Poursuites pénales

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    Les personnes susceptibles d’être poursuivies pénalement

    La personne susceptible d’être poursuivie pénalement sur la base d’un procès-verbal constatant une infraction punie d’une sanction de niveau 2, 3 ou 4 du Code pénal social est la personne qui a commis l’infraction. Il peut aussi bien s’agir du préposé que du mandataire de l’employeur.

    L’employeur est toutefois civilement responsable pour le paiement de l’amende pénale qui serait infligée à un de ses préposés ou mandataires.

    Législation: Article 104 du Code pénal social

    Les sanctions pénales possibles en cas de poursuite pénale devant le tribunal correctionnel

    Le tribunal correctionnel peut condamner à des sanctions dites générales et à des sanctions particulières.

    Les sanctions pénales dites générales possibles sont l’amende et/ou l’emprisonnement.

    Les sanctions pénales particulières possibles sont l’interdiction d’exploiter, l’interdiction professionnelle et/ou la fermeture de l’entreprise.

    Les sanctions pénales générales : amende et/ou emprisonnement

    Les niveaux de sanctions  pénales

    Le tribunal correctionnel peut condamner à une des sanctions pénales prévues dans les niveaux 2, 3 ou 4 du Code pénal social.

    Le Code pénal social prévoit actuellement quatre niveaux de sanctions dont un seul, le niveau 1,  est composé uniquement de l’amende administrative. Les trois autres niveaux comprennent une sanction pénale ( amende pénale ou amende administrative pour les niveaux 2 et 3 – emprisonnement et/ou amende pénale  ou amende administrative pour le niveau 4).

    Le tableau repris ci-dessous donne un aperçu du contenu des quatre niveaux de sanctions énumérés à l’article 101 du Code pénal social afin de vous donner une vue d’ensemble et ne contient donc pas uniquement les sanctions pénales :  

     

    Emprisonnement

    Amende pénale

    Amende administrative

    Niveau 1

     

     

    10 € à 100 €

    Niveau 2

     

    soit une amende pénale de 50 € à 500 €

    soit une amende administrative de 25 € à 250 €

    Niveau 3

     

    soit une amende pénale de 100 € à 1.000 €

    soit une amende administrative de 50 € à 500 €

    Niveau 4

    soit un emprisonnement de 6 mois à 3 ans

    et/ou une amende pénale de 600 € à 6.000 €

    soit une amende administrative de 300 € à 3.000 €

    Les amendes pénales

    (Le montant des amendes pénales est donc en partie déterminé par le niveau de sanction associé à l’infraction commise, tel que mentionné dans le tableau ci-dessus. Les montants susmentionnés ne tiennent toutefois pas encore compte des décimes additionnels.)

    • Décimes additionnels

    Les amendes pénales, tout comme désormais les amendes administratives, sont augmentées des décimes additionnels visés à l’article 1er  de la loi du 5 mars 1952  relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales.

    Pour connaître le montant effectif de l’amende pénale, il faut donc multiplier les montants précités par le coefficient additionnel applicable qui varie en fonction du moment de commission des faits.

    Les décimes additionnels applicables correspondent aux coefficients suivants :

    Moment des faits

    Coefficient applicable

    Infractions commises entre le 01/01/2012 et le 31/12/2016

    6

    Infractions commises à partir du 01/01/2017

    8

    Le tableau repris ci-dessous donne un aperçu du contenu des quatre niveaux de sanctions énumérés à l’article 101 du Code pénal social, après application des décimes additionnels pour les faits commis à partir du 01/01/2017 ( X8 );

     

    Emprisonnement

    Amende pénale

    Amende administrative

    Niveau 1

     

     

    80 € à 800 €

    Niveau 2

     

    soit une amende pénale de 400 € à 4.000 €

    soit une amende administrative de 200 € à 2.000 €

    Niveau 3

     

    soit une amende pénale de 800 € à 8.000 €

    soit une amende administrative de 400 € à 4.000 €

    Niveau 4

    soit un emprisonnement de 6 mois à 3 ans

    et/ou une amende pénale de 4.800 € à 48.000 €

    soit une amende administrative de 2.400 € à 24.000 €

    • La multiplication du montant de l’amende pénale

    Par ailleurs, le montant des amendes pénales est multiplié par  le nombre de travailleurs concernés ou autres personnes  concernées par l’infraction constatée lorsque l'article du Code pénal social qui punit l'infraction le prévoit explicitement. Le cas échéant, cette multiplication n'est effectuée que jusqu'à concurrence d'un certain plafond qui  est actuellement le maximum de l’amende multiplié par cent.

    L’emprisonnement

    La peine d’emprisonnement n’est prévue que dans le niveau 4 depuis le 1er juillet 2011. Elle est ainsi réservée aux  infractions les plus graves.

    Le tribunal correctionnel pourra prononcer uniquement une peine d’emprisonnement ou condamner également à une amende pénale. La durée de l’emprisonnement peut être de 6 mois à 3 ans.

    Règles applicables aux amendes pénales et à la peine d’emprisonnement

    • Les circonstances atténuantes

     S'il existe des circonstances atténuantes, l'amende pénale peut être réduite au-dessous du montant minimum fixé par le Code pénal social pour l’infraction concernée, sans qu'elle puisse toutefois être inférieure à 40 pourcent du montant minimum prescrit.

    L'amende pénale infligée à l'assuré social peut être réduite en dessous du montant minimum fixé par le Code pénal social pour l’infraction concernée conformément à l'article 85 du Code pénal si sa situation financière le justifie en raison du fait qu'il est également passible d'une diminution, d'une suspension ou d'une exclusion totale ou partielle du droit à un avantage social visé à l'article 230 du Code pénal social.

    S'il existe des circonstances atténuantes, la peine d'emprisonnement peut être réduite conformément à l'article 85 du Code pénal.

    En vertu de l’article 85 du Code pénal, s'il existe des circonstances atténuantes, les peines d'emprisonnement et les peines d'amende pourront respectivement être réduites au-dessous de huit jours, et de vingt-six euros, sans qu'elles puissent être inférieures aux peines de police. 

    Si seul l'emprisonnement est prononcé, les juges pourront y substituer une amende qui n'excédera pas cinq cents euros.

    •  La récidive

    En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation pour une infraction punie par le Code pénal social , la peine peut être portée au double du maximum par le tribunal correctionnel.

    Il s’agit d’un régime de récidive spéciale dérogeant à celui du Code pénal.

    • La participation à l’infraction

    Le Code pénal social prévoit explicitement que les articles 66 à 68 du Code pénal en matière de participation à l’infraction s’appliquent aux infractions qu’il punit ; cela veut dire que les règles du Code pénal relatives à la participation punissable s’appliquent aussi aux infractions reprises dans le Code pénal social.

    Les peines pénales particulières

    Règles communes

    Les peines pénales particulières consistant en l’interdiction professionnelle, l’interdiction d’exploiter et la fermeture de l’entreprise peuvent être prévues à côté de l’amende pénale ou de la peine d’emprisonnement.

    En ayant recours à ces peines accessoires, le juge pourra adapter au mieux la sanction aux faits dont il est saisi.

    Il faut que l’article du Code pénal social qui punit l’infraction prévoit explicitement la possibilité pour le juge d’appliquer ces peines particulières .

    Ces peines sont réservées aux infractions les plus graves, celles qui sont punies d’une sanction de niveau 3 ou de niveau 4 quand la loi le prévoit. Il s’agit par exemple des infractions en matière de santé et sécurité au travail, qui ont entraîné des ennuis de santé ou une incapacité de travail (articles 123 et suiv.) ; de l’incrimination qui protège le travail des enfants (article 134) ; de l’occupation de main d’oeuvre étrangère (article 175/1) ; de la mise à disposition de personnel (article 177) ; de l’absence de déclaration immédiate de l’emploi (article 181 et 181/1) ; de l’absence de souscription d’une assurance-loi (article 184) ; des atteintes volontaires à la confidentialité des données (article 215) et de l’assujettissement frauduleux (article 221).

    Ces peines sont facultatives et temporaires. Le juge peut les prononcer  pour une durée d’un mois à trois ans. Ces peines ne peuvent être infligées que lorsque cela s’avère nécessaire pour faire cesser une infraction ou empêcher sa répétition. De même, elles doivent être proportionnées à l’ensemble des intérêts sociaux-économiques concernés et elles ne peuvent porter atteinte aux droits des tiers.

    L’interdiction d’exploiter

    L’interdiction d’exploiter consiste à  interdire au condamné d’exploiter, soit par lui-même, soit par personne interposée, tout ou partie de l’entreprise ou de l’établissement où l’infraction a été commise, ou d’y être employé à quelque titre que ce soit.

    L’interdiction professionnelle

    L’interdiction professionnelle signifie condamner le titulaire d’une profession consistant à conseiller ou à aider un ou plusieurs employeurs ou travailleurs dans l’exécution des obligations sanctionnées par le Code pénal social, que ce soit pour compte propre ou comme dirigeant, comme membre ou comme employé de société, association, groupement ou entreprise quelconque, lui interdire, pour une durée d’un mois à trois ans, d’exercer directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, la profession susvisée.

    La fermeture de l’entreprise

    L’interdiction d’exploiter  peut s’accompagner de la fermeture de tout ou partie de l’entreprise ou de l’établissement ou l’infraction a été commise pour une durée d’un  mois à trois ans.

    La condamnation devra être motivée sur ce point.

    L’interdiction professionnelle peut s’accompagner de la fermeture  de tout ou partie de l’entreprise ou des établissements de la société,  association, groupement ou entreprise du condamné ou dont le condamné est dirigeant.

    La condamnation devra être motivée sur ce point.

    Législation :

    Articles 101, 102, 103, 106, 107, 108, 109 et 110 du Code pénal social

    Articles 66, 67, 68 et 85 du Code pénal

    La possibilité de recours 

    Ce sont les règles ordinaires des voies de recours qui s’appliquent en cas de contestation du jugement du tribunal correctionnel rendu par défaut ou contradictoirement.

    Le jugement du tribunal correctionnel rendu par défaut est susceptible d’opposition auprès du tribunal correctionnel qui a rendu le jugement attaqué, conformément à l’article 187 du Code d’instruction criminelle.

    Le jugement contradictoire du tribunal correctionnel est susceptible d’appel devant la Cour d’appel du même ressort que le tribunal correctionnel, conformément à l’article 203 du Code d’instruction criminelle dans un délai de trente jours au plus tard après celui où il a été prononcé.

    Législation :

    Articles 187 et 203 du Code d’instruction criminelle