Extension du plus minus conto
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Le système du plus minus conto qui jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2017 était uniquement réservé au secteur automobile est désormais étendu à l’ensemble des entreprises du secteur privé.
Le système du plus minus conto vise à permettre une plus grande flexibilité du travail, dans les secteurs où la pression concurrentielle internationale est forte et où le besoin de variabilité s’étend sur une période plus longue qu’une année.
Les entreprises qui souhaitent appliquer le plus minus conto doivent prouver qu’elles répondent cumulativement aux critères suivants :
- être soumises à une forte concurrence internationale ;
- être soumise à un cycle de production ou de développement qui s’étend sur plusieurs années ;
- être confrontées à la nécessité de faire face à une forte hausse ou baisse de la demande d’un produit ou service nouvellement développé.
La mise en œuvre du système n’a pas été modifiée, une procédure particulière comprenant deux phases doit être suivie :
- Phase sectorielle : conclusion d’une convention collective de travail sectorielle rendue obligatoire par arrêté royal et justifiant l’existence des critères prévus par la loi ; les motifs invoqués doivent avoir été reconnus par le Ministre de l’Emploi après avis, positif et unanime, du Conseil national du travail
- Phase au niveau de l’entreprise : conclusion d’une convention collective de travail avec toutes les organisations représentées au sein de la délégation syndicale ou à défaut au sein de la commission paritaire.
Dans le cadre du système du plus minus conto il pourra être dérogé aux limites de la durée du travail sans pouvoir excéder 10 heures par jour et 48 heures par semaine. La période de référence sur base de laquelle la durée du travail devra être respectée pourra dépasser un an sans toutefois dépasser 6 ans.
Entrée en vigueur : 1er février 2017.
Mise en œuvre : nécessité d’une convention collective de travail conclue au sein de l’organe paritaire et rendue obligatoire par arrêté royal.
Source : Loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, art. 29 à 31.