Les compétences
Depuis l’entrée en vigueur du Code pénal social, le ministère public n’est plus habilité à poursuivre les infractions punies d’une sanction de niveau 1 prévue dans le Code pénal social qui consiste uniquement en une amende administrative.
Sa compétence concerne les infractions assorties d’une sanction de niveau 2, 3 ou 4.
Lorsque le ministère public est saisi de faits constitutifs d’une infraction assortie d’une sanction de niveau 2, 3 ou 4, la conduite de l'action publique est confiée à l'auditorat du travail pour tout ce qui relève de la compétence des juridictions du travail. En cas de connexité ou de concours avec une ou plusieurs infractions ne relevant pas de la compétence des juridictions du travail, le procureur général désigne qui du parquet du procureur du Roi ou de l'auditorat du travail est compétent. Concrètement, cela signifie que l'auditeur du travail continuera d'exercer l'action publique, même en cas de concours ou de connexité, chaque fois que le caractère social des infractions va prédominer.
C’est donc le plus souvent l’auditeur du travail qui fera le choix au sein du parquet de suivre la voie pénale ou la voie administrative.
La décision
Sur base du procès-verbal constatant une infraction punie d’une sanction de niveau 2, 3 ou 4 du Code pénal social, le ministère public peut :
- intenter des poursuites pénales devant le tribunal correctionnel;
- proposer l’extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle;
- proposer l’extinction de l’action publique moyennant l’exécution de mesures et le respect des conditions visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle;
- intenter l’action civile visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire;
- renoncer à poursuivre pénalement.
Source : article 68 du Code pénal social
La poursuite devant le tribunal correctionnel
La poursuite devant le tribunal correctionnel de faits punissables d’une sanction de niveau 2, 3 ou 4 du Code pénal social exclut toute possibilité d’amende administrative ultérieure pour les mêmes faits même si le tribunal correctionnel prononce un acquittement.
La proposition d'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent.
Le ministère public peut proposer, si les conditions prévues à l’article 216bis du Code d'instruction criminelle sont remplies, le paiement d’une somme d’argent afin d’éteindre l’action publique. Cette procédure est également appelée « transaction ».
Il peut ainsi inviter à verser une somme d'argent déterminée au Service public fédéral Finances pour autant que le fait ne paraisse pas être de nature à devoir être puni d'un emprisonnement correctionnel principal de plus de deux ans ou d'une peine plus lourde, y compris la confiscation le cas échéant, et qu'il ne comporte pas d'atteinte grave à l'intégrité physique.
Pour les infractions du Code pénal social, la somme ne peut être inférieure à 40 % des montants minima de l'amende administrative, le cas échéant, multipliés par le nombre de travailleurs, candidats travailleurs, indépendants, stagiaires ou enfants concernés.
C’est l’extinction de l’action publique moyennant le paiement d’une somme d’argent qui exclut l’application d’une amende administrative et pas la proposition de transaction. En cas d’échec de la proposition de transaction, c’est-à-dire en cas de refus de payer la somme proposée ou quand la somme d’argent proposée par le ministère public n’est pas payée en totalité, la poursuite administrative par l’administration compétente reste possible.
La proposition d'extinction de l'action publique moyennant l’exécution de mesures
Le ministère public peut également proposer l’extinction de l’action publique moyennant l’exécution de mesures et le respect des conditions visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle.
Cette proposition est possible pour autant que le fait ne paraisse pas être de nature à devoir être puni d'un emprisonnement correctionnel principal de plus de deux ans ou d'une peine plus lourde et à condition que l’auteur présumé de l’ infraction reconnaisse, le cas échéant, sa responsabilité civile dans le fait, à indemniser ou réparer le dommage éventuel et, le cas échéant, à consentir à une ou plusieurs mesures qui lui sont proposées.
Les mesures peuvent par exemple être les suivantes : suivre un traitement médical ou toute autre thérapie adéquate, exécuter un travail d'intérêt général ou suivre une formation.
Dans ce cas-ci aussi, c’est l’extinction de l’action publique moyennant l’exécution de mesures et le respect des conditions qui exclut l’application d’une amende administrative et pas la proposition des mesures et des conditions.
L’ action civile visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire
Pour les infractions punies d’une sanction de niveau 2, 3 ou 4 du Code pénal social et qui touchent l'ensemble ou une partie des travailleurs d'une entreprise, l'auditeur du travail peut d'office, conformément aux formalités du Code judiciaire, intenter une action auprès du tribunal du travail, afin de faire constater les infractions.
Il s’agit donc d’une action collective à intenter par l'auditeur du travail qui peut engager une procédure civile au nom d'une collectivité de personnes préjudiciées, sans l'accord explicite de celles-ci auprès du tribunal du travail.
Lorsque l'auditeur du travail intente une action civile pour ce type de faits, il ne pourra plus intenter d'action publique ou proposer à l’administration d’infliger une amende administrative pour ces mêmes faits.
Renoncer à poursuivre pénalement
Le ministère public peut renoncer à poursuivre par une des modalités précitées.
La Direction des amendes administratives sera dans ce cas-là compétente pour examiner le procès-verbal constatant l’infraction et décider de la suite à y donner.
Législation:
Articles 72, 92, 93 du Code pénal social