La réglementation du travail des enfants

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    Principe général : interdiction du travail des enfants   

    La loi réglemente strictement le travail des enfants. Le point de départ de la loi est le principe d’une interdiction générale de faire ou de laisser travailler des enfants.

    Cela signifie que toute activité physique ou intellectuelle s’intégrant dans le circuit de production est interdite.

    On a pourtant dû constater ces dernières décennies que des enfants pouvaient être plongés très tôt dans des activités culturelles, artistiques ou publicitaires qui mobilisaient parfois plus que leur simple temps de loisirs. Et que ces activités n’étaient pas sans avantages financiers, immédiats ou à plus long terme, pour les parents ou les enfants. Afin de mieux coller aux réalités sociales, il a été prévu, à côté du principe général d’interdiction, un régime de dérogations pour un nombre réduit d’activités. Ce régime est assorti de modalités très strictes afin de protéger les enfants.

    Il existe donc des exceptions à l’interdiction générale de principe. Il s’agit exclusivement :

    • Des activités qui rentrent dans le cadre de l’éducation ou de la formation des enfants ;
    • Exceptionnellement des activités pour lesquelles une dérogation individuelle a été obtenue.            

    Enfants concernés         

    La loi protège les enfants, c’est-à-dire les mineurs de moins de 15 ans ou qui sont encore soumis à l’obligation scolaire à temps plein.

    L’obligation scolaire couvre une période qui débute l’année scolaire au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de 5 ans et prend fin au 30 juin de l’année calendrier au cours de laquelle le jeune atteint l’âge de 18 ans.  Elle se compose d’une période d’obligation scolaire à temps plein, suivie d’une période d’obligation scolaire à temps partiel.  L’obligation scolaire à temps plein se termine dès que le jeune a suivi au moins les 2 premières années de l’enseignement secondaire à temps plein. Cette obligation se termine, en tout état de cause, dès que le jeune a atteint l’âge de 16 ans, que le jeune ait ou non réussi ces deux années.

    Les mineurs de 15 ans et plus qui ne sont plus soumis à l’obligation scolaire à temps plein ne sont donc pas visés par l’interdiction du travail des enfants.

    Activités autorisées

    Les dérogations à l’interdiction générale du travail des enfants sont possibles pour des activités qui rentrent dans le cadre de l’éducation et de la formation des enfants et, exceptionnellement, pour des activités bien déterminées pour lesquelles une dérogation individuelle est accordée.

    Il est en tout cas interdit de faire ou laisser exercer par des enfants une activité qui peut avoir une influence désavantageuse sur le développement pédagogique, intellectuel ou social de l’enfant et qui mette en danger son intégrité physique, psychique ou morale ou qui est préjudiciable à tout aspect de son bien-être.

    Autorisation générale

    L’interdiction de faire ou de laisser travailler des enfants ne s’applique qu’aux activités qui sortent du cadre de leur éducation ou de leur formation.

    Ne sont donc pas interdites les occupations exercées par l’enfant dans le ménage dont il fait partie, à l’école, dans une organisation de jeunesse ou tout autre groupement ou établissement qui s’occupe de l’éducation et de la formation des enfants, même si ces activités ont un caractère productif ou si elles sont intégrées dans le circuit de production.

    Ni la représentation publique donnée par une école ou par une organisation de jeunesse, ni la participation d’une classe à un programme de jeux télévisés ne tombent donc sous le coup de l’interdiction. Pour toutes ces activités, aucune autorisation préalable ne doit être demandée.

    Autorisation par dérogation

    Certaines activités peuvent être exercées par les enfants lorsqu’une dérogation est accordée au préalable. Cette dérogation est accordée par le conseiller général de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale pour autant que certaines conditions soient respectées.

    Les activités pour lesquelles une dérogation individuelle peut être accordée sont énumérées dans la loi. Il s’agit de :

    • La participation d'enfants comme acteur, figurant, chanteur, musicien ou danseur, à des manifestations à caractère culturel, scientifique, éducatif ou artistique (exemples : théâtre, opéra, ballet, concours de chant ou de danse) ;
    • La participation d'enfants comme acteur, figurant, chanteur, musicien ou modèle à des prises de vue ou de son, ou pour des émissions en direct pour la radio ou la télévision, à des fins publicitaires ou non ;
    • La participation d'enfants comme modèle ou figurant à des défilés de mode et présentations de collections de vêtements.

    Il n’est pas possible de demander une dérogation individuelle pour une activité qui n’est pas énumérée dans la loi.

    Les dérogations individuelles sont accordées uniquement pour une période déterminée et pour une activité déterminée. Cette activité peut s’effectuer en plusieurs séances : par exemple, des représentations de la même pièce de théâtre à différentes dates.

    Conditions de travail

    Une série de conditions de travail spéciales doivent être respectées lors de l’occupation d’enfants pour laquelle une dérogation est nécessaire. Ces conditions de travail peuvent, en outre, être complétées ou précisées par le conseiller général de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Elles visent entre autres la durée de ces activités, leur fréquence et les temps de repos.

    Attention !

    Toute présence de l’enfant à l’endroit où l’activité doit être exécutée est prise en compte.

    Durée maximale des activités   

    Pour les enfants jusqu’à six ans inclus, la durée maximale des activités ne peut dépasser quatre heures par jour. Ces activités doivent en outre être exercées entre 8 et 19h.

    Pour les enfants de sept à onze ans inclus, la durée maximale des activités ne peut dépasser six heures par jour. Ces activités doivent en outre être exercées entre 8 et 22h.

    Pour les enfants de douze à quinze ans ou qui sont encore soumis à l’obligation scolaire à temps plein, la durée maximale des activités ne peut dépasser huit heures par jour. Ces activités doivent en outre être exercées entre 8 et 23h.

    Temps de repos             

    Pour les enfants jusqu’à six ans inclus, une période ininterrompue de repos d’une demi-heure doit être accordée lorsque les activités ont atteint une durée de deux heures. Par exemple, une pause de 30 minutes doit être accordée à l’enfant de cinq ans qui “travaille” de 14h à 16h de manière ininterrompue.

    Pour les enfants de sept à onze ans inclus, une période ininterrompue de repos d’une demi-heure doit être accordée lorsque les activités ont atteint une durée de trois heures.

    Pour les enfants de douze à quinze ans ou qui sont encore soumis à l’obligation scolaire à temps plein, une période ininterrompue de repos d’une demi-heure doit être accordée lorsque les activités ont atteint une durée de quatre heures. Quand les activités ont une durée supérieure à six heures, une période de repos complémentaire d’une demi-heure doit être accordée.

    Attention !

    L’intervalle entre la cessation et la reprise de l’activité doit être de 14 heures consécutives au moins. Ainsi, par exemple, si les prises de vues pour un film se terminent à 22h, la reprise de l’activité par l’enfant peut se faire, au plus tôt, à 12h le jour suivant.

    Fréquence des activités              

    Jusqu’à six ans inclus, un enfant ne peut effectuer plus de six activités au cours de ses six premières années.

    Les enfants de sept à onze ans inclus ne peuvent effectuer plus de douze activités par an.

    Les enfants de douze à quinze ans ou qui sont encore soumis à l’obligation scolaire à temps plein ne peuvent effectuer plus de 24 activités par an.

    Il existe une réglementation particulière pour les enfants qui prêtent leur collaboration comme :

    • Acteur, figurant, chanteur, musicien ou danseur à des représentations à caractère culturel, scientifique, éducatif ou artistique dans un théâtre, un opéra, une opérette, un ballet ou un cirque ;
    • Acteur, figurant, chanteur, musicien ou modèle à des prises de vues ou des enregistrements ou pour des émissions en direct pour la radio ou la télévision, pour autant que ceux-ci ne soient pas réalisés à des fins publicitaires.

    Dans ces deux cas, le conseiller général de la Direction générale Contrôle des lois sociales peut accorder un nombre plus élevé d’activités.

    Pour les enfants de sept à onze ans inclus, il pourra être accordé jusqu’à un maximum de 24 activités par an tandis que pour les enfants de douze à quinze ans ou qui sont encore soumis à l’obligation scolaire à temps plein, il pourra être accordé jusqu’à un maximum de 36 activités par an.

    Répartition sur le nombre de jours de la semaine          

    En aucun cas, les activités ne peuvent être exercées plus de cinq jours consécutifs. Il y a lieu de toujours prévoir, dans la semaine, une interruption de l’activité durant 48 heures consécutives.

    Modalités d’obtention d’une dérogation individuelle

    Qualité du demandeur

    La demande doit émaner de la personne responsable de l’organisation de l’activité à laquelle va prendre part l’enfant.

    Le demandeur doit être une personne physique, domiciliée en Belgique.

    Obligations préalables 

    Le demandeur doit s’engager :

    • A veiller à ce que l’activité pour laquelle la dérogation est demandée, n’ait pas d’influence désavantageuse sur le développement de l’enfant sur le plan pédagogique, intellectuel et social, ne mette pas en danger son intégrité physique ou morale et ne soit pas préjudiciable à tout aspect de son bien-être ;
    • A respecter les conditions réglementaires générales et spécifiques supplémentaires que le conseiller général de la Direction générale Contrôle des lois sociales prescrit dans son autorisation de dérogation.

    Le père, la mère ou le tuteur doivent préalablement donner leur autorisation écrite pour l’exécution d’une activité déterminée par l’enfant. Cette autorisation est donnée par activité déterminée et ne peut donc couvrir plusieurs activités à la fois. Ainsi, par exemple, il ne pourra y avoir d’autorisation pour un nombre X de défilés de mode mais il faudra donner une autorisation pour chaque défilé.

    Si l’enfant est soumis à l’obligation scolaire, l’avis du directeur de l’école doit être demandé préalablement, par écrit, lorsque l’absence scolaire est indispensable pour permettre l’activité.

    Modalités d’introduction de la demande           

    La demande doit être introduite en principe au plus tard un mois avant la date de la première activité. En pratique, l’administration s’efforce d’appliquer des délais plus courts, pour autant que le laps de temps subsistant permette l’examen de la demande, et sans reconnaissance au demandeur du droit d’exiger de bénéficier systématiquement de cet avantage.

    La demande doit être introduite au moyen du formulaire Demande de dérogation à l’interdiction du travail des enfants (PDF, 129.84 Ko) du Contrôle des lois sociales.

    Ce formulaire, disponible sur le site Internet du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, sert à communiquer :

    • Des renseignements sur la personne responsable de l’organisation de l’activité ;
    • Des renseignements sur l’activité elle-même ;
    • Des renseignements sur chaque enfant à occuper ;
    • L’autorisation écrite du père, de la mère ou du tuteur de l’enfant ;
    • L’avis du directeur de l’école dans laquelle l’enfant est inscrit, dans le cas où l’absence scolaire est indispensable pour pouvoir exercer l’activité en question ; cet avis doit notamment porter sur les conséquences éventuelles de l’activité sur les prestations scolaires de l’enfant.

    Le formulaire rempli et signé doit être envoyé au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale par la poste ou par e-mail.

    Direction générale du Contrôle des lois sociales rue Ernest Blerot, 1 - B-1070 Bruxelles

    e-mail : CLS.Travaildesenfants@emploi.belgique.be

    Dans les cas où un examen rapide de la demande est nécessaire, il est souhaitable de transmettre la demande de préférence par e-mail

    Octroi de la dérogation individuelle      

    La décision d’accorder ou de refuser la dérogation appartient au conseiller général du Contrôle des lois sociales, ou à son fonctionnaire délégué. Celui-ci est tenu de remettre sa réponse au demandeur dans le délai d’un mois maximum à dater de la date de l’introduction de la demande conforme.

    Toute décision de refus doit être motivée.

    Le conseiller général détermine, dans la dérogation individuelle écrite, les conditions supplémentaires éventuelles qu’il juge utiles.

    Ces conditions supplémentaires peuvent porter entre autres sur :

    • L’ensemble des conditions telles que l’heure de début et de fin, la durée et la fréquence des activités pour lesquelles une dérogation individuelle peut être accordée (y compris les préparations et les temps d’attente et de repos) ainsi que les temps de déplacement ;
    • -L’accompagnement et l’accueil de l’enfant pendant ces activités, y compris les préparations et les temps d’attente et de repos ainsi que pendant les temps de déplacement ;
    • -L’obligation de soumettre l’enfant à un examen d’experts, ou de prévoir un accompagnement par un expert, notamment quand la possibilité de donner naissance à ce que l’on appelle un enfant-vedette est réel ;
    • -La conclusion des assurances nécessaires ;
    • -Les mesures que le demandeur doit prendre en cas d’activité entraînant une absence scolaire, pour en éviter l’impact négatif, notamment en prenant à sa charge l’organisation de cours de rattrapage scolaire.

    Attention !

    L’introduction de la demande n’est pas suffisante pour pouvoir occuper l’enfant. Il est interdit de faire ou de laisser exercer une activité par l’enfant aussi longtemps que le demandeur n’est pas en possession de la dérogation écrite du directeur général.

    Cette dérogation écrite doit toujours pouvoir être produite par le demandeur (ou par la personne qu’il a désignée à cet effet) à l’endroit où se passe l’activité, notamment en cas de contrôle par un inspecteur du travail.

    L’octroi ou le refus de la dérogation est notifié au demandeur, soit par lettre, soit par e-mail.

    L’absence scolaire occasionnée par une activité peut constituer un motif suffisant de refus d’autorisation dans les cas où l’activité revêt un caractère purement économique ou commercial

    Rémunération des enfants

    Lorsque l’enfant reçoit de l’argent ou des avantages évaluables en argent pour sa prestation, des règles spéciales de protection s’appliquent. Ces règles sont également d’application lorsque l’argent ou les avantages évaluables en argent sont octroyés au père, à la mère ou au tuteur de l’enfant.

    Le paiement en espèces doit être effectué par la personne qui a introduit la demande individuelle de dérogation à l’interdiction du travail des enfants ; il s’agit de la personne responsable de l’organisation d’une activité à laquelle l’enfant participe. Celle-ci doit virer la rémunération en espèces sur un compte d’épargne individualisé, ouvert au nom de l’enfant auprès d’une institution financière (un “compte bloqué”). Les intérêts sont capitalisés. Seul le titulaire, c’est-à-dire l’enfant, peut disposer de ce compte d’épargne individualisé, tant en principal qu’en intérêts, à sa majorité.

    Le paiement de la rémunération en espèces doit être exécuté de la manière précitée ; tout autre mode de paiement est nul.

    La rémunération en espèces doit également être payée de cette manière même si l’activité à laquelle l’enfant a participé n’est pas permise par la loi ou si aucune dérogation individuelle n’a été accordée ou demandée.

    La rémunération en espèces doit être payée au plus tard le quatrième jour ouvrable du mois qui suit le mois au cours duquel l’enfant a exécuté l’activité.

    Lorsque l’enfant reçoit des cadeaux pour sa prestation, seuls les cadeaux usuels sont autorisés. Ceux-ci doivent être adaptés à l’âge, au développement et à la formation de l’enfant.

    Sanctions

    Les sanctions pénales et administratives prévues par le Code pénal social s’appliquent aux personnes qui font ou laissent exécuter des activités en violation de la réglementation sur le travail des enfants. Ces sanctions ne visent pas uniquement les organisateurs mais aussi les père, mère, tuteur et tous intermédiaires qui contribuent à la promotion ou à la réalisation des activités exercées en violation de la loi.

    Ainsi, sont punissables :

    • Le père, la mère ou le tuteur qui font ou laissent exécuter par leur enfant des activités en violation des dispositions légales en matière de travail des enfants ;
    • Celui qui laisse un enfant exercer une activité sans qu’une dérogation écrite préalable n’ait été délivrée par le directeur général de la Direction générale Contrôle des lois sociales ;
    • Celui qui a obtenu une dérogation et qui ne se conforme pas aux prescriptions légales ou aux conditions particulières que le conseiller général de la Direction générale Contrôle des lois sociales a mentionnées dans la dérogation individuelle ;
    • Le demandeur qui n’a pas payé la rémunération en espèces dans le délai requis ou qui ne l’a pas versée sur un “compte bloqué” ;
    • Toute personne, intervenant comme intermédiaire ou médiateur (par exemple, un impresario), même à titre gratuit, faisant des propositions ou de la publicité en vue de promouvoir ou d’aider à réaliser des activités pour lesquelles une dérogation individuelle n’a pas été demandée.