Travail à temps partiel - Contrôle des dérogations aux horaires de travail normaux

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    Le travailleur à temps partiel exécute normalement ses prestations dans le cadre de l’horaire de travail communiqué . Il n’est toutefois pas toujours possible de l’occuper dans le cadre strict de cet horaire de travail (fixe ou variable). Pour permettre le contrôle des prestations à temps partiel par l'inspection sociale, les dérogations aux horaires de travail normaux doivent donc être consignés.

    Les mesures relatives au contrôle des prestations des travailleurs à temps partiel rentrent, entre autres, dans le cadre de la lutte contre le travail au noir. Elles visent un contrôle sur place immédiat, de l’occupation régulière de travailleurs à temps partiel.  Ce contrôle est seulement possible si l’horaire de travail normal est connu (via la publicité des horaires) et les heures complémentaires sont consignées (via un enregistrement et la conservation des dérogations). De cette manière, on obtient en effet une image claire des prestations à temps partiel réelles.

    Aujourd'hui, les dérogations par rapport aux horaires de travail normaux (à savoir, l'horaire de travail fixe ou variable qui a été notifié) doivent être consignées dans un document qui peut être remplacé dans certaines conditions par des appareils appropriés. A cela il est satisfait soit par un enregistrement à l’aide d’un document papier, soit par la conservation sous format papier des données enregistrées par un procédé informatique.

    Les méthodes et technologies pour suivre, conserver et contrôler les prestations des travailleurs ont néanmoins tellement évolué de sorte que de tels systèmes peuvent fournir les mêmes garanties que l'enregistrement et la conservation des documents papier.

    La loi sur le travail faisable et maniable prévoit dès lors également un contrôle des dérogations aux horaires de travail normaux via un système de suivi du temps à la condition que :

    • pour chaque travailleur concerné, soient mentionnées d’une part, son identité et la période à laquelle les données consignées se rapportent et, d’autre part, par jour, l’heure de début et de fin de ses prestations et de ses pauses enregistrées au moment où elles commencent et se terminent ;
    • les données consignées durant la période concernée doivent pouvoir être consultées par les travailleurs concernés et par l’inspection sociale ;
    • les données consignées soient conservées durant cinq ans (sur papier ou électroniquement) ;
    • la délégation syndicale soit en mesure d’exercer, conformément à la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, ses pouvoirs  concernant le système de suivi du temps et les données consignées.

    Il ne doit pas nécessairement s’agir d’un système d’enregistrement du temps électronique, néanmoins, les systèmes utilisés doivent répondre à toutes les conditions.

    Ce n’est qu’en l’absence d’un tel système que l’employeur devra disposer d’un document dans lequel sont consignées les dérogations.