Outplacement

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    Définition 

    Il s’agit de fournir au travailleur licencié des outils lui permettant de retrouver un travail.

    Le reclassement professionnel se définit comme un ensemble de services et de conseils de guidance fournis individuellement ou en groupe par un prestataire de services, pour le compte d'un employeur, afin de permettre à un travailleur de retrouver lui-même et le plus rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant. 

    Les types de reclassement professionnel 

    Les reclassements professionnels peuvent être imposés par la loi ou être volontaires (en-dehors d’une obligation légale). 

    Les reclassements professionnels imposés par la loi 

    La loi prévoit quatre types de reclassement professionnel : 

    • le régime général de reclassement professionnel;
    • le régime particulier de reclassement professionnel pour les travailleurs d’au moins 45 ans;
    • le régime spécifique de reclassement professionnel en cas de gestion active des restructurations;
    • le régime spécifique de reclassement professionnel pour les travailleurs dont le contrat de travail prend fin du fait que l'employeur invoque la force majeure médicale. 

    La question est de savoir quel régime il faut appliquer lorsqu’un travailleur est licencié. Pour répondre à cette question, il faut tenir compte des éléments qui suivent. 

    • Le régime général de reclassement professionnel a une portée très large. Il faut l’appliquer si : 
       
      • le travailleur est licencié à partir du 1er janvier 2014;
      • il n’est pas licencié pour motif grave;
      • et il a droit à un délai de préavis d’au moins 30 semaines ou à une indemnité de congé correspondante. 
        Rem. :
        - l'âge du travailleur licencié n'a aucune importance;
        - peu importe que l’employeur et le travailleur relèvent du secteur privé ou du secteur public;
        - si le travailleur est licencié au moyen d’une indemnité compensatoire de préavis correspondante d’au moins 30 semaines et qu’il peut attester, endéans les 7 jours à compter de la prise de connaissance du licenciement, que, pour raisons médicales, il est incapable de suivre un reclassement professionnel, le droit à pareil reclassement professionnel est supprimé.
         
    •  Le régime particulier de reclassement professionnel pour les travailleurs d’au moins 45 ans a une portée plus restreinte. Il ne faut l’appliquer que si :
       
      • l'employeur du travailleur licencié relève du secteur privé;  
        Rem. : les employeurs du secteur public (Etat fédéral, Régions, Communautés, administrations locales       ou provinciales,…) ou des entreprises publiques économiques (SNCB, B-POST et BELGACOM) ne sont pas concernés par le régime particulier de reclassement professionnel pour les travailleurs d’au moins 45 ans.  
      • le travailleur n'est pas licencié pour motif grave;
      • le travailleur a droit à un délai de préavis de moins de 30 semaines ou à une indemnité de congé correspondante;
      • il est âgé d'au moins 45 ans au moment du licenciement;
      • il compte au moins un an d’ancienneté de service ininterrompue dans l’entreprise au moment du licenciement. 
     
    • Le régime spécifique de reclassement professionnel en cas de gestion active des restructurations ne doit être appliqué que si le travailleur licencié bénéficie de la procédure de gestion active des restructurations.
      Rem. : dans cette situation, il faut appliquer le régime spécifique de reclassement professionnel en cas de gestion active des restructurations, même si le travailleur licencié remplit les conditions pour bénéficier du régime général ou du régime particulier de reclassement professionnel. 

      Le reclassement professionnel volontaire (qui n’est pas imposé par la loi) 

      Ce régime de reclassement professionnel n’est d’application que lorsqu’un employeur choisit d’offrir volontairement un reclassement alors qu’il n’y est pas obligé par la loi. Il est réglé par la convention collective de travail (C.C.T.) n° 51.