AR modifiant le code du bien-être au travail, en ce qui concerne les conditions d'utilisation des vêtements de travail

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Un nouvel arrêté royal (AR) du 11 juin 2023 modifiant le code du bien-être au travail en ce qui concerne les conditions d’utilisation des vêtements de travail a été publié au Moniteur belge le 5 juillet 2023 et entre en vigueur le 1er août 2023.

Cet arrêté royal apporte plusieurs modifications au titre 3 du livre IX du code du bien-être au travail.

Adaptation de la définition du vêtement de travail et sort des vêtements "mixtes"

Tout d’abord, cet arrêté royal précise la définition de "vêtement de travail", reprise à l’article I.1-4, 26° du code du bien-être au travail. Il est mentionné que le vêtement de travail est destiné à éviter que le travailleur ne se salisse du fait de la nature de ses activités et qu’il ne doit pas être confondu avec l’EPI (équipement de protection individuel) dans la mesure où le vêtement de travail n’est pas destiné à protéger le travailleur contre les risques susceptibles de menacer sa sécurité ou santé au travail.

Le vêtement de travail est, par exemple, une salopette, un ensemble composé d’un pantalon, d’un t-shirt et d’une veste, un cache-poussière ou un tablier.

Le code fait expressément référence aux vêtements dits "mixtes" et règle leur sort de la manière suivante:

  • Lorsque les vêtements sont destinés à protéger le travailleur à la fois contre les risques (EPI) et contre les salissures (vêtement de travail), ils sont considérés comme des équipements de protection individuelle (EPI) auxquels s’appliquent les dispositions du titre 2 du livre IX et non comme des vêtements de travail.
  • Lorsqu’en raison de l’exercice d’une fonction publique ou en raison des usages propres à la profession et admis par la commission paritaire compétente, les travailleurs doivent porter un uniforme ou un vêtement standardisé qui est prescrit par un arrêté royal ou une convention collective de travail rendue obligatoire et que cet uniforme ou ce vêtement standardisé est également destiné à éviter que le travailleur ne se salisse du fait de la nature de ses activités, il est considéré comme un vêtement de travail. En l’absence de ce caractère mixte, les uniformes et vêtements standardisés précités n’entrent pas dans le champ d’application du titre 3 du livre IX du code.

Achat et renouvellement des vêtements de travail par le travailleur

La règle générale est que l’employeur se charge de l’achat et du renouvellement des vêtements de travail, qu’il choisit en concertation avec le comité et le conseiller en prévention compétent. Une convention collective de travail peut déterminer la nature des vêtements de travail, la fréquence de leur renouvellement, ainsi que fixer une prime ou une indemnité pour l’achat ou le renouvellement des vêtements de travail par le travailleur lui-même.  

Nettoyage, réparation et entretien des vêtements de travail par le travailleur

La règle générale est que l’employeur se charge du nettoyage et de l’entretien du vêtement de travail. Par dérogation, il est possible qu’une convention collective de travail autorise le travailleur à se charger lui-même du nettoyage, de la réparation et de l’entretien de son vêtement de travail, contre le paiement d’une prime ou d’une indemnité, et pour autant que les conditions suivantes soient rencontrées:

  • il ressort des résultats de l’analyse des risques que le vêtement de travail ne comporte pas de risque pour le travailleur, d’autres personnes ou l’environnement;
  • le conseiller en prévention et le comité ont donné un avis préalable;
  • les travailleurs ont reçu les instructions nécessaires afin d’effectuer le nettoyage, la réparation et l’entretien des vêtements de travail de façon adéquate.

Cette possibilité doit être reprise dans une convention collective de travail rendue obligatoire.

Entrée en vigueur

L’arrêté royal a été publié au Moniteur belge le 5 juillet 2023 et entre en vigueur le 1er août 2023.