Transfert conventionnel d'entreprise

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    Introduction

    La vie des entreprises est en perpétuel mouvement. Que ce soit dans le cadre d'une restructuration ou d'une  stratégie de consolidation de sa position sur le marché, il se peut qu'à un moment donné soit prise la décision de transférer l'entreprise à une autre ou encore de fusionner deux entreprises jusque là distinctes. Se pose alors la question des droits des travailleurs de l'entreprise transférée ou des entreprises qui ont fusionné.  

    Cette problématique fait l'objet de la directive européenne 2001/23 du Conseil du 12 mars 2001 qui a codifié la directive 77/187/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’établissements.      

    En droit belge, cette directive a été transposée par la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif.  

    On soulignera d'emblée l'importance de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne en matière de transfert conventionnel d'entreprise. Il y a dès lors lieu d'en tenir compte pour l'application et l'interprétation de la C.C.T. n° 32bis. Les arrêts de la Cour de Justice influencent également la jurisprudence belge en cette matière. 

    Objet et champ d'application

    La C.C.T. n° 32bis vise à garantir le maintien des droits des travailleurs dans tous les cas de changement d'employeur, du fait du transfert conventionnel d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise (art. 1er).

    La C.C.T. n° 32bis est applicable à tout employeur qui est soumis à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Elle s'applique donc aux entreprises relevant du secteur privé. Elle n'est pas, en principe, applicable aux entreprises du secteur public.

    La C.C.T. n° 32bis ne s'applique pas lorsque l'objet du transfert consiste exclusivement en un ou plusieurs navires de mer. La présente convention collective de travail est par contre applicable au transfert d'un navire de mer qui s'inscrit dans le cadre du transfert d'une entreprise ou d'une partie d'une entreprise, pour autant que le cessionnaire relève du champ d'application territorial du Traité sur l'Union européenne ou que l'entreprise ou la partie de l'entreprise transférée continue de relever de celui-ci.

      La notion de transfert conventionnel d'entreprise

      Est considéré comme un transfert au sens de la C.C.T. n° 32bis, "le transfert d'une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire".

      Le transfert conventionnel d'entreprise requiert la réunion de 3 conditions :

      Quels sont les travailleurs concernés ?

      La C.C.T. n° 32bis s’applique non seulement aux personnes qui, à la date du transfert, sont liées par un contrat de travail ou d’apprentissage, mais également aux personnes, qui, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l’autorité du cédant.

      Seuls sont concernés les travailleurs qui, à la date du transfert : 

      • sont sous contrat avec le cédant ;
      • et sont occupés dans l’entreprise ou partie d’entreprise transférée. 

      Peuvent également être concernés les travailleurs licenciés à l’occasion du transfert pour autant qu’il soit prouvé que leur licenciement s’est effectué en raison du transfert et qu’il est dès lors irrégulier.

      Information et consultation préalables

      En cas de transfert d’entreprise, le cédant et le cessionnaire doivent préalablement informer et consulter les représentants des travailleurs (Conseil d’entreprise (CE) ; à défaut, la délégation syndicale (DS)).

      A défaut de représentants des travailleurs, les travailleurs concernés par le transfert doivent être informés préalablement.

      Conséquences du transfert conventionnel d'entreprise

      Transfert automatique des contrats de travail

      La C.C.T. n° 32bis prévoit que " les droits et obligations qui résultent pour le cédant des contrats de travail existant à la date du transfert … sont, du fait du transfert, transférés au cessionnaire ". Le cessionnaire est tenu de reprendre les obligations qui résultent des contrats de travail existant à la date du transfert.

      Ainsi donc, le transfert d’entreprise entraîne automatiquement le transfert des contrats de travail des travailleurs concernés, de l’entreprise cédante à l’entreprise cessionnaire.

      Le maintien des conditions de travail après transfert

      Du fait du transfert du contrat de travail dans sa globalité, tant de son contenu que de ses modalités, les travailleurs transférés de l'entreprise ou partie de l'entreprise transférée sont en droit d'exiger du cessionnaire le maintien des conditions individuelles et collectives de travail qui en découlent et qui étaient d'application chez le cédant au moment du transfert.

      Les conditions individuelles de travail

      Les conventions collectives de travail

      Le transfert est-il une cause de rupture du contrat de travail pour le travailleur ? Le travailleur peut-il s'opposer à son transfert ?

      Protection contre le licenciement

      Le changement d'employeur ne constitue pas en lui-même un motif de licenciement pour le cédant ou pour le cessionnaire.

      Afin d'assurer le maintien de la relation de travail sans modification avec le cessionnaire, il est donc interdit de procéder à un licenciement dont la cause serait le transfert lui-même et qui aurait pour conséquence de priver le travailleur du bénéfice de la protection offerte par la C.C.T. n° 32bis.

      La solidarité entre le cédant et le cessionnaire

      Le cédant et le cessionnaire sont tenus in solidum (c.-à-d. solidairement) au paiement des dettes (ex. : arriérés de salaire, primes...) existant à la date du transfert et résultant des contrats de travail existant à la date, à l'exception des dettes dans le chef des régimes complémentaires de prestations sociales.

      En conséquence, le créancier (à savoir le travailleur)  peut réclamer le paiement de ces dettes tant à l'égard du cédant que du cessionnaire.

      Le sort des organes de représentation du personnel