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Les dispositions qui se trouvent encore actuellement dans le Règlement général pour la protection du travail peuvent être classées en trois catégories. Un certain nombre de dispositions sont encore pleinement en vigueur. Ces dispositions peuvent être de portée générale ou concerner une certaine catégorie spécifique d’équipements de travail, de lieux de travail ou de substances. Certaines dispositions valent encore uniquement à titre de dispositions transitoires, et il est probable qu’au vu de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle règlementation, il n’y ait plus de situations de travail auxquelles ces dispositions transitoires soient applicables. Dans ce cas, l’application de ces dispositions a de facto expiré. Une troisième catégorie de dispositions a un caractère mixte. Elle contient d’une part des dispositions qui s’appliquent encore pleinement. D’autre part, elle contient des dispositions transitoires pour lesquelles il est actuellement difficile de déterminer les différentes situations auxquelles elles s’appliquent. Cette difficulté découle de la genèse de cette législation qui se caractérise par diverses modifications dans le temps de certaines parties de cette réglementation. Ces trois catégories sont développées dans ce qui suit.
I. Aperçu des dispositions qui sont toujours pleinement en vigueur
Article |
Objet |
---|---|
28 |
Champ d’application du RGPT |
44ter1 et 2 |
Interdiction de s'introduire sous une certaine charge et stabilité des engins |
51 |
Mesures de précaution pour éviter les accidents avec des matières dangereuses |
52 |
Prescriptions en matière de construction pour la prévention de l’incendie |
53 |
Travaux dans des endroits avec des gaz dangereux (mesures pour la prévention d’intoxication et mesures de sauvetage) |
54 |
Interdiction de prendre une pause de repos à des endroits dangereux |
54ter |
Travailleurs occupés isolément |
148decies1 |
Mesures de prévention contre les nuisances (entre autres recours à un laboratoire agréé) |
280 – 281 quater |
Contrôle lors de la réception et contrôle périodique |
282 - 283 |
Cables |
323.1 et 323.2 |
Contrôles des essoreuses |
341bis - 348 |
Application de peinture ou d’enduit |
363bis |
Chargement et déchargement de citernes |
433bis - 438 |
Travaux de construction et d’entretien |
452 - 453 |
Dispositions applicables aux nacelles suspendues à une grue |
453bis |
Utilisation de certains engins uniquement par des travailleurs compétents |
455 |
Appareil de levage installé sur un échafaudage |
457 - 458 |
Plates-formes et passerelles |
462 |
Travaux sur toitures |
462bis – 462duodecies |
Cheminées d’usine |
463 |
Cintres |
464 |
Travaux de démolition |
466 - 468 |
Prévention générale en cas de travaux de construction avec obligation pour les employés d’un tour de chantier de disposer d’un brevet (art 467bis) et sauvetage en cas de risque de noyade (art 468) |
525 - 550 |
Industrie du transport |
565 -574ter |
Garages, avec exception de l’article 570 qui contient une disposition transitoire pour les crics, vérins et engins similaires mis sur le marché et en service au 31 décembre 1994 |
II. Aperçu des dispositions transitoires
1. Installations électriques
Les dispositions des articles 184 à 266bis sont applicables aux installations électriques qui au 31 décembre 2016, éventuellement prolongé sous conditions au 31 décembre 2018, ne répondent pas aux dispositions des articles III.2-7 et III.2-8 du code.
2. Travaux en hauteur
Article |
Objet |
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43bis et 459 |
Disposition transitoire pour les échelles mises à disposition des travailleurs au 25 septembre 2005 jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou qu’ils soient adaptés au livre IV, titre 5 du code |
440 à 451, 454, 454bis et 456 |
Disposition transitoire pour les différents types d’engins mis à disposition des travailleurs au 25 septembre 2005 jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou qu’ils soient adaptés au livre IV, titre 5 du code |
III. Aperçu des dispositions mixtes
1. Fabrication d’équipements de protection individuelle
Les articles 160 et 161 sont encore uniquement d’application aux moyens de protection individuelle qui n’entrent pas dans le champ d’application de la directive européenne en matière de conception et de fabrication d'équipement de protection individuelle, de même qu’aux équipements de protection individuelle qui entrent dans le champ d’application de cette directive mais mis sur le marché et en service au 30 juin 1995.
2. Engins de levage et ascenseurs
Article |
Objet |
---|---|
267 |
Champ d’application reste en vigueur |
268 |
Disposition transitoire pour les engins de levage sur le marché et en service avant le 31 décembre 1994 |
269 |
Disposition transitoire pour les engins de levage sur le marché et en service avant le 31 décembre 1994 |
269bis |
Disposition transitoire pour les appareils sur le marché et en service avant le 31 décembre 1996 – pleinement d’application aux nacelles de travail suspendues à une grue |
270 |
Disposition transitoire pour les nouveaux monte-charge électriques sur le marché et en service avant le 31 décembre 1994, pour les nouveaux ascenseurs et ascenseurs industriels électriques sur le marché et en service avant le 30 juin 1999 et pour les ascenseurs destinés au transport de personnes ou de personnes et d’objets sur le marché et en service avant le 5 mai 2003, sous les conditions déterminées dans l’AR du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs. |
271 |
Disposition transitoire pour les nouveaux ascenseurs industriels hydrauliques sur le marché et en service avant le 31 décembre 1994, les nouveaux ascenseurs hydrauliques et industriels sur le sur le marché et en service avant le 30 juin 1999 et pour les ascenseurs destinés au transport de personnes ou de personnes et d’objets sur le marché et en service avant le 5 mai 2003, sous les conditions déterminées dans l’AR du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs. |
272 |
Ascenseurs de chantier: reste en vigueur |
273 |
Disposition transitoire pour les monte-matériaux sur le marché et en service avant le 31 décembre 1994 |
278 |
Engins d’extraction dans les carrières à ciel ouvert: reste en vigueur |
280 |
Disposition transitoire pour les ascenseurs et ascenseurs industriels sur le marché et en service avant le 30 juin 1999 |
281 |
Disposition transitoire pour les ascenseurs sur le marché et en service avant le 4 juin 2005 |
282 - 283 |
Chemins de fer aériens: reste pleinement en vigueur |
452 |
Echaffaudages suspendus mobiles sont assimilés aux engins de levage. A l’exception des articles 452.2 et 452.16 qui restent en vigueur, l’article 452 est une disposition transitoire pour les appareils qui ont été mis sur le marché et en service avant le 31 décembre 2006; |
453 |
Appareils pour le transport des travailleurs et l’exécution de travaux de courte durée sont assimilés aux engins de levage. A l’exception des articles 453.2 et 453.15 qui restent en vigueur, l’article 453 est une disposition transitoire pour les appareils qui ont été mis sur le marché et en service avant le 31 décembre 2006. |
3. Ponts élévateurs
L’article 283bis est une disposition transitoire pour les ponts élévateurs qui ont été mis sur le marché et en service avant le 31 décembre 1994. Les dispositions concernant les contrôles prévus à l’article 283bis 6.1, 6.3 et 6.4 restent cependant pleinement d’application.
4. Essoreuses à force centrifuge
L’article 320 est une disposition transitoire pour les essoreuses à force centrifuge qui ont été mises sur le marché et en service avant le 31 décembre 1994. L’article 323 reste cependant pleinement d’application.
5. Récipients à gaz comprimés, liquéfiés ou dissous
Il faut ici faire une distinction entre trois types de récipients:
- Les bouteilles, tubes et récipients cryogéniques qui ont été mis sur le marché et en service avant le 1er juillet 2001:
Les dispositions des articles 349 à 358, 359 point C, F à J et 360 à 363 ne sont plus valables que comme dispositions transitoires. La disposition de l’article 359 points A,B,E et K reste pleinement d’application.
- Les fûts à pression, les cadres de bouteille et les citernes qui ont été mis sur le marché et en service avant le 1er juillet 2003:
Les dispositions des articles 349 à 363 ne sont plus valables que comme dispositions transitoires. Cependant, l’article 358 est encore entièrement d’application en ce qui concerne les générateurs aérosols, les bouteilles à gaz pour appareils respiratoires et les équipements sous pression contenant des marchandises dangereusesqui ne tombent pas dans le champ d’application des prescriptions de l’ADR et du RID. La disposition de l’article 359 points A,B,E et K reste pleinement d’application.
- Les extincteurs portables et les bouteilles pour appareils respiratoires qui ont été mis sur le marché et en service avant le 29 novembre 1999:
Les dipositions des articles 349,349bis, 358, 361bis à 361quater, 362 et 363 sont encore pleinement en vigueur. Les autres dispositions que celles précitées, notamment les articles 350 à 357,359 et 360 à 361 sont des dispositions transitoires qui ne valent plus que pour les extincteurs portables et bouteilles pour appareils respiratoires qui ont été mis sur le marché et en service avant le 29 novembre 1999.
IV. Articles restant
Article |
Objet |
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51bis |
Transport par voie ferrée dans les entreprises horticoles : disposition à abroger |
108 et 121 |
Rapport médecin du travail: compétence communautaire |
832 à 841 |
Transformation des comités professionnels, des comités de zones industrielles et des comités d’arrondissement existants avant le 20 juillet 1999 en commissions permanentes au sein du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail. |