Directives sur les travailleurs intérimaires et sur le temps de travail: la Belgique exige des modifications substantielles

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Lors de la réunion du Conseil des ministres européens Emploi, Politique sociale, Santé et Consommateurs (EPSCO) qui se tient aujourd’hui à Luxembourg, la Vice-Première ministre, ministre de l’Emploi et de l’Egalité des chances, Joëlle Milquet, a expliqué les réserves importantes de la Belgique sur les deux propositions de directives en discussion, relatives d’une part au travail intérimaire et d’autre part, au temps de travail et a proposé différents amendements. Elle souhaite que ces directives s’inscrivent clairement dans la perspective d’une Europe sociale soucieuse d’établir un socle commun de normes minimales sociales, et en particulier lorsqu’il s’agit de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, ce qui hélas n’est pas le cas, principalement pour la directive relative au temps de travail.

1) la directive sur le travail intérimaire

La proposition de directive qui est en discussion depuis 2001 n’a jamais pu être adoptée au Conseil des ministres UE, alors même que le recours au travail intérimaire ne cesse de se développer et nécessite clairement un cadre réglementaire européen et national.

Joëlle Milquet souligne qu’avec l’adoption de cette directive, c’est la première fois qu’une disposition de droit communautaire va établir un socle de règles communes en matière de travail intérimaire. Elle se réjouit que le principe de l’égalité de traitement pour les travailleurs intérimaires soit totalement intégré et applicable dès le premier jour. Cependant, et afin que la situation des travailleurs intérimaires de nombreux pays européens s’améliore par rapport à leur situation actuelle, il est indispensable que les exceptions au principe de l’égalité de traitement qui concerne tant la rémunération que les conditions générales du travail soient strictement limitées et encadrées. Sur ce point, la directive devrait être modifiée et elle a notamment proposé de renforcer le cadre temporel des possibilités offertes.

Par ailleurs, elle considère que le cadre législatif actuel et les conventions collectives en vigueur en Belgique entrent globalement dans le cadre des exceptions prévues par la directive et elle se réjouit du fait que la directive confie bien aux partenaires sociaux eux-mêmes le soin d’analyser les conventions au regard des exceptions prévues par la directive. La concertation sociale est en effet un principe fondamental en la matière.


2. La directive sur le temps de travail

L’adoption de la directive sur l’aménagement du temps de travail (qui constitue une révision de la directive existante et datant de 1993) a échoué à plusieurs reprises, notamment sous les présidences finlandaise et portugaise en raison de divergences très claires entre les Etats membres.

Tout en étant bien consciente de la nécessité de tenir compte des particularités et des besoins propres de chaque Etat membre et de leurs ressortissants, la Belgique continue à affirmer son souci de consacrer, à la fois, une amélioration et une harmonisation des conditions de travail, dont fait partie la durée du temps de travail.
Dans ce cadre, la ministre de l’Emploi ne peut que se montrer très réservée quant à la proposition de directive de la Présidence slovène :

2.1. Nécessité d’encadrer plus strictement les dérogations aux 48h par semaine

Même si est réaffirmé le principe actuel  de la limite maximale européenne de la durée du travail (48 heures) et le lien étroit entre durée du travail et amélioration du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs, le texte proposé par la Présidence fait un pas en arrière par rapport aux propositions antérieures et à la position du Parlement européen. Elle permet trop facilement aux Etats membres de s’exclure volontairement des normes imposées par la Directive, sans limitation de durée et dans des conditions d’encadrement trop faibles.

La Belgique ne défend pas la logique de l’ « opt out » qui permet d’avoir des dérogations aux règles sur le temps de travail par accord individuel, et non collectif, car cela peut permettre des pressions individuelles sur le travailleur. Aussi, si cette possibilité ne peut être supprimée, elle demande au moins un « phasing out », soit une extinction de cette possibilité dans un délai de trois ans. A défaut, elle demandera que le Parlement européen prenne ses responsabilités pour y arriver.

Pour la Belgique, il n’est pas acceptable par ailleurs que, même moyennant un accord collectif, la durée hebdomadaire moyenne du travail puisse excéder 60 heures, comme cela est prévu par le texte proposé par la Présidence.

Enfin, l’exclusion du bénéfice des limites de la durée du travail pour les travailleurs sous contrats de travail de courte durée (en l’espèce 4 mois) ne peut être acceptée.

L’acceptation de ces nouvelles dérogations revient, en quelque sorte, à nier la limite de principe de la durée du travail et va à l’encontre de « l’Europe sociale ».

2.2. Changement de règles pour les gardes inactives

La modification proposée par la Présidence permet aux partenaires sociaux de dégager des accords sectoriels en matière de définition du temps de travail et du temps de garde inactive sur les lieux de travail.

La Belgique aurait voulu que la directive consacre la jurisprudence de la Cour de justice et estime que le temps de garde inactive soit considéré comme du temps de travail, sauf exceptions prévues par conventions collectives et non le contraire. A tout le moins, un système d’option  laissé à l’appréciation des Etats membres  aurait été nécessaire.

En tout état de cause, la ministre de l’Emploi fait part, dès à présent, d’une position ferme à propos d’un aspect particulier du temps de garde. En effet, la proposition slovène permet de déroger au principe de non imputation de la part inactive des temps de garde sur les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, soit par accord collectif, soit par la voie de la législation nationale après consultation des partenaires sociaux.

La ministre de l’Emploi demande que cette dérogation ne soit pas inscrite dans la directive. Joëlle Milquet considère en effet que les périodes inactives du temps de garde, sans être du travail effectif, ne peuvent être assimilées à du repos effectif, le salarié ne pouvant vaquer librement à ses occupations personnelles. Le respect des repos quotidien et hebdomadaire constitue une garantie fondamentale assurant la protection effective de la santé des travailleurs.

Pour ces raisons, la ministre de l’Emploi déclare notamment qu’elle n’a pas l’intention de transposer dans le droit national belge la faculté d’imputer la part inactive des temps de garde sur les périodes de repos entre deux prestations.

2.3. Aspect positif : conciliation travail et vie de famille

Enfin, en sa qualité de ministre de l’Egalité des chances, et rejoignant en cela la déclaration gouvernementale et sa note de politique générale, Joëlle Milquet fait part de sa satisfaction de voir que la proposition de directive en discussion affirme, d’une part, que la conciliation entre travail et vie de famille est un élément essentiel pour atteindre les objectifs que l'Union s'est fixés dans la stratégie de Lisbonne et d’autre part invite les États membres à encourager les partenaires sociaux à conclure, au niveau approprié, des accords permettant cette meilleure conciliation.

Source: communiqué de presse du cabinet de la ministre de l'Emploi