Travail à temps partiel - horaires de travail variables

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    L’horaire de travail à temps partiel peut aussi être variable. Les jours et heures où il sera travaillé ne sont dès lors pas préalablement établis avec précision, mais le travailleur sera informé à l’avance des prestations à effectuer

    Les parties peuvent convenir d’un horaire de travail variable avec une durée de travail hebdomadaire fixe (par ex. 20h/sem.), mais également d’un horaire de travail variable avec un régime de travail variable (par ex. une durée hebdomadaire de travail moyenne de 20h sur une période d’un trimestre), c’est-à-dire, en respectant une durée hebdomadaire de travail moyenne sur une période de référence d’un trimestre (max. un an via CCT ou règlement de travail).

    Contrat de travail  

    Le contrat de travail conclu pour un travail à temps partiel doit encore toujours être constaté par écrit pour chaque travailleur séparément, au plus tard au moment où le travailleur commence l'exécution de son contrat. Le principe est également maintenu selon lequel cet écrit doit mentionner le régime de travail à temps partiel convenu et l'horaire de travail. Ainsi, on est certain qu’il s’agit bien d’un travail à temps partiel et quels droits proportionnels en découlent.

    Actuellement, tous les horaires variables possibles doivent être repris dans le règlement de travail et l’horaire de travail applicable issu du règlement de travail est porté à la connaissance du travailleur à l’avance.
     

    Ainsi, le travailleur à temps partiel avec un horaire de travail variable est informé à l’avance du moment précis où il devra travailler.

    En cas d’application d’un horaire de travail variable, il est dès lors admis pour le moment que le contrat de travail à temps partiel écrit contienne le régime de travail à temps partiel convenu (c’est-à-dire mentionner expressément soit la durée hebdomadaire fixe de travail soit la durée moyenne de travail hebdomadaire et la période de référence) et mentionne qu’il s’agit d’un horaire de travail variable.  Il n’est en d’autres termes pas nécessaire de reprendre expressément dans le contrat tous les horaires possibles.

    Ce principe est confirmé par la loi sur le travail faisable et maniable. Cette loi prévoit aussi également la fixation des horaires de travail applicables suivant les règles définies dans le règlement de travail.

    A partir du 1er octobre 2017, en cas d’application d’un horaire de travail variable, le contrat de travail à temps partiel doit par conséquent contenir le régime de travail à temps partiel et il devra également ressortir du contrat que cela concerne des horaires de travail variables qui sont établis suivant les règles du règlement de travail.

    L’adaptation des contrats de travail existants n’est pas exigée pour autant qu’ils contiennent le régime de travail à temps partiel convenu et qu’il apparaisse clairement que l’horaire de travail est variable.

    A défaut d’écrit ou s’il ne satisfait pas à ces exigences, le travailleur à temps partiel pourra encore toujours choisir l’horaire qui lui est le plus favorable parmi ceux applicables dans l’entreprise.

    Règlement de travail

    Actuellement, pour permettre également aux travailleurs à temps partiel avec un horaire variable de se faire préalablement une image plus concrète de leurs horaires de travail possibles, le règlement de travail doit pour le moment mentionner tous les différents horaires à temps partiel variables qui peuvent être appliqués dans l’entreprise.

    Dans la pratique, le règlement de travail contient souvent des dizaines d’horaires pour chaque régime de travail à temps partiel possible, de sorte qu’il est impossible pour les travailleurs à temps partiel avec un horaire variable de pouvoir se forger une image claire de leurs droits et obligations à ce sujet (notamment des jours et heures où il peut être prévu des prestations, la durée maximale des prestations journalières et éventuellement hebdomadaire, …, mais aussi les jours et heures où il ne devra jamais travailler).

    C’est pourquoi, la loi sur le travail faisable et maniable supprime cette obligation et la remplace par l’obligation de fixer dans le règlement de travail un cadre général pour l’application des horaires de travail à temps partiel variables. Ce cadre porte aussi bien sur les limites de la variabilité que sur les conditions pour porter les horaires de travail variables à la connaissance des travailleurs à temps partiel concernés.

    Cette mesure vaut seulement pour les horaires de travail à temps partiel variables et par conséquent, pas pour les horaires variables à temps plein. L’application d’horaires variables à temps plein implique entre autre encore toujours la mention dans le règlement de travail de tous les horaires variables à temps plein. D’ailleurs, la mesure ne vaut pas non plus pour les horaires flexibles (art. 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail).

     A dater du  1er octobre 2017, le règlement de travail doit mentionner pour les travailleurs à temps partiel occupés dans le cadre d’un horaire de travail variable :

    • La période journalière durant laquelle des prestations de travail peuvent être fixées ;
    • les jours de la semaine pendant lesquels des prestations de travail peuvent être fixées ;
    • la durée de travail journalière minimale et maximale ainsi que la durée de travail hebdomadaire minimale et maximale si le régime de travail à temps partiel est aussi variable ;
    • la manière et le délai suivant lesquels les travailleurs sont informés de leurs horaires de travail.

    les employeurs et les travailleurs ont la possibilité de s’accorder en fonction de leurs besoins spécifiques sur les moyens et le délai  de notification, pour autant qu’il soit satisfait cumulativement aux conditions suivantes :
     

    • il doit s’agir d’un avis écrit et daté qui détermine les horaires de travail individuellement pour chaque travailleur ;
    • l’avis contenant les horaires de travail doit être porté à la connaissance des travailleurs d’une manière fiable, appropriée et accessible ;
    • et cela au moins 5 jours ouvrables à l’avance (sauf si ce délai est modifié via une convention collective de travail rendue obligatoire dans le respect d’un délai d’un jour ouvrable minium).  

    Dans les entreprises qui occupaient déjà des travailleurs à temps partiel avec un horaire variable avant le 1er octobre 2017, le règlement de travail devra donc être adapté (via la procédure de modification du règlement de travail). 

    Pour ces entreprises, il est toutefois prévu une période transitoire.

    Elles doivent procéder aux adaptations de leur règlement de travail endéans les six mois à dater du 2 octobre 2017. Jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de travail ainsi modifié, et au plus tard jusqu’à l’expiration de ce délai de six mois, les règles telles qu’elles sont en vigueur jusqu’au 30 septembre 2017 leur restent applicables.