Le sort des organes de participation en cas de transfert d'entreprise

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    Le conseil d'entreprise et le comité pour la prévention et la protection au travail 

    La question du sort des organes de participation en cas de transfert d’entreprise est réglée par l'article art. 21, §10, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie en ce qui concerne les représentants du personnel au conseil d’entreprise.  Quant au  Comité pour la prévention et la protection au travail, cette question est réglée par les articles 69 et suivants de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

    Pour apprécier le sort réservé aux organes de participation en cas de transfert d’entreprise, il importe de garder à l’esprit l’objectif poursuivi par les dispositions de la directive européenne relative au transfert d’entreprise en ce qui concerne, en particulier, les organes de participation.  A ce propos, l’article 6 de la directive prévoit :

    « (…) Si l'entreprise, l'établissement ou la partie d'entreprise ou d'établissement conserve son autonomie, le statut et la fonction des représentants ou de la représentation des travailleurs concernés par le transfert subsistent, selon les mêmes modalités et suivant les mêmes conditions qu'avant la date du transfert en vertu d'une disposition législative, réglementaire, administrative ou d'un accord, sous réserve que les conditions nécessaires pour la formation de la représentation des travailleurs soient réunies. 

    Le premier alinéa ne s'applique pas si, selon les dispositions législatives, réglementaires et administratives ou la pratique des États membres, ou aux termes d'un accord avec les représentants des travailleurs, les conditions nécessaires à la nouvelle désignation des représentants des travailleurs ou à la nouvelle formation de la représentation des travailleurs sont réunies. 

    Lorsque le cédant fait l'objet d'une procédure de faillite ou d'une procédure d'insolvabilité analogue ouverte en vue de la liquidation des biens du cédant et se trouvant sous le contrôle d'une autorité publique compétente (qui peut être un syndic autorisé par une autorité compétente), les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour assurer que le travailleurs transférés sont convenablement représentés jusqu'à la nouvelle élection ou désignation des représentants des travailleurs. 

    Si l'entreprise, l'établissement ou la partie d'entreprise ou d'établissement ne conserve pas son autonomie, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleurs transférés qui étaient représentés avant le transfert continuent à être convenablement représentés durant la période nécessaire à une nouvelle formation ou désignation de la représentation des travailleurs, conformément à la législation ou pratique
    nationale (…).».
     

    L’objectif des dispositions des articles 21, §10, de la loi de 1948 et 69 et suivants de la loi de 1996 consiste donc à assurer la continuité des organes de participation et, partant, le maintien des droits des travailleurs à l’information et à la consultation via les représentants du personnel ayant fait l’objet d’un transfert après que cette opération de transfert ait eu lieu.

    Toutefois, ces dispositions instaurent un régime transitoire.  En effet, le sort des organes de participation (conseil/comité) en cas de transfert d’entreprise ou de reprise d’actifs après faillite tel que prévu par ces articles ne sera maintenu que jusqu’au moment où le caractère des UTE devra être redéfini à l’occasion de prochaines élections sociales.

    Notion de transfert d’entreprise


    Le « transfert d’entreprise » visé à l’article 21, §10, de la loi de 1948 et aux articles 69 et suivants de la loi de 1996 correspond à la notion de transfert d’entreprise définie par la convention collective de travail n°32bis conclue le 7 juin 1985 au sein du Conseil national du Travail concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d’employeur du fait d’un transfert conventionnel d’entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l’actif après faillite.
    Le transfert d’entreprise, au sens de cette convention collective, implique qu’il y ait un changement d’employeur (et donc d’entité juridique). 
    Les règles énumérées ci-après ne concernent donc pas les situations où il n’y a qu’un changement d’actionnariat de l’entreprise et qu’il n’y a pas de transfert d’actifs d’une entité juridique à une autre.
     

    Notion d’entreprise

    Dans le cadre de la loi du 20 septembre 1948 et du chapitre VIII de la loi du 4 août 1996, la notion d’«entreprise» doit s’entendre comme l’unité technique d’exploitation (ci-après UTE).  C’est en effet à ce niveau qu’est institué l’organe de représentation du personnel.  Toutefois, en ce qui concerne l’application de l’article 21, §§10 et 11 de la loi de 1948 et des articles 69 à 76 de la loi de 1996 qui traitent spécifiquement du sort des organes de participation dans le cadre d’un transfert d’entreprise et de reprise d’actifs après faillite, il faut entendre par " entreprise ", l'entité juridique et non l'UTE.  Ceci s’explique par le fait que l’opération de transfert implique un changement juridique d’employeur. Le sort des organes de concertation (bien qu’institués au niveau de l’UTE) doit donc être examiné au niveau de l’entité juridique.


    Quatre hypothèses sont envisagées :

    1. le transfert de la totalité d'une (ou de plusieurs) entité juridique composée d'une ou de plusieurs UTE disposant d’organe(s) de représentation du personnel vers une autre entité juridique disposant ou non d’organe(s) de représentation du personnel ;
       
    2. le transfert d'une partie de l’entité juridique (c’est-à-dire d’une ou de plusieurs UTE ou de parties d'UTE) disposant d’organe(s) de représentation du personnel vers une autre entité juridique disposant également d’organe(s) de représentation du personnel ;
       
    3. le transfert d'une partie de l’entité juridique (c’est-à-dire d’une ou de plusieurs UTE ou de parties d'UTE) disposant  d’organe(s) de représentation du personnel vers une autre entité juridique ne disposant pas d’organes de représentation du personnel;
       
    4. la scission d'une unité technique d'exploitation en plusieurs entités juridiques.

     

    1. Transfert d'une entité juridique complète (art. 21, §10, 1° - art. 70)

    "En cas de transfert conventionnel d’une ou plusieurs entreprises :
    A. les conseils d’entreprises (comités) existants continuent à fonctionner si les entreprises concernées conservent leur caractère d’unité technique d’exploitation,
    B. dans les autres cas, le conseil d’entreprise (comité) de la nouvelle entreprise, sera, jusqu’aux prochaines élections, composé de tous les membres des conseils d’entreprises (comités) qui ont été élus précédemment dans les entreprises concernées, à moins que les parties n’en décident autrement. Ce conseil d’entreprise (comité) fonctionne pour l’ensemble du personnel des entreprises concernées."

     

    Le transfert n'entraîne aucune modification du caractère d’UTE de(s) l’entreprise(s) transférée(s)

    Toutes les UTE disposent d’organes de participation O 

    • Fusion
       
    A + B => C
    O O   O O   O O O O
    a  b   c  d   a  b  c  d

     

    Chacune des UTE (a, b et c,d) des entités juridiques A et B dispose d’un organe de participation (conseil/comité).
    L'entreprise A fusionne avec l'entreprise B pour former la nouvelle entité juridique C. A et B comptaient ensemble quatre UTE qui continuent à exister chez C avec leurs organes respectifs.  Tous les organes de participation des différentes UTE existant avant le transfert subsistent.

    • Cession
       
    A » B => B
    O O   O O   O O O O
    a  b   c  d   a  b  c  d

    L'entreprise A est cédée à l'entreprise B. Les deux UTE (a, b) qui composaient A continuent à exister dans la nouvelle entreprise B à côté des deux UTE (c, d) qui existaient chez B avant la cession.  Les organes de participation des différentes UTE existant avant le transfert subsistent.


    Certaines UTE ne disposent pas d’organes de participation [] 

    • Fusion
       
    A + B => C
    O O   []  []    O O []  [] 
    a  b   c  d   a  b  c  d

    L’entreprise A fusionne avec l’entreprise B pour former la nouvelle entité juridique C.  A comporte deux UTE, chacune disposant d’un conseil/comité. B comporte deux UTE ne comportant pas d’organe de représentation du personnel.
    Les quatre UTE subsistent au sein de l’entité juridique C.  Les deux organes de représentation du personnel resteront respectivement compétents pour les membres du personnel des unités techniques a et b.
     
    ⇒ Dans les cas de fusion ou de cession ci-dessus, les conseils et comités institués au niveau des UTE continuent à fonctionner normalement comme si aucun transfert ne s'était produit.


    Le transfert entraîne une modification du caractère de l’UTE

    Toutes les UTE disposent d’organes de participation O 

    • Fusion 
    A + B => C
    O O   O O   O     O 
    a  b   c  d   b      acd

    L'entité juridique A qui comporte deux UTE fusionne avec l’entité juridique B qui en compte également deux.  Chacune de ces UTE dispose d’un conseil/comité.

    Cette fusion de deux entités juridiques entraîne une réorganisation des services et la fusion de trois UTE en une seule. La nouvelle entité juridique C ne comporte donc plus que deux UTE.   Après la fusion, tous les membres des anciens conseils/comités des UTE fusionnées (acd) siégeront ensemble dans un nouveau conseil/comité.  Ces nouveaux organes seront compétents pour l’ensemble du personnel de la nouvelle UTE (acd).  Le conseil/comité de l’UTE b qui subsiste en C continuera à fonctionner pour les membres du personnel de l’UTE b.

    Les membres des anciens conseils/comités peuvent toutefois décider d’un autre mode de regroupement. Cette décision doit être prise à la majorité prévue par le règlement d'ordre intérieur des anciens organes.

    • Cession
       
    A » B => B
    O O   O O   O    O
    a  b   c  d   ab   c


    L'entité juridique A est cédée à l'entité juridique B. Suite à une rationalisation, les deux anciennes UTE de A fusionnent pour ne plus former qu'une seule UTE.  L’UTE c de l’entité juridique B est maintenue.  Par contre, suite à la fermeture d’un magasin, l’UTE d est supprimée.
    Les membres des anciens conseils/comités des UTE a et b siégeront ensemble dans un nouveau conseil/comité ab. Le conseil/comité sera compétent pour l'ensemble du personnel de la nouvelle UTE ab.  Il n’y a pas de changement pour l’organe de l’UTE c.


    Certaines UTE ne disposent pas d’organes de participation [] . 

    • Fusion
       
    A + B => C
    O O   []  []        []
    a  b   c  d   abd     c


    L’entité juridique A fusionne avec l’entité juridique B pour former la nouvelle entité juridique C.  A comporte deux UTE, chacune avec un conseil/comité.
    B comporte deux UTE sans conseil, ni comité.

    Cette fusion de deux entités juridiques entraîne une réorganisation des services et la fusion de trois UTE (a, b, d) en une seule. Une nouvelle entité juridique C est créée. 

    Cette nouvelle entité C, qui n’avait pas d’existence avant la fusion (donc pas d’organe), comporte deux UTE. 

    En ce qui concerne la nouvelle UTE « abd » :
    les conseils/comités qui existaient dans chacune des deux UTE a et b de l’entité juridique A avant la fusion siègent désormais ensemble dans un nouveau conseil/comité au sein de l’UTE « abd » de l’entité juridique C formée par les trois UTE a, b, d fusionnées. 

    Toutefois, les conseils/comités de a et b fusionnés ne seront compétents que pour le personnel issus de ces deux UTE a et b qui, avant la fusion, étaient dotées d’un organe (conseil/comité).  Ce conseil/comité fusionné dans l’UTE « abd » de l’entité juridique C n’est donc pas compétent pour le personnel issu de d (d qui avant la fusion ne disposait pas d’organe de participation).

    En ce qui concerne l’UTE c :

    elle continue à fonctionner sans organe de représentation du personnel.

     

    • Fusion
       
    A + B => C
    []  []   O  O   O      O
    a  b   c  d   abd     c


    L’entité juridique A fusionne avec l’entité juridique B. 
    A comporte deux UTE, aucune de ces UTE ne comporte d’organe.
    B comporte deux UTE avec organe (conseil/comité).  

    Suite à la fusion, une nouvelle entité juridique C est créée.  Cette nouvelle entité C, qui n’avait pas d’existence avant la fusion (donc pas d’organe), comporte deux UTE.

    En ce qui concerne la nouvelle UTE « abd » :
    Le conseil/comité qui existait chez d subsiste au sein de l’UTE « abd » de l’entité juridique C.
    Ce conseil/comité ne sera compétent que pour le personnel issus de l’ancienne UTE d (qui était dotée d’un organe avant la fusion).  Ce conseil/comité de l’UTE « abd » de l’entité juridique C n’est donc pas compétent pour le personnel issu des anciennes UTE a et b (qui avant la fusion ne disposaient pas d’organe de participation).

    En ce qui concerne l’UTE c :
    elle reste inchangée, son conseil/comité subsiste.

     

    • Cession 
    A + B => B
    []  []   O  O   O      O
    a  b   c  d   abd     c

    L’entité juridique A comporte deux UTE sans conseil ni comité.  Elle est cédée à l’entité juridique B qui, elle, comporte également deux UTE avec organe de participation (conseil/comité).  Contrairement au cas de la fusion évoqué ci-dessus, il n’y a pas création d’une nouvelle entité juridique C puisque c’est l’entité juridique B qui reprend l’entité juridique A.  Les organes de participation des UTE de B existaient déjà avant l’opération de cession.

    Le transfert entraîne une modification du caractère des UTE.

    Suite au transfert, l’entité juridique B comporte deux UTE : une UTE composée des trois anciennes UTE a, b et d et une UTE composée de l’ancienne UTE c (celle-ci reste inchangée).

    En ce qui concerne l’UTE « abd », le conseil/comité de l’UTE d qui existait déjà avant le transfert au sein de l’entité juridique B subsiste.  Il reste compétent pour les travailleurs de d mais devient également compétent pour l’ensemble des travailleurs de la nouvelle UTE a,b,d.

     

    2. Transfert d'une partie d'entité juridique à une autre entreprise disposant comme la première d’un conseil d’entreprise/comité (art. 21, §10, 2° - art. 71)


    « En cas de transfert conventionnel d’une partie d’entreprise à une autre entreprise disposant comme la première d’un conseil d’entreprise (comité) :
    A. si les unités techniques existantes restent inchangées, les conseils d’entreprises (comités) existants continuent à fonctionner ;
    B. si le caractère des unités techniques d’exploitation est modifié, le conseil d’entreprise (comité) existant continue à fonctionner dans l’entreprise dont une partie est transférée, les délégués du personnel du conseil d’entreprise (comité) occupés dans la partie transférée sont rattachés au conseil/comité de l’entreprise à laquelle la partie visée est transférée. »
     


    Le transfert n'entraîne aucune modification du caractère des UTE
    • Cession d'une partie d'entreprise 

          A 

      

     B 

     => 

     A 

     

     O  O 

     

     » 

     O  O 

      

    O  O  

    O  O  O  

     a   b 

    c 

      

    d   e  

      

     a   b 

            c   d   e 

    L'entreprise A qui compte trois UTE a, b, c cède l'une d'entre elle (c) à l’entité juridique B qui, elle, compte deux UTE.

    Suite au transfert, l’entité juridique B comporte trois UTE.
    Les conseils/comités continuent à fonctionner pour les UTE pour lesquelles ils ont été institués. Le fonctionnement de ces organes n'est donc pas influencé par le transfert.


    Le transfert entraîne une modification du caractère des UTE
     
    • Cession d'une partie d'entreprise 

     

         A 

      

        B 

     => 

     A 

     

     O O 

    Ø 

     » 

        O 

      

    O O O  

     O 

     a b 

     c 

      

         d  

      

     a b c1 

     c2d


    L'entité juridique A est composée de trois UTE chacune comprenant un conseil/comité. A cède une partie de l'UTE c à l’entité juridique B qui, avant le transfert, compte une UTE d.

    Suite au transfert, l’UTE c de l’entité juridique A est donc scindée en deux parties qui se partagent entre les deux entités juridiques A et B.
    Les membres du conseil/comité de c qui continuent à appartenir à l'entité juridique A forment un petit conseil/petit comité qui fonctionne pour la partie de c (= c1) qui reste au sein de l'entité juridique A.  Les membres du conseil/comité de c qui sont transférés à l'entité juridique B forment avec le conseil /comité de l'UTE d un grand conseil/comité compétent pour l'ensemble du personnel de l'entité juridique B.

     A 

      

     B 

     => 

     A 

     

     O O 

    Ø 

     » 

     O O 

      

    O O O  

     O   O 

     a b 

     c 

      

       d  e  

      

    a  b  c1 

    c2e  d 


    Dans l’hypothèse où l'entité juridique B compterait plusieurs UTE, la partie du conseil/comité de c (=c2) transférée à l'entité juridique B serait rattachée à l'UTE de B avec laquelle elle aurait le plus de liens pour former en son sein un conseil/comité élargi.

    Par analogie à ce qui est prévu dans les dispositions relatives aux élections sociales, on applique la règle selon laquelle si une UTE n’atteint pas le seuil requis pour l’institution d’un conseil/comité, il faut joindre cette UTE à une autre UTE de la même entité juridique (existante chez le cessionnaire) atteignant le seuil.


    3. Transfert d'une partie d’entité juridique avec organe(s) à une autre entité juridique sans organe (art. 21, §10, 3° - 72)


     « En cas de transfert conventionnel d’une partie d’une entreprise pourvue d’un conseil d’entreprise (comité) à une entreprise ne disposant pas d’un tel conseil/comité : 

    • le conseil d’entreprise (comité) existant continue à fonctionner si le caractère d’unité technique d’exploitation est maintenu ; 
    • si le caractère d’unité technique d’exploitation est modifié, le conseil d’entreprise (comité) dont la partie est transférée continue à fonctionner avec les délégués du personnel qui n’étaient pas occupés dans la partie du personnel qui a fait l’objet du transfert ; 
    • de plus, un conseil d’entreprise (comité) composé des délégués du personnel occupés dans la partie transférée est constitué jusqu’aux prochaines élections dans l’entreprise à laquelle une partie d’une autre entreprise est transférée, à moins que les parties n’en décident autrement. »
       
    Le transfert n'entraîne aucune modification du caractère des UTE
    • Cession d'une partie d'entreprise 

     A 

      

    B 

    => 

     

    B 

    O O  

    » 

    [] 

      

     

    O  []  

    a  b 

      

    c 

      

     

    b    c 

    L'entité juridique A se compose de deux UTE, chacune dispose d’un conseil/comité.
    A cède une de ses deux UTE (b) à l'entité juridique B.
    Avant la cession, l'entité juridique B ne disposait d'aucun organe.

    Suite au transfert, l’UTE b est transféré à l'entité juridique B.  Il n’y a pas de modification du caractère des UTE de sorte que l’entité juridique B comporte deux UTE.  Le conseil/comité de b fonctionne uniquement pour les travailleurs occupés dans cette UTE b.


    Le transfert entraîne une modification du caractère des UTE
    • Cession d'une partie d'entreprise 

     A 

      

    B 

    =>  

     

    B 

    O Ø 

    » 

    []  

      

    O  O 

    O 

     a b 

      

    c 

      

     a  b1  

    b2c 


    L'entité juridique A est composée de deux UTE a et b, chacune dispose d’un conseil/comité. A cède une partie de l’UTE b (b2) à l'entité juridique B qui, elle, ne dispose ni d’un conseil ni d’un comité.

    Suite au transfert, le conseil/comité qui avait été institué au sein de l’UTE b (=b1) de l’entité juridique A continue à fonctionner au sein de l'entité juridique A avec les membres des organes qui n'ont pas été transférés à l'entité juridique B.

    Les membres de ce conseil/comité qui ont été transférés à l'entité juridique B y forment un nouveau conseil/comité (b2c) qui fonctionnera, jusqu'aux prochaines élections, avec les membres qui ont été transférés. Ce conseil/comité est donc uniquement compétent pour les travailleurs de la partie d’UTE transférée (b2) et non pour les travailleurs issus de l’UTE c qui ne disposait d'aucun organe avant la cession.

    Les parties, c’est-à-dire les membres du conseil/comité peuvent décider d'une autre solution plus conforme aux besoins des deux entités juridiques.

     

    • Fusion d’une partie d’entreprise sans organe avec une partie d'entreprise avec organe


     

     A 

      

    B 

    =>  

     

    B 

    []  [] 

    » 

    O 

      

    []   [] 

     

    a   b 

      

    c 

      

      a   b1  

    b2c  

    L'entité juridique A est composée de deux UTE a et b, aucune de ces deux UTE ne dispose de conseil/comité, A cède une partie de l’UTE b à l'entité juridique B qui, elle, dispose d’un conseil/comité.

    Suite au transfert, les UTE a et b1 continuent à fonctionner au sein de l’entité juridique A sans organe de représentation du personnel.
    Au sein de l’entité juridique B, les membres des organes de l’UTE c seront compétents pour tous les membres de l’UTE formée par la réunion de b2 et c.


    4. Scission d'une unité technique d'exploitation en plusieurs entités juridiques (art. 21, §10, 4° - art. 73)


    « En cas de scission d’une unité technique d’exploitation en plusieurs entités juridiques n’entraînant pas de modification du caractère de l’unité technique d’exploitation, le conseil d’entreprise (comité) existant est maintenu jusqu’aux prochaines élections.   Si plusieurs unités techniques d’exploitation sont créées le conseil d’entreprise (comité) continue à fonctionner pour l’ensemble de celles-ci jusqu’aux prochaines élections à moins que les parties n’en décident autrement. » 


    Scission d’une UTE en plusieurs entités juridiques sans modification du caractère de l'UTE

    A 

      

    => 

        

      B      C      D 

      (a1)   (a2)  (a3) 

    a

    (a comporte 3 divisions)

    a1    a2     a3 

             O

                O 

       

    L’entité juridique A est constituée d’une UTE a composée de trois divisions établies au même endroit.

    Dans le cadre de la scission de l’UTE a en différentes entités juridiques, chacune des divisions se voit octroyer une personnalité juridique distincte mais ces trois nouvelles entités juridiques continuent, en fait, à fonctionner ensemble dans le cadre d'un même objectif économique, au même endroit et avec une direction commune. 
    Le caractère de l’UTE n’est donc pas modifié.
    Le conseil/comité institué au niveau de l’UTE a continue à fonctionner pour l'ensemble des entités juridiques BCD jusqu'aux prochaines élections.

    A l’occasion des élections faisant suite à la scission, se posera la question de savoir si ces entités juridiques répondent aux conditions légales pour être considérées comme ne formant qu'une seule UTE ou si ces entités juridiques constituent plutôt des UTE distinctes.
    C’est-à-dire qu’il faudra appliquer l’article 14, §2, b), de la loi du 20 septembre 1948 :


    « Plusieurs entités juridiques sont présumées, jusqu'à preuve du contraire, former une unité technique d'exploitation s 'il peut être apporté la preuve:

    • que, soit ces entités juridiques font partie d'un même groupe économique ou sont administrées par une même personne ou par des personnes ayant un lien économique entre elles, soit que ces entités juridiques ont une même activité ou que leurs activités sont liées entre elles; 
    • et qu'il existe certains éléments indiquant une cohésion sociale entre ces entités juridiques, comme, notamment une communauté humaine rassemblée dans les mêmes bâtiments ou des bâtiments proches, une gestion commune du personnel, une politique commune du personnel, un règlement de travail ou des conventions collectives de travail communes ou comportant des dispositions similaires.
      Lorsque sont apportées la preuve d'une des conditions visées au (1) et la preuve de certains des éléments visés au (2), l'ensemble des entités juridiques continuent, comme auparavant, à ne former qu'une seule unité technique d'exploitation pour laquelle il devra être procédé au renouvellement des organes existants. »
       

    La scission entraîne la création de plusieurs UTE

    A 

      

    => 

             A              CD      E 

    O    O 

              O             O  

      

    a     b 

      

    (a compte 1 division)

    (b compte 3 divisions)

     

            a                cd      e 

       
       

    L’entité juridique A compte deux UTE a et b. 
    L’UTE a comporte une division tandis que l’UTE b est composée de trois divisions.

    Suite à la scission, l'UTE a reste inchangée alors que l’UTE b est scindée en trois entités juridiques distinctes C, D et E.   Il y a modification du caractère de l’UTE b de sorte que deux des trois entités juridiques (C, D) forment une UTE et que l’entité juridique E constitue une UTE à part entière. Il y a donc une scission de l’entité juridique A mais également de l’UTE b.

    Le conseil/comité de l'ancienne UTE b continue à fonctionner – jusqu’aux prochaines élections - à la fois pour l'UTE constituée par la nouvelle entité juridique E et pour celle constituée par les nouvelles entités juridiques C et D.

    S’ils l’estiment opportun, les membres du conseil/comité peuvent néanmoins décider d'une autre solution. Ils pourraient, par exemple, prévoir que le conseil/comité de l’ancienne UTE b soit scindé de sorte que certains membres soient compétents pour cd et les autres membres pour e.


    CE et CPPT : Le nombre de mandats 


    Le transfert d'une partie d'entité juridique ou la scission d'une UTE en plusieurs entités juridiques n'a pas comme conséquence d'augmenter ou de diminuer le nombre de mandats. Les délégués transférés ou faisant partie d'une autre UTE ne sont pas remplacés, ils « partent » avec leur mandat.  En effet, il n'est pas mis fin à leur mandat, celui-ci est exercé au sein d'un autre organe.

    Exemple 

    L’entité juridique A dispose d’une UTE a avec un conseil/comité composé de 5 membres effectifs. Une partie de cette entité juridique est transférée vers une autre entité juridique B. Deux délégués effectifs de l'entité juridique A sont transférés vers l'entité juridique B et sont intégrés dans le conseil d'entreprise qui existe dans l'entité juridique B. Dans l'entité juridique A, le conseil/comité se compose dorénavant de trois délégués effectifs jusqu'aux prochaines élections sociales. Dans ce cas en effet, les deux délégués effectifs transférés vers l'entité juridique B ne pourront être remplacés. Leur transfert n'a pas eu comme conséquence de mettre fin à leur mandat, ils ont été transférés avec le maintien de leur mandat.

     

     A 

      

    B 

    =>  

     

    B 

    O 

    » 

    O 

      

    O   

    O 

     a (5 représentants)

     

    c (8 représentants)

     

     a (3 rep.)  

    c (10 rep.)


    CE et CPPT: La protection contre le licenciement 

    Les délégués du personnel et les candidats non élus au conseil d’entreprise et au comité continuent à bénéficier, jusqu'aux élections sociales suivantes ou jusqu'à la date théorique de fin de leur mandat, de la protection contre de licenciement prévue par la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats-délégués du personnel. (lien vers le texte protection)


    La délégation syndicale

    L'article 20bis de la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 stipule qu'en ce qui concerne l'exercice du mandat :

    • "si l'autonomie de l'entreprise ou de la partie de l'entreprise au niveau de laquelle la délégation a été constituée, est conservée, les délégués syndicaux continuent à exercer leur mandat jusqu'à l'expiration de celui-ci ; 
    • si l'autonomie de l'entreprise ou de la partie de l'entreprise au niveau de laquelle la délégation syndicale a été constituée, n'est pas conservée, la délégation syndicale sera reconstituée, au plus tard 6 mois après le transfert. Les délégués continuent à exercer leur mandat jusqu'au moment de la reconstitution.

      Le maintien ou non de l’autonomie de l’entreprise doit s’apprécier en référence à la notion d’unité technique d’exploitation au sens de l’article 14 de la loi du 20 septembre 1948 relative aux conseils d’entreprise."

    La protection contre le licenciement est maintenue dans les conditions suivantes :

    • les délégués syndicaux sont protégés jusqu'au moment de la reconstitution de la délégation syndicale ; 
    • s'ils sont réélus ou redésignés par l'organisation syndicale, ils bénéficient de la protection pour la nouvelle période d'exercice du mandat ; 
    • s'ils ne sont pas réélus ou redésignés, ils conservent leur protection jusqu'à l'expiration de la durée conventionnelle du mandat qu'ils exerçaient dans l'entreprise transférée.