Conventions collectives de travail (CCT)

Sur cette page

    Définition

    Une convention collective de travail (CCT) est un accord conclu entre une ou plusieurs organisations syndicales et une ou plusieurs organisations patronales ou un ou plusieurs employeurs, fixant les relations individuelles et collectives de travail entre employeurs et travailleurs d'entreprises ou d'une branche d'activité et réglant les droits et devoirs des parties contractantes.

    Cette définition montre que la CCT :

    • est un accord: ce qui souligne la liberté de négociation des partenaires sociaux; les autorités n'interviennent pas dans sa création.
    • règle les droits et devoirs, tant des employeurs et des travailleurs que des organisations patronales et syndicales.

    La CCT constitue une source de droit extrêmement importante dans le droit du travail. Elle a obtenu un statut juridique plein et entier grâce à la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires (dite « loi sur les CCT »).

    Bien que la teneur des conventions relève de la liberté contractante des partenaires sociaux, les dispositions contraires à des sources de droit de niveau supérieur (traités internationaux, lois, décrets, etc.) sont considérées comme nulles

    Types

    On distingue trois types de CCT:

    • Les CCT intersectorielles conclues au sein du Conseil National du Travail (CNT) par les organisations représentatives représentées par au moins 90% des membres représentant les employeurs et au moins 90 % des membres représentant les travailleurs, et dont le champ d'application s'étend aux différentes branches d'activité et à tout le pays. Au sein du CNT, on peut également conclure une convention pour une branche d'activité qui ne ressortit pas à une commission paritaire ou lorsqu'une commission paritaire instituée ne fonctionne pas. Les CCT du CNT sont numérotées.
    • Les CCT sectorielles conclues au niveau des (sous-)commissions paritaires par les organisations représentatives qui y sont représentées.
    • Les CCT conclues hors organe paritaire, appelées CCT d'entreprise, conclues par une ou plusieurs organisations représentatives des travailleurs (les syndicats) et un ou plusieurs employeurs ou une ou plusieurs organisations patronales représentatives.  

    Caractère obligatoire

    Pour une CCT (inter)sectorielle, un avis de dépôt est publié au Moniteur belge, ce qui implique que, 15 jours après publication, les principales dispositions (notamment celles concernant toutes les conditions de travail et de rémunération) lient tous les employeurs qui ressortissent à la commission paritaire concernée et pour autant que ces employeurs ressortissent au champ d'application de la CCT. Une éventuelle dérogation de nature individuelle est possible par le biais d'un accord écrit entre l'employeur et le travailleur.

    D'autre part, le Conseil national du Travail ou la (sous-)commission paritaire ou l'organisation représentée peut demander que le Roi rende la CCT obligatoire. Lorsque le Ministre marque son accord sur cette requête, la convention est publiée intégralement au Moniteur belge, en annexe à l'arrêté royal.

    Une CCT rendue obligatoire ne tolère plus aucune dérogation individuelle ni pour un employeur ni pour un travailleur (sauf si, par exemple, la CCT permet une dérogation). Le non-respect d'une telle CCT peut être sanctionné pénalement. Le contrôle du respect de ces conventions est exercé par la Direction générale Contrôle des lois sociales et et la Direction générale Contrôle du bien-être au travail.

    En général, un employeur individuel est lié par une CCT

    • lorsqu'il la conclut lui-même ou;
    • lorsqu'il est affilié à une organisation qui conclut la convention ou y adhère ou;
    • lorsqu'il devient membre d'une telle organisation;
    • lorsqu'il ressortit au champ d'application d'une CCT rendue obligatoire;
    • lorsqu’il adhère à une CCT;

    Lorsqu'un employeur est lié par une CCT, tous les droits et devoirs qui en découlent sont applicables à tous ses travailleurs auxquels la CCT est applicable, qu'ils soient ou non affiliés à un syndicat signataire.

    Dépôt

    Pour obtenir le statut légal de CCT, une convention conclue entre une ou plusieurs organisations syndicales représentatives et une ou plusieurs organisations patronales représentatives ou un ou plusieurs employeurs, doit être déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de Travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

    Un exemplaire original de la CCT signé en original peut être :

    • remis au Greffe accessible du lundi au vendredi de 9 à 12h et de 14 à 16h;
    • adressé par envoi postal ordinaire ou recommandé à l’adresse: Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail, rue Ernest Blérot 1, 1070 Bruxelles ;
    • déposé en ligne via l’application "Transfert de documents".

    Le dépôt s'effectue par la partie la plus diligente.

    Enregistrement (conditions de validité)

    Avant d'enregistrer une CCT, on vérifie si la convention répond à la définition légale de CCT et si les critères généraux et spécifiques de validité sont respectés. L'enregistrement s'effectue par le Directeur général de la Direction générale Relations collectives de Travail ou par un agent désigné par ses soins.

    L’enregistrement est une condition de forme substantielle qui attribue la qualité de CCT, au sens de la loi du 5 décembre 1968, à ce qui n’est encore qu’un accord entre les parties. Si la CCT n’est pas enregistrée ou si son enregistrement est refusé, la CCT ne produit alors pas les effets juridiques prévus par la loi.

    La justification de l'enregistrement est double:

    • Assurer la sécurité juridique grâce au dépôt et à la conservation d'un original qui fera foi en cas de contentieux;
    • Organiser la publicité de la convention qui est une source de droit étendue à des tiers. Il importe que ces tiers qui, contrairement aux parties, ne disposent pas d'un exemplaire de la convention, puissent connaître les dispositions normatives qui s'imposent à eux.

    Certains accords, déposés au Greffe et conclus entre un ou plusieurs employeurs et une ou plusieurs organisations représentatives de travailleurs, ne contiennent toutefois aucune disposition normative censée contribuer à régler les relations individuelles de travail. Il s'agit plus particulièrement d'accords qui prévoient que les dispositions qui y sont contenues ne seront applicables aux travailleurs concernés que pour autant que ceux-ci, chacun individuellement, concluent également une convention individuelle avec l'employeur.

    De tels accords, qui subordonnent l'octroi des avantages qui y sont prévus à la conclusion d'une convention individuelle par chacun des travailleurs concernés, et pour lesquels aucune autorisation spécifique n'est prévue dans la réglementation, ne sont pas acceptés comme étant un accord tel que prévu à l'article 5 de la loi susmentionnée du 5 décembre 1968. Dès lors, l'enregistrement sera refusé par acte administratif motivé. Un avis est publié au Moniteur belge.

    Les conditions d’enregistrement sont détaillées ci-après. Dans l’onglet «documentation > outils et bonnes pratiques» ci-dessus, vous pouvez également trouver un modèle de CCT sectorielle (DOCX, 22.49 Ko) et un modèle de cct d'entreprise (DOCX, 57.04 Ko) qui pourront vous aider pour la rédaction d'une CCT qui réponde aux conditions de validité.

    Critères généraux de validité

    Comme tout contrat, une CCT, doit répondre à un certain nombre de critères généraux de validité, propres au droit civil et, plus particulièrement, au droit des contrats. Il s’agit des principes généraux suivants du droit conventionnel: accord des parties, capacité civile, objet, cause. La portée de ces critères appliqués à la CCT est explicitée ci-dessous.

    Accord des parties

    Il est très important de souligner qu’outre les employeurs individuels, seules les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs sont compétentes pour conclure des CCT.

    Le principe général du droit des contrats, voulant que ce que les parties ont conclu, les parties peuvent librement le modifier, moyennant assentiment réciproque (article 1134 du Code civil) induit une série de conséquences pratiques (voir ci-dessous “Modification, prolongation, remplacement”).

    Capacité civile

    Les délégués des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs sont censés être habilités à conclure une CCT au nom de leur organisation. Cette présomption est irréfragable.

    Seuls les employeurs à titre individuel et les organisations représentatives de travailleurs et d'employeurs peuvent conclure une CCT d'entreprise.

    Au niveau syndical, ce principe signifie que c’est le permanent syndical (en l’espèce, un secrétaire ou un délégué) qui signe la CCT. Par contre, la délégation syndicale ne peut pas engager l'organisation représentative des travailleurs, sa représentativité se limitant au personnel syndiqué de l'entreprise. Toutefois, si le délégué syndical dispose d'un mandat écrit de son organisation, il peut signer une CCT.

    Est considéré comme l'employeur pourvu de la capacité civile, l'organe qui, en vertu de la loi, peut représenter et engager l'entreprise (par exemple, le gérant ou l'administrateur délégué). L'employeur peut se faire représenter par un mandataire particulier pour conclure une CCT en son nom et pour son compte (par exemple, le directeur du personnel / manager RH de l’entreprise).

    Objet

    L'objet de la convention peut se définir comme étant le contenu des obligations créées par la convention. Il doit être licite, c'est-à-dire qu'il ne peut être contraire à l'ordre public, ni aux bonnes mœurs, ni aux dispositions du droit impératif.

    Les parties contractantes sont en principe absolument libres de contracter en vertu de l'autonomie des parties contractantes.

    Il convient d'insister tout particulièrement sur l'ampleur considérable de cette autonomie des parties. Si celles-ci doivent respecter la hiérarchie des sources de droit, elles peuvent convenir sur tout ce qui ressortit à «l'univers» des relations individuelles et collectives entre employeurs et travailleurs (par exemple: octroi de chèques-repas, nouveau régime de travail, travail de nuit, crédit-temps, ...).

    Critères spécifiques de validité

    En plus des critères généraux de validité, un certain nombre de critères spécifiques de validité sont d'application, tels qu’énumérés dans la loi sur les CCT. Dès qu’un accord est dégagé, le texte doit être coulé sous la forme d’une CCT, qui doit satisfaire aux conditions de forme suivantes, fixées par la loi :

    Convention rédigée par écrit (art. 13)

    La convention est, à peine de nullité, conclue par écrit.

    Exigences d'ordre linguistique (art. 13)

    La convention est rédigée en français et en néerlandais. Toutefois, elle est rédigée dans la langue de la région quand elle se rapporte exclusivement soit à la région de langue française, néerlandaise ou allemande. Les employeurs dont les travailleurs sont occupés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou sur des sites répartis sur plusieurs régions linguistiques doivent donc rédiger leurs CCT en français et en néerlandais.

    Signatures (art. 14)

    La convention d'entreprise est signée par les personnes qui la concluent au nom de leur organisation ou au nom de l'employeur. Ces signatures peuvent être remplacées par la signature de la personne qui a concilié les parties lors d'un conflit de travail et qui affirme que celles-ci ont marqué leur accord sur le protocole de conciliation.

    • Une convention établie sur papier est signée par la signature manuscrite et doit être déposée (par courrier) au Greffe.
    • Une convention établie de manière digitale est signée par la signature électronique. Dans ce cas, le dépôt doit être effectué par le biais électronique via l’application "Transfert de documents"

    La signature électronique doit être une signature électronique qualifiée au sens de l’article 3, §12, du Règlement (UE) numéro 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

    Voir la page Signer un document avec une signature électronique qualifiée pour plus d'info.

    Dans tous les cas, les signatures doivent être originales. Les photocopies ou scannages, même en couleurs, ne sont pas admis.

    Mentions obligatoires (art. 16)

    La convention mentionne obligatoirement:

    • La dénomination des organisations qui concluent la convention;
    • La dénomination de l’organe paritaire, si la convention est conclue au sein d’un tel organe ;
    • L'identité (=nom) des personnes qui concluent la convention, et, si cette convention est conclue hors organe paritaire, la qualité en vertu de laquelle ces personnes agissent et éventuellement les fonctions qu'elles occupent dans leur organisation. A la conclusion d'une CCT d'entreprise, celui qui est compétent pour engager l'entreprise doit toujours signer la CCT au nom et pour compte de l'entreprise. Par conséquent, la signature par ordre n’est pas admise;
    • Le champ d'application:
      • pour une CCT d’entreprise : les personnes, les catégories de travailleurs et les entreprises ou les sièges d'exploitation des entreprises (sur la base du numéro d'entreprise et des numéros d'établissement éventuels) auxquels la convention s'applique. Si la CCT s’applique à l’ensemble des sièges d’exploitation (présents et à venir) de l’entreprise, ces sièges d’exploitation ne sont alors pas mentionnés;
      • pour une CCT (inter)sectorielle: la description du champ d’application n’est pas obligatoire si la CCT s’applique à l’ensemble des employeurs et des travailleurs ressortissant à l’organe paritaire au sein duquel la convention est conclue ;
    • La durée de validité de la convention à durée déterminée ou les modalités et le délai de dénonciation de la convention à durée indéterminée ou de la convention à durée déterminée comportant une clause de reconduction ou de dénonciation;
    • La date d'entrée en vigueur, si la convention n'entre pas en vigueur à la date de sa conclusion;
    • La date à laquelle la convention a été conclue;
    • La signature originale des personnes habilitées à signer;
    • Le numéro d’entreprise ou les numéros d’entreprises pour les conventions conclues pour une entreprise ou pour un groupe d’entreprises. Dans les cas où l'entreprise ou les entreprises sont constituées de plusieurs entités autonomes et où la CCT ne s’applique qu’à 1 ou plusieurs unité(s) d’établissement, les numéros de ces unités d’établissement où la convention s’applique doivent être indiqués;
    • La date et le numéro d'enregistrement de la convention collective de travail ou des conventions collectives de travail déposées antérieurement qui sont modifiées, prolongées ou abrogées par la convention.

    Lorsque la convention ne satisfait pas aux conditions de validité susdites, son enregistrement est provisoirement refusé et les parties sont invitées à adapter le texte. Si cette invitation reste sans suite dans les 6 mois suivant l’envoi de la notification de refus provisoire, l'enregistrement est définitivement refusé.

    Habilitation des signataires

    Les personnes qui signent les CCT sont réputées compétentes pour conclure la convention au nom de leur organisation. Conformément à la CCT n° 5 du 24 mai 1971 relative à la délégation syndicale, une CCT d'entreprise doit être signée par un représentant permanent (secrétaire syndical) de l'organisation syndicale. La signature d'un délégué syndical seul ne suffit pas.

    Parties contractantes

    Il est très important de souligner qu'en dehors des employeurs individuels, seules les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des employeurs sont habilitées à conclure une CCT.

    Un certain nombre de critères sont repris pour établir la représentativité des organisations. Les organisations de travailleurs et d'employeurs suivantes sont considérées comme représentatives:

    • Les organisations interprofessionnelles constituées au plan national et représentées au Conseil central de l'économie et au Conseil National du Travail;
    • Les organisations professionnelles affiliées ou faisant partie d'une organisation interprofessionnelle;
    • Les organisations professionnelles d’employeurs qui sont reconnues comme représentatives dans une branche d'activité déterminée par le Roi, sur avis du Conseil National du Travail;
    • Les organisations nationales interprofessionnelles et professionnelles agréées conformément aux lois relatives à l’organisation des classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979.

    Adhésion

    Les organisations et les employeurs qui n'ont pas conclu la convention peuvent toujours y adhérer par écrit à condition que toutes les parties qui ont conclu la CCT soient d'accord (en d’autres termes, elles doivent cosigner), sauf disposition contraire de la convention. L'adhésion doit, à peine de nullité, se faire par écrit, sous forme d'un acte d'adhésion.

    L'adhésion d'une organisation ou d'un employeur à une convention, est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail. L'enregistrement ou le refus d'un acte d'adhésion est communiqué à l'organisation ou à la personne qui a procédé au dépôt. Les raisons du refus doivent être mentionnées.

    Vous pouvez trouver un exemple d’acte d’adhésion au niveau de l’entreprise (DOC, 31 Ko) via l’onglet « documentation > outils et bonnes pratiques » ci-dessus.

    Dénonciation

    Chaque partie peut dénoncer une convention à durée indéterminée ou à durée déterminée avec une clause de reconduction ou de dénonciation. Cependant, une clause contraire peut disposer que la dénonciation doit être le résultat de l'accord unanime des parties.

    La procédure et les délais de dénonciation doivent être repris dans la convention. Une dénonciation partielle n'est possible que si la convention le prévoit expressément. La dénonciation se fait sous forme d'un acte écrit, à peine de nullité.

    La dénonciation d'une convention à durée indéterminée ou à durée déterminée comportant une clause de reconduction ou de dénonciation est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail. Celle-ci doit être signée en original par la personne dont l’identité est indiquée (pas de signature pour ordre) et doit mentionner le numéro d’enregistrement de la CCT visée par la dénonciation.

    L'enregistrement ou le refus d'un acte de dénonciation est porté à la connaissance de l'organisation ou de la personne qui l'a déposé. Les raisons du refus (provisoire) doivent être communiquées.

    Modification, prolongation, remplacement, abrogation

    Le principe général du droit des contrats, voulant que ce que les parties ont conclu, les parties peuvent librement le modifier, moyennant assentiment réciproque (article 1134 du Code civil) induit une série de conséquences pratiques.

    Toutes les conditions légales de validité doivent être respectées à l’égard de la nouvelle CCT, donc également la mention des dates de conclusion et des numéros d’enregistrement des CCT à modifier, remplacer, abroger ou prolonger.

    Modification de CCT

    Une CCT à durée déterminée peut être modifiée partiellement  par une autre CCT avant l'échéance de sa durée de validité. Une CCT à durée indéterminée peut également être modifiée partiellement par une autre CCT, sans devoir nécessairement être dénoncée.

    La modification partielle est régie par plusieurs conditions:

    • Les parties contractantes doivent être les mêmes que celles de la CCT initiale.
    • Les thèmes traités doivent être les mêmes.
    • Le champ d’application doit rester inchangé, sauf si les parties conviennent de le modifier également.
    • Les dates de conclusion et les numéros d’enregistrement des CCT à modifier doivent être mentionnées.

    Prolongation de CCT

    Une CCT à durée déterminée peut être prolongée.

    La prolongation est régie par plusieurs conditions:

    • Les prolongations doivent s’effectuer de manière immédiate. Il ne peut donc y avoir d’intervalle entre la fin de la durée de validité de l’ancienne CCT et le début de la durée de validité de la nouvelle CCT;
    • Les parties contractantes doivent être les mêmes que celles de la CCT initiale;
    • Les thèmes traités doivent être les mêmes;
    • Le champ d’application doit rester inchangé;
    • Les dates de conclusion et les numéros d’enregistrement des CCT à prolonger doivent être mentionnées.

    Abrogation ou remplacement

    Une CCT à durée déterminée peut être abrogée ou remplacée par une autre CCT avant l’échéance de sa durée de validité. Une CCT à durée indéterminée peut également être abrogée ou remplacée par une autre CCT, sans devoir être dénoncée.

    Les dates de conclusion et les numéros d’enregistrement des CCT à abroger ou remplacer doivent être mentionnées dans le texte déposé.

    Modification d’une CCT d’entreprise par une CCT sectorielle

    On ne peut toucher à l’autonomie des partenaires sociaux. Par conséquent, seules les parties qui ont conclu la CCT d’entreprise peuvent décider de prolonger ou modifier cette CCT. Les partenaires sectoriels ne peuvent pas reprendre cette compétence. De ce fait, les CCT sectorielles ne peuvent pas contenir de dispositions relatives à la modification ou la prolongation de CCT d’entreprise. Les CCT sectorielles qui ne respectent pas ce principe méconnaissent les principes généraux du droit des contrats, voulant que ce que les parties ont conclu, les parties peuvent librement le modifier, moyennant assentiment réciproque. Ces CCT sectorielles n’entrent pas en ligne pour l’enregistrement.

    En pratique

    Une CCT, un acte d’adhésion ou un dénonciation peut être:

    • remis au Greffe accessible du lundi au vendredi de 9 à 12h et de 14 à 16h;
    • adressé par envoi postal ordinaire ou recommandé à l’adresse: Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail, rue Ernest Blérot 1, 1070 Bruxelles ;
    • déposé en ligne via l’application "Transfert de documents".

    Le dépôt et l'enregistrement sont gratuits.

    Si vous souhaitez disposer d'une copie de convention collective de travail, vous avez plusieurs possibilités:

    • Toutes les CCT intersectorielles et sectorielles enregistrées au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail depuis le 1er janvier 1999 sont publiées sur ce site immédiatement après leur enregistrement. Vous pouvez les consulter et les imprimer via le module « Recherche CCT ». Les conventions sont bilingues et sont donc publiées en français et en néerlandais, sauf lorsqu'il s'agit de conventions d'application exclusivement dans la région de langue française, néerlandaise ou allemande.
    • En outre, le Greffe délivre des copies de toutes les conventions collectives de travail intersectorielles, sectorielles et d’entreprise enregistrées, dans les conditions définies par la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. Pour savoir comment obtenir une copie de CCT, vous pouvez consulter la page « copies d’une cct » dans la rubrique « A propos du SPF – Services offerts ».
    • Les conventions collectives de travail intersectorielles sont également consultables sur le site du Conseil National du Travail.