Conciliation

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    Recours au bureau de conciliation de la commission paritaire compétente pour l'entreprise en restructuration

    Chaque commission ou sous-commission paritaire instituée conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires est tenue d'adopter un règlement d'ordre intérieur et peut créer en son sein un organe restreint dénommé " bureau de conciliation de la commission paritaire ", conformément aux articles 15 et 19 de l'arrêté royal du 6 novembre 1969 déterminant les modalités de fonctionnement des commissions et des sous-commissions paritaires.

    Cette instance groupe les porte-paroles des organisations patronales et syndicales représentatives dans la branche d'activités considérée et est généralement présidée par le conciliateur social assurant la présidence de la commission paritaire compétente.. Elle est amenée à jouer un rôle en cas de menace de conflit ou de survenance d'un conflit dans une entreprise ou au niveau de la branche d'activité et peut dès lors assumer la mission dévolue à l'article 38, point 2, de la loi de 1968, à savoir " prévenir ou concilier tout litige entre employeurs et travailleurs ".

    Toute personne concernée par un problème relevant de la compétence du bureau de conciliation de la commission paritaire peut en obtenir la saisine par l'intervention d'une organisation patronale ou syndicale représentée en son sein. Des renseignements complémentaires relatifs à cette procédure peuvent être obtenus auprès des présidents et secrétaires de commissions paritaires dont le siège administratif est fixé au sein du S.P.F., Emploi, Travail et Concertation sociale, Direction Générale des relations collectives de travail.

    Après avoir entendu les parties, le bureau de conciliation se prononcera par la voie d'une recommandation qui sera susceptible d'être appliquée ou rejetée par les protagonistes. Il se peut aussi que le président de la commission paritaire formule seul une recommandation à titre personnel qui sera soumise à l'approbation des parties au litige.

    Considérant que les processus de restructuration, qu'ils se manifestent sous forme de fermeture d'entreprise (CCT. n° 9 du CNT), de licenciement collectif (CCT.n°24 du CNT) ou de transfert d'entreprise(CCT. n°32bis du CNT) , sont susceptibles de provoquer des conflits sociaux, la saisine des bureaux de conciliation des commissions paritaires se justifie pleinement en l'espèce, si les parties se souhaitent. Favoriser le dialogue, aider à mettre fin au litige peut aussi être associé à l'élaboration d'un plan social dont plusieurs engagements (par exemple, les prépensions) devront être intégrés dans une convention collective de travail conclue elle aussi selon les normes fixées par la législation de 1968.

    Enfin, certaines commissions paritaires ont adopté des dispositions complémentaires à la CCT.n°32 bis du CNT relative au transfert d'entreprises.

    L'intervention d'un ou plusieurs conciliateurs sociaux

    A côté de leur rôle de présidents et de vice-présidents de commissions paritaires, les conciliateurs sociaux peuvent exercer d'autres tâches. A cet effet, l'article 19 de l'arrêté royal du 23 juillet 1969 créant un Service des relations collectives de travail et fixant le statut du personnel de ce service dispose que " dans l'exercice de leur mission, … les premiers conciliateurs sociaux, les conciliateurs sociaux et les conciliateurs sociaux adjoints sont soumis à l'autorité du Ministre de l'Emploi et du Travail ".

    Cela signifie, qu'à son initiative ou à la demande des parties, le Ministre ou son délégué peuvent désigner un ou plusieurs conciliateurs sociaux pour tenter de mettre fin à un conflit résultant d'un processus de restructuration en vue de contribuer aussi à la promotion d'un plan social. Ce mode de désignation a été utilisé à l'occasion de litiges d'une ampleur particulière ayant un impact sur l'économie nationale ou régionale. Dans ce cas aussi les conciliateurs déposent leurs conclusions sous forme de recommandation aux parties s'ils estiment qu'elles ont une possibilité d'être acceptées par leurs instances respectives.

    Concordance des procédures prévues par la convention n°24 du CNT (licenciement collectif), la loi du 13 février 1998 (loi dite RENAULT) et l'intervention des bureaux de conciliation ou des conciliateurs sociaux

    L'intervention du bureau de conciliation ou des conciliateurs sociaux doit forcément se dérouler dans une période postérieure au démarrage de la procédure d'information et de consultation prévue par l'article 6 de la convention n°24 du CNT et de l'article 66 de la loi du 13 février 1998. L' intervention de médiation ne peut évidemment interférer sur ces procédures dont le déroulement s'effectue au sein des instances compétentes de l'entreprise.

    Toutefois, l'action des conciliateurs sociaux a pu avoir dans le passé un effet indirect sur le déroulement des discussions au sein de l'entreprise en ce que leur aide à l'adoption d'un plan social a mis fin à la situation conflictuelle.

    Il va de soi également que des tentatives de conciliation ou de reprise du dialogue peuvent être entreprises, sans préjudice des missions de surveillance de la Direction Générale du Contrôle des lois sociales ou lorsque les parties ont entrepris des actions judiciaires en vue de faire valoir leurs droits pour régler le contentieux.