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Principes fondamentaux
- Une dérogation à une disposition réglementaire est une faveur (avantage) accordée par l’autorité. Son obtention n’est pas un droit ! La législation relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail constitue un ensemble. La condition sine qua non pour obtenir une telle faveur (avantage) est l’exigence que le demandeur (éventuellement bénéficiaire) d’une dérogation réponde et continue à répondre aux autres dispositions de cette législation auxquelles il n’est pas dérogé.
- Une dérogation constitue une autorisation à atteindre les objectifs poursuivis par une prescription réglementaire d’une autre façon que celle imposée par cette prescription, sans pour autant que cela diminuer le niveau de bien-être qu’elle impose.
Vérification préalable
Avant, d’introduire sa demande de dérogation, le demandeur (l’employeur) vérifie si l’objet de celle-ci n’est pas couvert par un des arrêtés ministériels suivants:
- arrêté ministériel du 6 janvier 1975 dérogeant, pour les portes palières d’ascenseurs, aux prescriptions de l’article 52.1.2. du R.G.P.T. définissant le degré de résistance au feu des éléments de construction (PDF, 80.68 Ko)
(M.B. 26-6-1975);
- arrêté ministériel du 29 mai 1975 dérogeant aux prescriptions des articles 52.3.1.1.b, 52.3.3.3 et 52.5.12 du R.G.P.T. relatives au maintien en position ouverte des portes établies dans des murs et des cloisons qui séparent les locaux de vente, des locaux y attenant et servant de dépôt de marchandises/a> (PDF, 14.88 Ko)
(M.B. 11-10-1975);
- arrêté ministériel du 6 mars 1978 dérogeant aux prescriptions des articles 52.3.3.3 et 52.9.3 du R.G.P.T. (PDF, 10.51 Ko)
(M.B. 26-4-1978; err. M.B. 21-6-1978) concernant les portes et extinctions des locaux frigorifiques;
- arrêté ministériel du 9 juin 1978 dérogeant aux prescriptions des articles 52.8.4 et 582 du R.G.P.T. (PDF, 21.49 Ko)
(M.B. 23-8-1978) concernant l’utilisation de récipients en verre ou en plastique contenant des liquides inflammables;
- arrêté ministériel du 15 janvier 1979 dérogeant aux prescriptions des articles 52.7.6.1 du R.G.P.T. (PDF, 119.76 Ko)
(M.B. 1-2-1979) concernant la mise sur le marché d’appareils de chauffage électrique à accumulation à décharge par convection forcée (autrement appelé à accumulation de type dynamique);
- arrêté ministériel du 2 mars 1982 dérogeant aux prescriptions des articles 52.3.1.1.a et 52.3.3.1.b du R.G.P.T. (PDF, 11.66 Ko)
(M.B. 20-3-1982) concernant la mise en place dans des magasins de vente au détail de cloisons en verre entre les restaurants, des salons de coiffure et autres locaux similaires et les locaux de vente;
- arrêté ministériel du 15 juin 1982 dérogeant aux prescriptions des articles 52.3.1.1.a et 52.3.3.2 du R.G.P.T. (PDF, 26.32 Ko)
(M.B. 3-7-1982) concernant, pour les magasins pour la vente au détail, le degré de résistance au feu de cloisons servant à séparer un chantier temporaire établis dans les locaux de vente et les locaux attenants servant de dépôts de marchandises dont l’exploitation n’est pas interrompue.
La demande doit également satisfaire aux exigences précisées par les notes d’interprétation explicatives relatives à l’article 52 du R.G.P.T.
Introduction d’une demande de dérogation
Le dossier de demande de dérogation doit être adressé, par l’employeur ou au nom du ou des employeur(s), à l’attention du Directeur général de la Direction générale Humanisation du travail, SPF Emploi, travail et concertation sociale, rue Ernest Blerot 1, 1070 Bruxelles.
Le dossier complet devra être rentré en 3 exemplaires. Les plans dans le dossier sont de préférence au format A3. Une version digitale (au format .pdf) des plans doit également être rentrée au gestionnaire de dossier par e-mail dès que le n° du dossier et le nom du gestionnaire de dossier est connu.
Ce dossier doit comporter dans l’ordre les sections suivantes:
Section I: Justifications de la demande de dérogation
- indiquer, avec précision, les dispositions réglementaires pour lesquelles la demande de dérogation est introduite; (pe: dérogation à l’article 52.3.1.1.b. mentionnant que les portes ne peuvent pas rester en position ouverte dans les locaux du premier groupe)
préciser les raisons (techniques, structurelles, organisationnelles, équipements spécifiques….) pour lesquelles ces dispositions réglementaires ne peuvent pas être respectées; (pe: La structure du toit des serres ne peut pas supporter le poids d’une installation de sprinklage)
- préciser toutes les références des textes réglementaires (AR du 7 juillet 1994 fixant les normes de bases en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, article 52 du R.G.P.T., titre 3 relatif à la prévention de l’incendie sur les lieux de travail du livre III du code du bien-être au travail, arrêtés ministériels,…) qui portent sur la prévention des risques d’incendie et qui sont applicables au bâtiment concerné par la demande de dérogation;
- fournir les résultats complets de l’analyse des risques réalisée dans le cadre de la prévention des risques d’incendie pour ce qui concerne la demande de dérogation; (pe: pour la non-application d’un sas: où est-il situé sur le plan, la résistance au feu des compartiments concernés, leur superficie, quelle charge calorifique est présente, y at-il des zones qui sont sprinklées, comment se fait la détection, combien de temps s’écoule entre la détection de l’incendie et l’alarme incendie, où se situent les chemins d’évacuation (avec une stipulation et une visualisation claire sur les plans du flux de personnes pour chaque chemin d’évacuation, quel sont les scénarios d’évacuation, quel est le risque d’incendie au niveau du sas, à quoi faut-il veiller, que se passe-t-il sans sas, …)
- la demande doit impérativement être introduite dès la phase de conception de l’ouvrage pour lequel des dispositions réglementaires imposées par l’article 52 du R.G.P.T. ne seront pas respectées.
(Les demande de dérogation introduites en cours de ou après la réalisation de l’ouvrage afin d’effectuer une mise en conformité aux dispositions réglementaires imposées par l’article 52 du R.G.P.T. doivent être accompagnées d’une motivation probante du fait du manque de demande préalable. Elles ne seront traitées, qu’à titre exceptionnel après analyse de cette-dite motivation)
Section II: Mesures de prévention alternatives compensatoires
La demande de dérogation:
- donne une description précise des mesures de prévention contre l’incendie dont l’application doit permettre d’atteindre un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qui aurait été atteint si les dispositions réglementaires imposées par l’article 52 du R.G.P.T. pour lesquelles la dérogation est demandée avaient été appliquées.
Ces mesures sont:- prises sur base des résultats de l’analyse des risques citée à la section I, 3., ci-dessus;
- des solutions technologiques concrètes. Une solution purement théorique basée sur des logiciels de simulation non validé par une instance indépendante, par exemple, n’est pas satisfaisante;
- inspirées par, et respectent les mesures de prévention habituellement acceptées par des organismes spécialisés dans le domaine de la prévention des incendies ou prises en application de dispositions issues de guides de bonnes pratiques reconnus;
- soumises pour avis au Comité pour la protection et la prévention au travail. A défaut de ce Comité, ces mesures sont soumises pour avis à la délégation syndicale. Lorsqu’il n’y a ni Comité, ni délégation syndicale, les mesures sont directement soumises aux travailleurs mêmes.
- contient l’avis des services de prévention et de protection au travail concernés (SIPPT ou SEPPT) et, éventuellement, l’avis d’autres experts internes ou externes.
- contient des plans du bâtiment, qui respectent les critères suivants:
- ils indiquent précisément les sections du bâtiment pour lesquelles la demande de dérogation est introduite et qui seront construites en contradiction avec les dispositions réglementaires;
- ils permettent de faire la comparaison entre la construction faite en respect des dispositions réglementaires de l’article 52 du R.G.P.T. et la construction faite en application des mesures de prévention alternatives;
- ils mettent en évidence les équipements de lutte contre l’incendie en distinguant clairement ceux qui interviennent dans le cadre des mesures compensatoires et autres;
- ils contiennent des indications relatives aux différents scénarios qu’il a été prévu d’appliquer lors d’une évacuation (plan d’évacuation – voir paragraphe I point 3 ci-dessus).
Accorder une dérogation doit rester une exception et, est une faveur. Le dossier de dérogation doit donc faire preuve d’une grande clarté et de précision. Le dossier de dérogation doit donner l’assurance que les mesures alternatives compensatoires proposées aboutissent au niveau minimum des mesures réglementaires. La charge de la preuve incombe au demandeur.
Nota bene
Le titre 3 du livre III du code modifie une partie de l’article 52 du RGPT.
Les notes explicatives sur cet arrêté peuvent être consultés sur ce site web: Commentaire du titre 3 relatif à la prévention de l’incendie sur les lieux de travail du livre III du code du bien-être au travail.
Vérifier également si votre projet répond à cette réglementation.