'une nouvelle convention collective) ;
    • pour une convention collective à durée déterminée, elle expire à son terme. 

    Incorporation des dispositions normatives de la convention collective dans le contrat de travail

    L'article 23 de la loi du 5 décembre 1968 précitée prévoit que "le contrat de travail individuel implicitement modifié par une convention collective de travail subsiste tel quel lorsque la convention collective de travail cesse de produire ses effets, sauf clause contraire dans la convention elle-même".

    En d'autres termes, les dispositions normatives individuelles de la convention collective de travail qui ont modifié les dispositions du contrat de travail individuel sont incorporées dans ces dernières et les conditions de travail ainsi modifiées subsistent telles quelles lorsque la convention collective cesse de produire ses effets.

    Ce principe est applicable tant pour les conventions collectives sectorielles que pour les conventions collectives conclues au niveau de l'entreprise. Il ne concerne que les contrats de travail en cours au moment où cessent les effets de la convention collective.

    Une fois les dispositions de la convention collective intégrées dans le contrat individuel, celles-ci n'ont plus, après l'incorporation, d'effet impératif. Ces dispositions auront la même nature, la même valeur que celles qui figurent dans le contrat de travail individuel. Ceci a pour conséquence qu'elles pourront être modifiées par convention collective de travail (en application de l'article 51 de la loi du 5 décembre 1968 susmentionnée) ou par les parties de commun accord, et ce même dans un sens défavorable au travailleur.

    Conventions collectives de travail sectorielles

    L'appartenance à une commission paritaire est déterminée en fonction de l'activité principale de l'entreprise.

    • Lorsque le cédant et le cessionnaire exercent le même type d'activité, ils ressortissent à la même commission paritaire. En cas de transfert d'entreprise, ce seront dès lors les mêmes conventions collectives de travail sectorielles qui seront applicables tant avant qu'après le transfert.
       
    • Lorsque l'activité principale de l'entreprise cessionnaire est différente de celle de l'entreprise cédante, ces entreprises relèvent de commissions paritaires distinctes. Il se peut dès lors qu'en cas de transfert d'entreprise ou d'une partie de l'entreprise, un changement de commission paritaire s'opère dû au fait, par exemple, que l'entreprise cédante a été absorbée par le cessionnaire ou que la partie de l'entreprise transférée fait partie d'un ensemble plus important qu'est l'entreprise qui l'acquiert.

    Se pose la question de savoir si le cessionnaire est alors tenu de respecter les dispositions des conventions collectives sectorielles qui étaient applicables chez le cédant en application de l'article 20 susmentionné. Cette question est controversée tant en doctrine qu'en jurisprudence.

    Pour notre part, nous pensons qu'en cas de changement de commission paritaire dans le cadre d'un transfert d'entreprise, le cessionnaire n'est plus tenu par les conventions collectives sectorielles qui étaient applicables chez le cédant, c.-à-d. dans l'entreprise ou la partie de l'entreprise avant son transfert. Toutefois, en application de l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968, les dispositions normatives individuelles des conventions collectives sectorielles applicables chez le cédant qui ont été intégrées dans le contrat de travail individuel continueront à s'appliquer. Par contre, les autres avantages dont bénéficiait le travailleur en vertu de conventions collectives sectorielles, notamment ceux octroyés par un Fonds de sécurité d'existence créé au sein de la commission paritaire à laquelle appartenait le cédant, ne seront pas maintenus. Le travailleur pourra bénéficier, le cas échéant, des dispositions des conventions collectives de travail de la commission paritaire à laquelle ressortit l'entreprise cessionnaire.

    Conventions collectives d'entreprise

    L'article 20 de la loi du 5 décembre 1968 est également d'application en ce qui concerne les conventions collectives conclues au niveau de l'entreprise. Le cessionnaire devra donc respecter les conventions collectives, négociées au sein de l'entreprise avec la délégation syndicale et déposées au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, qui étaient applicables au moment du transfert dans l'entreprise cédante ou dans la partie de l'entreprise cédante.

    L'article 23 de la loi du 5 décembre 1968 relatif à l'incorporation des dispositions normatives individuelles des conventions collectives s'appliquera une fois que la convention collective prendra fin (échéance du terme de la convention collective, dénonciation par le cessionnaire).