Contrat de travail à temps partiel - principe de non-discrimination en faveur des travailleurs à temps partiel

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    C’est par la loi du 5 mars 2002 relative au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs à temps partiel que l’autorité fédérale a transposé en droit belge la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES. Cette loi prévoit un principe général de non-discrimination applicable aux travailleurs à temps partiel et à leur employeur (personnes physiques ou morales).

    Notion de travailleur à temps partiel au sens de la loi du 5 mars 2002

    Le travailleur est défini comme étant la personne qui, en vertu d'un contrat de travail, fournit des prestations de travail contre rémunération et sous l'autorité d'une autre personne.

    Le travailleur à temps partiel est défini comme étant un travailleur dont la durée normale de travail, calculée sur une base hebdomadaire ou en moyenne sur une période maximale d’un an, est inférieure à celle d'un travailleur à temps plein se trouvant dans une situation comparable

    Il convient donc de se référer au travailleur à temps plein qui est ou serait occupé dans les mêmes conditions de travail (même fonction, même ancienneté, mêmes qualifications, même lieu de travail, …) que celles d'un travailleur à temps partiel, à la seule différence que ce dernier a une durée du travail inférieure à celle du premier. 

    Le principe de non-discrimination 

    La loi du 5 mars 2002 a introduit un principe général de non-discrimination en vertu duquel les travailleurs à temps partiel doivent être traités à égalité avec leurs collègues à temps plein en ce qui concerne les conditions d'emploi.

    Lorsque c'est approprié, les droits des travailleurs à temps partiel peuvent être déterminés en proportion de la durée de leur travail.

    Ce principe de non-discrimination a une portée générale :  il est d'application pour toutes les sources de droit en droit du travail.

    Les dispositions légales existantes et à venir doivent être interprétées au regard de ce principe général de non-discrimination en faveur des travailleurs à temps partiel qui s'impose aussi comme tel aux dispositions réglementaires (arrêtés royaux et ministériels) et conventionnelles (les conventions collectives de travail, le règlement de travail, …).

    Exceptions : les raison objectives 

    Les travailleurs à temps partiel peuvent être traités différemment par rapport aux travailleurs à temps plein pour autant que cette différence de traitement soit fondée sur des raisons objectives.  Autrement dit, des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles peuvent traiter différemment les travailleurs à temps partiel pour autant que cette différence de traitement soit fondée sur des raisons objectives.

    Enfin, la loi du 5 mars 2002 stipule que l'accès à des conditions d'emploi particulières peut être subordonné à des conditions d'ancienneté, à une durée de travail et à des conditions de salaire lorsque des raisons objectives le justifient. 

    Rémunération

    En ce qui concerne spécifiquement la rémunération, la CCT n°35 dispose que le travailleur occupé à temps partiel doit, pour un même travail ou un travail de valeur égale, bénéficier d'une rémunération proportionnelle à celle du travailleur occupé à temps plein, quelles que soient les modalités de paiement de cette rémunération.

    Tous les éléments qui constituent la rémunération du travailleur occupé à temps plein doivent lui être appliqués suivant les mêmes normes, barèmes et critères d'octroi, proportionnellement à la durée de son travail dans l'entreprise, pour autant qu'il soit occupé dans des conditions similaires et relève de la même catégorie de travailleurs.

    En outre, la CCT n°35 prévoit que le travailleur occupé à temps partiel a droit à un revenu minimum mensuel moyen calculé au prorata de la durée de son travail dans l'entreprise et proportionnellement au revenu minimum mensuel moyen du travailleur occupé à temps plein.