Horaires flexibles
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Le régime des horaires flexibles permet à l’employeur de choisir une durée du travail et des horaires de travail adaptés à des besoins fluctuants de son entreprise.
En dehors de l’horaire normal de travail qui ne dépasse pas 8 heures de travail par jour et 40 heures de travail par semaine, peuvent être prévus des horaires alternatifs de travail, à la hausse pour les périodes d’activité accrue et à la baisse pour les périodes d’activité plus calme.
La variabilité de la durée du travail reste limitée ; les horaires journaliers de travail ne peuvent différer que de 2 heures en plus ou en moins par rapport à l’horaire normal, avec un maximum de 9 heures par jour ; les horaires hebdomadaires différer que de 5 heures en plus ou en moins par rapport à l’horaire normal, avec un maximum de 45 heures par semaine.
La durée hebdomadaire normale de travail doit être respectée en moyenne sur une période de référence maximale de 12 mois. Cette durée normale de travail est donc de 40 heures maximum si la durée de la période de référence est inférieure à 12 mois et de 38 heures si la période de référence est d’un an. Elle peut être inférieure à ces maxima si la durée hebdomadaire du travail a été réduite par convention collective de travail.
Pour pouvoir appliquer un régime d’horaires flexible, l’employeur doit pouvoir faire application d’une convention collective de travail conclue au sein de l’organe paritaire dont il dépend, soit avoir lui-même au niveau de son entreprise conclu une convention collective de travail, soit, à défaut de convention collective de travail avoir procéder à une adaptation de son règlement de travail.
Pour appliquer son régime d’horaires flexibles, l’employeur devra afficher les horaires de travail qui seront d’application (horaire normal ou horaires alternatifs à la hausse ou à la baisse) au moins 7 jours à l’avance dans un endroit apparent et accessible dans les locaux de son entreprise.
La nouvelle loi uniformise la durée de la période de référence qui sera toujours et obligatoirement d’un an, la durée hebdomadaire de travail étant ainsi de 38 heures, sauf si une durée inférieure a été prévue par convention collective de travail.
Entrée en vigueur : 1er février 2017
Source : Loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, art. 2 et 3.