Transfert sous autorité de justice

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    Présentation 

    Le Code de Droit économique (Livre XX, Titre V Réorganisation judiciaire du CDE) organise la procédure de réorganisation judiciaire. Celle-ci permet à l’employeur dont l’entreprise est reconnue comme étant « en difficulté » au sens de cette législation de bénéficier d’une période de sursis au cours de laquelle il met en œuvre, avec le concours d’un mandataire de justice, l’une ou l’autre des trois formules suivantes : soit la conclusion d’un accord amiable, soit la conclusion avec l’accord des créanciers d’un plan de réorganisation, soit la réalisation d’un transfert sous autorité de justice, à un ou plusieurs tiers, de tout ou partie de l’entreprise en difficulté ou de ses activités.

    Le transfert sous autorité de justice est donc un moyen permettant d’assurer le maintien de tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités dans le cadre de la procédure de réorganisation judiciaire.

    Il est régi par les articles XX.84 et suivants du Code de Droit Economique (Livre XX, Titre V, Chapitre 4 du CDE).

    Ce transfert peut être réalisé :

    • soit de manière volontaire : l’entreprise débitrice elle-même sollicite le transfert judiciaire ou y consent au cours de la procédure de réorganisation judiciaire. Dans ce cas, les représentants du personnel au sein du conseil d’entreprise ou, à défaut, du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, une délégation du personnel, sont entendus;
       
    • soit de manière forcée : à la demande du Procureur du Roi, d’un créancier ou d’une personne intéressée à acquérir tout ou partie de l’entreprise dans les quatre cas mentionnés à l’article XX.84, § 2, du Code de Droit Economique.  

    Il appartient au tribunal de commerce d’ouvrir la procédure de transfert sous autorité de justice. Dans la plupart des cas, il prononce un jugement d’ouverture de la procédure en réorganisation judiciaire.

    Comme déjà évoqué plus haut, le tribunal de commerce désigne un mandataire de justice pour chaque transfert. Celui-ci est chargé de l’organisation et de la réalisation du transfert au nom et pour compte du cédant.   

    Droits des travailleurs en cas de transfert sous autorité de justice 

    Généralités  

    C’est la convention collective de travail n° 102 conclue au sein du Conseil national du Travail le 5 octobre 2011 qui détermine, dans le respect du cadre global tracé par l’article XX.86 du Code de Droit Economique, le contenu des droits des travailleurs en cas de transfert sous autorité de justice.

    La convention collective de travail n° 102 est entrée en vigueur le 1er août 2013.  

    Il faut d’emblée insister sur le fait que les dispositions prévues par la convention collective de travail n° 102 ne visent que les travailleurs repris. En effet, tant le Code de Droit Economique que la convention collective de travail n° 102 permettent au cessionnaire de choisir les travailleurs qu’il souhaite reprendre. Ce choix doit être dicté par des raisons techniques, économiques ou organisationnelles et s'effectuer sans différenciation interdite. Des règles particulières sont à cet égard prévues en faveur des représentants des travailleurs.

    Les travailleurs non repris restent liés avec le cédant qui doit assumer toutes les obligations issues des contrats de travail. Les créances des travailleurs non repris sont à charge du cédant. S’il fait l’objet d’une fermeture au sens de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises après le transfert, le Fonds de fermeture peut le cas échéant intervenir selon les règles normales.   

    Principe général – maintien des droits et obligations des travailleurs repris 

    Les droits et obligations à l’égard des travailleurs repris qui résultent pour le cédant des contrats de travail existants au moment du transfert sous autorité de justice sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire. Ceci implique que les travailleurs repris conservent en principe leurs droits et obligations en cas de transfert, sous réserve des deux dérogations détaillées ci-après.

    Première dérogation – possibilité de modifier les conditions de travail dans le cadre d’une procédure de négociation collective ou individuelle : 

    D’une part, le cédant ou le mandataire de justice, le cessionnaire et les représentants des travailleurs concernés peuvent convenir, dans le cadre d'une procédure de négociation collective, de modifier les conditions de travail conclues collectivement ou appliquées collectivement qui existaient chez le cédant à l’égard des travailleurs repris, pour préserver l’emploi en assurant en tout ou en partie la survie de l’entreprise ou de ses activités. L'accord résultant des négociations collectives est conclu sous condition suspensive de la conclusion d'une convention collective de travail. À défaut d'une telle convention collective de travail, les conditions de travail conclues collectivement ou appliquées collectivement chez le cédant à l’égard des travailleurs repris sont maintenues vis-à-vis du cessionnaire.

    D’autre part, le cessionnaire et le travailleur peuvent convenir de modifier le contrat de travail individuel, pour autant que, conformément au Code de Droit Economique, ces modifications soient liées principalement à des raisons techniques, économiques ou organisationnelles.

    Seconde dérogation – le cessionnaire n’est tenu que par les obligations qui lui ont été communiquées par écrit : 

    Le cessionnaire ne peut être tenu vis-à-vis des travailleurs repris qu’aux droits et obligations convenus individuellement dont il a été informé par le mandataire de justice à l’occasion de la procédure d’information.

    Celle-ci a été spécialement mise en place à charge du cédant et du mandataire de justice. C’est ainsi que certains éléments existants à la date d’ouverture de la procédure de réorganisation, tels les droits et obligations convenus individuellement dans les contrats de travail des travailleurs repris, les dettes (c’est-à-dire les obligations exigibles découlant des engagements pris dans le cadre d’un contrat de travail dont le paiement n’a pas encore été reçu) du cédant résultant de ces contrats de travail et les actions intentées par les travailleurs repris contre le cédant,doivent être portés par écrit à la connaissance du cessionnaire par le mandataire de justice, préalablement informé par le cédant.

    Par ailleurs, le mandataire de justice doit informer par courrier recommandé chaque travailleur repris des droits, obligations, dettes et actions qui le concernent et communiquer une copie de ces informations individuelles au cessionnaire. Si le travailleur constate des irrégularités, il peut en contester le contenu auprès du mandataire de justice dans un délai d’un mois à partir de l’envoi recommandé. Le cessionnaire est informé par le mandataire de justice du fait qu’un travailleur repris conteste l’information qui lui a été transmise. Si les données sont inexactes, le mandataire de justice peut les rectifier; il informe alors à nouveau le cessionnaire et le travailleur concerné. Le travailleur peut saisir le tribunal du travail si le mandataire de justice refuse de rectifier des données qu’il considère comme inexactes.

    Enfin, le mandataire de justice doit informer le cessionnaire des droits et obligations résultant de certains instruments à portée collective, en l’occurrence une convention collective de travail d’entreprise ou un règlement de travail. Les partenaires sociaux ont considéré qu’il aurait été trop lourd d’imposer au mandataire de justice de communiquer aussi l’ensemble des conventions collectives de travail (sous-)sectorielles applicables au cédant. C’est pourquoi la simple communication du numéro de la (sous-)commission paritaire dont relève l’entreprise transférée suffit. Le contenu des informations collectives est celui qui est arrêté au moment de l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire.

    Convention de transfert projeté

    Il est aussi prévu qu’une convention de transfert projeté soit conclue entre le cédant (ou le mandataire de justice) et le cessionnaire. Il s’agit d’un contrat conclu sous la condition suspensive que le transfert de l’entreprise ou de la partie de celle-ci au cessionnaire concerné se réalise effectivement. Sur le plan social, la convention de transfert projeté doit contenir certaines mentions, à savoir la liste des travailleurs repris, la liste des droits, obligations, dettes et actions relatives aux travailleurs repris et dont le cessionnaire a été informé à l’occasion de la procédure d’information, les éventuels projets de modifications individuelles ou collectives des droits et obligations, les éventuelles contestations individuelles relatives au contenu de l’information visée ci-avant et qui n’ont pas été acceptées par le mandataire de justice et la date proposée du transfert sous autorité de justice.

    La convention de transfert projeté peut faire l’objet d’une homologation par le tribunal du travail demandée par le cessionnaire, le cédant ou le mandataire de justice. A l’occasion de l’éventuelle procédure d’homologation, le juge contrôle et entérine la convention de transfert projeté qui lui est soumise; il n’en contrôle pas l’opportunité. Il se limite à vérifier si les conditions légales ont été remplies par les parties signataires et si l’ordre public n’a pas été violé. Le tribunal du travail ne peut en aucun cas adapter lui-même la convention. Il l’homologue en tant que tel ou refuse l’homologation.

    Le tribunal du travail statue, en urgence, après avoir entendu les représentants des travailleurs et le requérant.

    Si l’homologation est accordée, le cessionnaire ne peut être tenu à des dettes et obligations autres que celles figurant dans la convention dont l’homologation a été demandée.   

    Sort des dettes à l’égard des travailleurs repris

    En toute hypothèse, le cessionnaire ne peut être tenu, à l’égard des travailleurs repris, que des dettes dont il a été informé par le mandataire de justice (voir supra).

    Trois sortes de dettes doivent être distinguées :

    1. Dettes nées avant l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire. Cédant et cessionnaire sont tenus in solidum du paiement de ces dettes. Ceci signifie que le travailleur peut s’adresser soit au cédant, soit au cessionnaire afin d’obtenir le paiement intégral de sa créance. Le cessionnaire n’est toutefois pas tenu si ces dettes n’ont pas été portées à sa connaissance par le mandataire de justice.
       
    2. Dettes exigibles à partir de la date d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire jusqu’au transfert effectif. Ces dettes sont à charge du cédant. S’il est défaillant et fait l’objet d’une fermeture au sens de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises, le Fonds de fermeture peut le cas échéant prendre en charge les créances vérifiables. Cette institution peut ensuite se retourner contre le cédant afin d’obtenir remboursement des avances versées.
       
    3. Dettes nées à partir du transfert effectif. Ces dettes sont naturellement à charge du cessionnaire.