Chômage complet

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    La réglementation en matière de chômage a pour but d'accorder aux chômeurs qui, pour une cause indépendante de leur volonté, ne peuvent être intégrés dans un nouvel emploi, des allocations de chômage en remplacement de leur rémunération perdue.

    Champ d'application

    La réglementation en matière de chômage n'a pas de champ d'application propre. La qualité de bénéficiaire d'allocations de chômage est déterminée par celle d'assuré social, c'est-à-dire par l'assujettissement à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs assimilés.

    Bénéficiaires

    Pour bénéficier des allocations, l'assujettissement théorique à la sécurité sociale ne suffit pas.

    Le salarié devenu chômeur doit en outre justifier d'un certain nombre de journées de travail (période de stage) au cours d'une certaine période (période de référence) précédant la demande :

    Age  

    Nombre de jours minimum de travail salarié à prouver et période de référence  

    Moins de 36 ans 
    • soit 312 jours au cours des 21 mois précédant la demande 
    • soit 468 jours au cours des 33 mois précédant la demande 
    • soit 624 jours au cours des 42 mois précédant la demande 
    De 36 à 49 ans  
    • soit 468 jours au cours des 33 mois précédant la demande 
    • soit 624 jours au cours des 42 mois précédant la demande 
    • soit 234 jours dans les 33 mois précédant + 1560 jours dans les 10 ans qui  précèdent ces 33 mois 
    • soit 312 jours dans les 33 mois précédant + pour chaque jour qui manque pour arriver à 468 jours, 8 jours dans les 10 ans qui précèdent ces 33 mois 
    A partir de 50 ans 
    • soit 624 jours au cours des 42 mois précédant la demande 
    • 312 jours au cours des 42 mois précédant la demande et 1560 jours dans les 10 ans qui précèdent ces 42 mois 
    • soit 416 jours dans les 42 mois précédant + pour chaque jour qui manque pour arriver à 624 jours, 8 jours dans les 10 ans qui précèdent ces 42 mois 

    Le chômeur qui ne satisfait pas aux conditions imposées pour sa catégorie d'âge est cependant admis au bénéfice des prestations lorsqu'il réunit les conditions fixées pour une catégorie d'âge plus élevée.

    S'il ne satisfait à aucune des conditions précitées, il peut néanmoins obtenir son admission en raison de son passé professionnel, s'il est âgé de 36 ans ou plus.

    Il sera en effet admis au bénéfice des allocations :

    • lorsqu'il peut justifier, à la fois, de la moitié au moins du nombre de journées de travail exigé pendant la période de référence qui lui est applicable et d'un nombre de journées de travail s'élevant au total à cinq années au cours des dix années précédant la période de référence.  Si sa carrière professionnelle n'a débuté qu'au cours de ladite période de dix ans, il suffit que le nombre de journées de travail de cette période soit égal à la moitié du nombre de jours ouvrables compris entre le début de la carrière professionnelle et l'expiration de la période de dix ans;
    • lorsqu'il peut, au cours de la période de référence qui lui est applicable, justifier des 2/3 au moins du nombre de journées prévu et, pour chaque journée de travail manquante, de huit journées de travail pendant la période de dix ans visée ci-dessus.

    Les travailleurs à temps partiel volontaires, qui sont occupés dans un emploi qui comporte normalement, en moyenne, au moins douze heures de travail par semaine, ou le tiers au moins du nombre d'heures hebdomadaires normalement prestées en moyenne par un travailleur occupé à temps plein dans une fonction analogue au sein de la même entreprise ou, à défaut, dans la même branche d'activité, acquièrent la qualité de bénéficiaire en justifiant du même nombre de demi-jours de travail que le nombre de jours de travail requis pour être admis à temps plein.  La période de référence à prendre en considération est cependant dans ce cas prolongée de 6 mois. En règle générale, pour obtenir le nombre de demi-jours de travail à prendre en considération, le nombre d'heures de travail et d'heures assimilées est divisé par 5,77 et multiplié par 2 (à concurrence d'un maximum de 26 demi-jours par mois).

    Les périodes de référence visées au tableau précité peuvent être prolongées sous certaines conditions et limites.

    Ainsi, la période de référence peut être prolongée du nombre de jours au cours desquels le travailleur salarié a effectivement interrompu son emploi salarié pour exercer une profession indépendante, cette période ne peut ni être supérieure à 15 années, ni être inférieure à 6 mois.

    Une fois acquise, la qualité de bénéficiaire se maintient pendant trois ans à dater du dernier jour d'indemnisation. Cette période de 3 ans peut être prolongée.

    Ainsi, elle est entre autre prolongée du nombre de jours que comporte la période d'exercice d'une profession indépendante, à condition que celle-ci ait été exercée pendant 6 mois au moins. Dans ce cas, la prolongation ne peut cependant excéder 12 ans.

    Les jeunes travailleurs âgés de moins de 25 ans (au moment de la demande d'allocations - cette limite d'âge peut toutefois être dépassée dans certains cas prévus par la réglementation chômage), qui n'ont jamais travaillé, ou qui n'ont pas travaillé suffisamment, et qui, de ce fait, n'ont pas droit aux allocations de chômage, peuvent, quant à eux, être admis au bénéfice des allocations d'insertion sur base de leurs études.

    Pour ce faire, ils doivent, soit avoir terminé des études de plein exercice du cycle secondaire supérieur ou du cycle secondaire inférieur de formation technique ou professionnelle dans un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou reconnu par une communauté, soit avoir obtenu, pour ces mêmes études, un certificat ou un diplôme devant le jury compétent d'une Communauté, soit avoir terminé un apprentissage de classes moyennes ou un apprentissage de professions salariées.

    Les jeunes travailleurs âgés de moins de 21 ans doivent nécessairement être en possession d'un diplôme pour être admis au bénéfice des allocations d'insertion sur base de leurs études.

    Ils doivent en outre avoir mis fin à tout type d'études de plein exercice et à tout type d'apprentissage, et accomplir un stage d'insertion professionnelle comportant 310 jours.  Le stage d'insertion professionnelle débute au plus tôt le 1er août qui suit la fin des études, sauf si les études ont été interrompues dans le courant de l'année scolaire.

    Sont entre autres prises en compte pour l'accomplissement de ce stage, les journées de travail et les journées, dimanches exeptés, durant lesquelles le jeune travailleur est demandeur d'emploi, inscrit comme tel et disponible pour le marché de l'emploi. Pendant cette période, celui-ci doit rechercher activement un emploi.

    Le droit aux allocations d'insertion est limité dans le temps.  Il est accordé un droit aux allocations d'insertion pendant une période de 36 mois maximum.  Cette période de 36 mois peut être prolongée sous certaines conditions. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site de l'ONem: www.onem.be

    Journées de travail et journées assimilées

    Par journées ou demi-journées de travail, on entend des journées ou demi-journées pour lesquelles les retenues de sécurité sociale ont été opérées sur les salaires payés. N'est toutefois considérée comme prestation que celle qui a été effectuée contre paiement d'une rémunération qui n'est pas inférieure au minimum fixé par une disposition légale ou réglementaire ou une convention collective de travail qui lie l'entreprise ou, à défaut, par l'usage. Lorsqu'une rémunération inférieure au taux précité a été payée, une possibilité de régularisation subsiste néanmoins.

    N'entrent pas non plus en ligne de compte les journées ou demi-journées de travail fournies par un travailleur étranger, lorsqu'il ne possède pas le permis de travail et le permis de séjour.

    Peuvent en outre être assimilées à des journées ou demi-journées de travail, celles qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité à charge de l'assurance maladie-invalidité ou d'une indemnité pour accident de travail, accident sur le chemin du travail ou maladie professionnelle, des journées ou demi-journées de chômage indemnisées, de vacances annuelles, de grève ou de lock-out, des journées ou demi-journées d'inactivité qui ont donné lieu au paiement d'une rémunération sur laquelle ont été retenues les cotisations de sécurité sociale (par exemple indemnité de préavis), des jours ou demi-jours fériés et d'incapacité de travail pour lesquels, conformément à la législation applicable, a été payée une rémunération sur laquelle aucune cotisation de sécurité sociale n'a été retenue.

    Entrent également en ligne de compte les jours ou demi-jours de repos compensatoires, les jours ou demi-jours de carence prévus par la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et les journées ou demi-journées pour lesquelles l'ouvrier mineur bénéficie d'une pension d'invalidité, de même que les journées et demi-journées chômées pour cause de gel qui ont été indemnisées par le Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction.

    Sont également assimilées les journées pendant lesquelles le travailleur a exercé des fonctions de juge social ou de juge consulaire ou de conseiller social auprès des juridictions du travail, les autres journées d'absence non rémunérées à raison de 10 jours maximum par année civile, ainsi que les journées d'absence en vue de fournir des soins d'accueil.

    Les journées ou demi-journées assimilées à des journées ou demi-journées de travail, sont prises en considération dans la même mesure que les journées ou demi-journées qui les précèdent.

    Conditions d'octroi

    Le chômeur qui a acquis la qualité de bénéficiaire de la manière indiquée ci-dessus peut bénéficier des prestations pour autant qu'il réunisse les conditions suivantes.

    • Etre privé de rémunération 

    Sont considérés comme rémunération, notamment l'indemnité de préavis ou les dommages et intérêts auxquels le travailleur a droit en cas de rupture du contrat par l'employeur, les paiements effectués en vertu de la loi sur le salaire garanti, le pécule de vacances et le salaire afférent aux jours fériés.

    • Etre en chômage par suite de circonstances indépendantes de sa volonté 

    Ne sont pas considérées comme 'circonstances indépendantes de sa volonté', entres autres: l'abandon d'un emploi convenable sans motif légitime, le licenciement qui trouve son origine dans l'attitude fautive du travailleur, le refus d'emploi, le défaut de présentation sans justification suffisante auprès du service régional de l'emploi si le chômeur a été convoqué par ce service, le défaut de présentation sans justification suffisante auprès d'un employeur si le chômeur a été invité à s'y présenter par le service régional de l'emploi.

    Le chômeur en état de grève ou de lock-out - ou dont le chômage est la conséquence directe ou indirecte d'une grève - ne peut prétendre aux allocations de chômage que moyennant l'autorisation du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi.

    • Avoir subi du chômage dans un emploi à temps plein 

    Le travailleur dont la durée contractuelle normale de travail correspond à la durée de travail maximale en vigueur dans l'entreprise en vertu de la loi, et qui reçoit une rémunération correspondante à celle due pour une semaine complète de travail, est censé être un travailleur à temps plein.  Est également assimilé à un travailleur à temps plein, le travailleur qui perçoit normalement en moyenne une rémunération mensuelle au moins égale au revenu minimum mensuel moyen, à condition qu'il s'inscrive comme demandeur d'emploi dans un régime de travail à temps plein au moment de sa demande d'allocations et qu'il remplisse les conditions d'admissibilité pour bénéficier des allocations comme travailleur à temps plein.

    La réglementation admet en outre deux exceptions :

    • les travailleurs à temps partiel avec maintien des droits;
    • les travailleurs qui ont choisi, comme régime de travail, un travail à temps partiel.

    Le travailleur qui entre dans un régime de travail qui ne correspond pas à un temps plein et dont la durée est, sauf dérogation, au moins équivalente à un tiers temps, peut, s'il satisfait à toutes les conditions d'admissibilité et d'octroi pour bénéficier des allocations comme travailleur à temps plein au moment où il entre dans le régime de travail à temps partiel, introduire une demande pour obtenir le statut de "travailleur à temps partiel avec maintien des droits".

    Pour autant qu'il ne soit pas occupé dans un régime de travail dont la durée hebdomadaire moyenne dépasse les 4/5 d'une occupation à temps plein, ce travailleur peut, le cas échéant, bénéficier, pendant la durée de son contrat, d'une allocation de garantie de revenus.

    A l'issue du contrat de travail à temps partiel, le travailleur bénéficie à nouveau d'allocations pour tous les jours de la semaine.

    Le travailleur à temps partiel volontaire ne peut bénéficier d'allocations de chômage pendant son occupation à temps partiel, sauf éventuellement en cas de chômage temporaire. A l'issue de son contrat de travail, il ne bénéficie pas d'allocations de chômage complètes, mais est indemnisé dans un régime spécifique de demi-allocations. Le nombre de demi-allocations varie en fonction de l'importance de son régime de travail.

    • N'effectuer pendant la période de chômage : 
      • pour le compte d'un tiers, aucun travail, salarié ou non, dont il tire quelque rémunération ou avantage matériel de nature à contribuer à sa subsistance et à celle de sa famille. En principe, toute activité effectuée pour un tiers est présumée être rémunérée. Dans certains cas, le chômeur peut cependant être autorisé à exercer une activité bénévole moyennant une déclaration préalable au bureau du chômage;
      • pour son propre compte, aucun travail qui peut être intégré dans le courant des échanges économiques de biens et de services et qui ne se limite pas à la gestion normale de son patrimoine.

    Toutefois, le chômeur qui, avant de tomber au chômage, exerçait déjà une activité accessoire, que ce soit pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, peut continuer à l'exercer si elle répond aux conditions suivantes :

    • elle a déjà été exercée au moins 3 mois durant la période de travail salarié qui a immédiatement précédé la demande d'allocations,
    • elle a fait l'objet d'une déclaration préalable,
    • elle ne s'exerce pas entre 7 et 18 heures.

    L'exercice de certaines professions reste en outre interdit.

    Par ailleurs, il n'est pas accordé d'allocation pour chaque samedi durant lequel le chômeur exerce son activité, et une allocation est déduite pour chaque dimanche durant lequel il exerce son activité.

    • Etre apte au travail au sens de la législation en matière d'assurance maladie-invalidité 

    Le chômeur inapte au travail (incapacité au travail de plus de 66%) ne peut bénéficier des allocations de chômage, mais doit s'adresser à sa mutualité en vue d'obtenir les indemnités d'assurance maladie-invalidité.

    • Etre disponible pour le marché de l'emploi 

    Le chômeur doit être inscrit comme demandeur d'emploi et être disposé à accepter tout emploi convenable.

    Des dispositions réglementaires définissent ce qu'il faut entendre par emploi convenable. Les critères déterminants sont principalement l'aptitude professionnelle du demandeur d'emploi, la rémunération proposée, la durée de l'absence journalière de la résidence habituelle qu'entraîne la localisation du travail offert, le travail de nuit et l'aptitude physique ou mentale à l'exercice d'un emploi. Des règles particulières sont prévues pour les travailleurs frontaliers et les artistes du spectacle.

    Le chômeur qui subordonne sa remise au travail à des conditions qui le rendent indisponible pour le marché général de l'emploi, est réputé n'être pas disposé à accepter tout emploi convenable.  Il en est de même du demandeur d'emploi à temps partiel volontaire qui subordonne sa remise au travail à des conditions qui le rendent indisponible pour le marché spécial de l'emploi à temps partiel.

    L'inscription comme demandeur d'emploi est soumise à des conditions et à des modalités d'exécution différentes selon qu'il s'agit de "chômeurs complets" ou de "chômeurs temporaires".  Le chômeur temporaire, par exemple, est dispensé de se faire inscrire comme demandeur d'emploi pendant toute la durée de son chômage temporaire lorsque le régime de travail instauré par son employeur comporte des périodes d'inactivité qui n'excèdent pas quatre semaines.

    • Etre en possession d'une carte de contrôle 
    • Résider effectivement en Belgique 

    Pour bénéficier des allocations, le chômeur doit avoir sa résidence habituelle en Belgique et résider effectivement en Belgique.

    • A dater de l'âge normal de la pension, il n'a plus droit à l'allocation de chômage 

    Allocations

    Allocations de chômage

    Les allocations de chômage ne sont dues que pour les jours ouvrables.  N'entrent donc pas en ligne de compte les dimanches et les jours ouvrables ordinaires chômés en raison des usages de la profession, de la région, de localité ou de l'entreprise; quant aux jours fériés, la réglementation chômage prévoit des règles particulières.

    Le montant des allocations de chômage dépend de la dernière rémunération, de la situation familiale et du passé professionnel.  Les allocations sont accordées en principe pour une durée illimitée.

    Le plafond salarial supérieur est de 2.671,37 euros par mois et est valable pendant les 6 premiers mois de la première période d'indemnisation.  Le plafond salarial intermédiaire est de 2.489,76 euros par mois et est valable pendant les 6 mois suivants de la première d'indemnisation.  Le plafond de base est de 2.275,99 euros par mois et est valable après la première période d'indemnisation.

    Tous les chômeurs complets perçoivent 65% de leur dernière rémunération pendant les 3 premiers mois de chômage.  Pendant les 9 mois suivants, ils perçoivent 60% de leur dernière rémunération.

    Cette première période d'un an est suivie d'une deuxième période de 2 mois, prolongée de 2 mois par année de passé professionnel en tant que salarié.  Cette deuxième période est de 36 mois maximum et est subdivisée en cinq phases :

    • pendant la première phase de 12 mois (2 mois "fixes" et 10 mois maximum en fonction du passé professionnel), les chômeurs complets perçoivent les montants suivants :
      • Les cohabitants ayant charge de famille perçoivent 60% de la dernière rémunération percue;
      • les isolés perçoivent 55% de la dernière rémunération perçue;
      • les cohabitants sans charge de famille perçoivent 40% de la dernière rémunération perçue;
       
    • pendant les quatre phases suivantes de 24 mois maximum au total (=maximum 4 périodes de chaque fois 6 mois maximum), les allocations diminuent en quatre fois jusqu'à une allocation forfaitaire.

    Pendant la troisième période, après maximum 48 mois de chômage (=12 mois première période + maximum 36 mois deuxième période), le chômeur complet perçoit une allocation forfaitaire dont le montant dépend également de la situation familiale.

    Toutefois, le chômeur complet conserve le montant dont il bénéficie dans une phase intermédiaire de la deuxième période s'il se trouve dans l'une des situations suivantes pendant cette phase intermédiaire :

    • il a un passé professionnel suffisant en tant que salairé (20 années minimum);
    • il a un degré d'inaptitude permanente au travail d'au moins 33%;
    • il a atteint l'âge de 55 ans.

    Le chômeur complet peut prétendre à un complément d'ancienneté s'il remplit les conditions suivantes :

    • être âgé de 55 au moins;
    • justifier 20 années de travail salarié;
    • être chômeur complet depuis un an au moins;
    • ne pas bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise et ne pas avoir renoncé à ce régime.

    Allocations d'insertion

    Les jeunes qui sont admis au chômage sur base de leurs études ou d'un apprentissage, perçoivent des allocations d'insertion forfaitaires dont les montants varient en fonction de leur âge et de leur situation familiale

    Allocations familiales

    Le chômeur conserve également son droit aux allocations familiales. Celles-ci sont accordées aux taux et conditions prévues par les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. Elles sont payées par l'organisme d'allocations familiales auprès duquel le chômeur était attributaire en dernier lieu du fait de son travail ou par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. Un taux majoré est accordé à partir du 7ème mois de chômage.

    Paiement des allocations

    Le chômeur désireux d'être admis au bénéfice des allocations, introduit une demande auprès de l'organisme de paiement de son choix. Cet organisme est, soit la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage, soit un des syndicats agréés.

    Le directeur du bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi décide de l'octroi ou de rejet de la demande. Lorsque le directeur prend une décision positive, celle-ci est communiquée à l'organisme intéressé qui peut ensuite procéder au paiement. Celui-ci s'effectue une fois par mois et à terme échu.

    Exclusion et sanctions

    L'exclusion ou la limitation du bénéfice des allocations est prévue dans certains circonstances dont quelques-unes sont énumérées ci-après :

    • le travailleur qui devient chômeur par son propre fait est exclu du droit à l'allocation pendant une période limitée. Des règles plus sévères sont prévues notamment en cas d'abandon d'emploi, de refus d'emploi et de défaut de présentation au service de l'emploi;
    • le travailleur qui s'est fait octroyer des allocations par des déclarations incorrectes ou incomplètes, sera exclu du droit des allocations pendant une certaine période;
    • un chômeur qui dans le cadre de la recherche active d'un emploi ne participe pas à la procédure peut être suspendu.

    Les sanctions administratives ci-dessus se doublent d'un dispositif répressif; en effet, des peines correctionnelles sanctionnent les délits de l'employeur (exemple : refus de délivrer au travailleur devenu chômeur le certificat prévu) ou ceux du travailleur (exemple : le fait d'user de documents inexacts pour se faire octroyer des allocations de chômage auxquelles il n'a pas droit).