Salaire

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    Salaire minimum

    En Belgique, les salaires minimum ne sont pas déterminés par la loi. Les salaires minimum en vigueur sont habituellement fixés par des conventions collectives de travail (CCT) conclues au sein des commissions paritaires (CP) ou sous-commissions paritaires (SCP), comme dans certains autres pays.

    Les CCT contiennent des dispositions qui déterminent les bases générales pour le calcul des rémunérations selon les différents niveaux de qualification et de fonction.

    Si la CCT du secteur d'occupation indique un salaire minimum, le contrat de travail individuel ne peut imposer de salaire inférieur, mais, par contre, il peut accorder un salaire supérieur.

    Remarque : Les montants minimum donnés ci-après sont des montants bruts. Pour déterminer le salaire net, c’est-à-dire le montant réellement touché par le travailleur, il faut déduire du salaire brut les cotisations sociales personnelles et le précompte professionnel. Les cotisations sociales (qui sont perçues par l’Office national de Sécurité sociale - ONSS) permettent d’attribuer des revenus de remplacement (pensions, allocations de chômage, etc.) et des revenus de complément (remboursements des soins de santé, allocations familiales, etc.). Elles représentent 13,07% du salaire brut pour les travailleurs salariés du secteur privé.  Le précompte professionnel est la retenue d’impôt prélevée chaque mois sur le salaire. Il est calculé sur le salaire brut imposable (= salaire brut indiqué dans le contrat de travail moins les cotisations sociales). Il varie également selon la composition familiale et d’autres règles. 

    Revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG)

    Le revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG) du Conseil national du travail (CNT) constitue la limite inférieure absolue pour la rémunération. 

    Le RMMMG n’est pas exactement équivalent à un salaire minimum mensuel. En effet, le RMMMG comprend certaines sommes payées dans le courant de l’année. Ainsi, une prime de fin d’année ou un treizième mois, par exemple, entre en ligne de compte pour s’assurer du respect du RMMMG. 

    Le CNT a conclu quelques conventions collectives de travail portant sur ce revenu minimum. Les textes de toutes ces CCT, accompagnés de quelques commentaires, sont consultables sur le site internet du CNT. 

    Les principales CCT de cette série sont : 

    • la CCT n° 43, modifiée par des CCT ultérieures, qui fixe le RMMMG pour les travailleurs de 18 ans ou plus qui effectuent des prestations de travail dans les liens d'un contrat de travail, à l'exception des travailleurs de 18, 19 et 20 ans qui travaillent en vertu d'un contrat d'occupation d'étudiants, et 
    • la CCT n° 50, adaptée par la CCT n° 50bis, la CCT n° 50ter et la CCT 50/4, qui s'applique aux jeunes de moins de 18 ans ayant un contrat de travail, à l'inclusion d'un contrat d'étudiant, et aux travailleurs de 18, 19 et 20 ans ayant un contrat d'étudiant. La CCT n° 50 s'applique dans les secteurs ou activités qui ne ressortent pas d'une (S)CP ou qui ressortent d'une (S)CP qui n'est pas composée, et dans les secteurs pour lesquels la (S)CP n'a pas fixé de minima ou de salaires pour les travailleurs de moins de 21 ans. Les (S)CP peuvent donc fixer, pour ces jeunes, des salaires minimums supérieurs ou inférieurs. La CCT n° 50 s'applique uniquement si elles ne le font pas. 

    Les CCT n° 43 et n° 50 ne s'appliquent pas aux jeunes qui travaillent dans le cadre de la formation en alternance sur la base d'un contrat autre qu'un contrat de travail.

    Ces CCT ne s'appliquent pas non plus aux personnes occupées dans une entreprise familiale où ce sont uniquement les parents, alliés ou enfants adoptifs qui effectuent habituellement du travail sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur.

    Elles ne s'appliquent pas non plus aux travailleurs qui sont habituellement occupés pendant des périodes inférieures à un mois calendrier.

    L'art. 4 de la CCT 43 permet aux commissions paritaires de choisir elles-mêmes le contenu et/ou le mécanisme d'indexation par lequel elles indexent le montant.

    Le système d'indexation choisi par la commission doit prévoir un lien avec l'indice santé lissé (art. 3bis de la loi du 23 avril 2015 relative à la promotion de l'emploi).

    Concernant le montant : Pour comprendre cette question d'indexation, il convient de faire une distinction entre le montant du RMMMG de la CCT 43 et les montants indexés ultérieurs du RMMMG de la CCT 43.

    Le montant du RMMMG indiqué dans la CCT 43 est un montant de base, qui s'applique également aux RMMMG sectoriels. Par montant de base, on entend :

    1) Chaque fois qu'il y a une augmentation réelle (= hors indice) du RMMMG. Il s'agit d'un nouveau montant repris dans une CCT qui modifie explicitement le montant de la CCT 43. Cette CCT porte généralement le numéro CCT 43/x. Avec un tel changement, ce nouveau RMMMG devient le nouveau montant de base sur lequel les indexations suivantes sont calculées.

    2) Les RMMMG sectoriels ne peuvent pas prendre un montant inférieur à ce montant de base pour calculer leurs indexations ultérieures. On ne peut donc s'en écarter que favorablement, contrairement au contenu et au système d'indexation qui peut être décidé par les comités eux-mêmes sans qu'aucune modalité ne soit imposée dans la CCT 43 à cet égard.

    Les commissions paritaires peuvent donc choisir pour leur RMMMG sectoriel une autre méthode d'indexation que le système d'indexation de la loi du 2 août 1971 repris de manière supplétive dans la CCT 43.

    Le cas échéant, les dates d'indexation de leur RMMMG sectoriel sont postérieures à celles du RMMMG de la CCT 43, de sorte que le montant du RMMMG sectoriel peut être temporairement inférieur au montant du RMMMG déjà indexé de la CCT 43.

    CCT 43 art. 5 Commentaire point 5.

    “En ce qui concerne les primes qui se rapportent à une période supérieure à un mois, elles entrent en ligne de compte pour autant que le travailleur ait acquis le droit à ces primes et que ces primes soient payées dans un délai maximum de 12 mois. …

    Au moment du paiement de ces primes, un décompte est établi reprenant tous les éléments de la rémunération liés aux prestations normales de travail et payés ou octroyés pendant la période couverte par ces primes.

    Si après avoir effectué ce décompte, le montant est inférieur au total des montants mensuels du revenu minimum mensuel moyen, garanti par la présente convention et afférent à la période pour laquelle le décompte a été établi, la différence sera payée comme complément au moment du paiement de ces primes.

    Si le contrat de travail prend fin avant le paiement d'une telle prime, le décompte doit être établi au moment de la cessation du contrat.”

    Pour ce qui concerne les Salaires des jeunes et les Salaires pour les étudiants de la CCT 50 :

    Conformément à l'art. 1, la CCT 50 s'applique aux moins de 18 ans et aux étudiants de moins de 21 ans dans les secteurs ou activités ne relevant pas d'une CP, ou dépendant d'une CP non constituée, ainsi que dans les secteurs où la CP n'a pas fixé de minima ou de salaires pour les travailleurs âgés de moins de 21 ans.

    La CCT 50 est une CCT supplétive, c.-à.-d. de nature complémentaire et, est, par conséquent, uniquement d’application s’il n’existe pas de dispositions sectorielles concernant les moins de 18 ans ou des salaires d’étudiants pour les moins de 21 ans.

    Comme repris en art. 1 de la CCT 50, il est nécessaire de vérifier d’abord dans les CCT sectorielles si des salaires ont été fixés pour les travailleurs de moins de 21 ans. Ceci va plus loin que vérifier simplement si la CCT sectorielle reprend des pourcentages pour les jeunes/étudiants. Ainsi, la CCT 50 n’est pas d’application si la CCT sectorielle stipule de façon explicite que les salaires sectoriels mentionnés valent pour tous les travailleurs indépendamment de leur âge, ou le prévoit de façon implicite vu l’absence d’une disposition relative à l’âge dans le barème.

    Autrement dit, si la CCT sectorielle fixe un barème pour les travailleurs sans exclure explicitement les jeunes/les étudiants, on suppose que les barèmes fixés sont également d’application pour ceux-ci et que la CCT 50 n’est pas d’application. Tenant compte du principe légal de l’interdiction de distinction basée sur l’âge, un barème différent pour une catégorie d’âge bien précise doit, en effet, explicitement être prévu et, de plus, doit être valablement justifié pour être acceptable. Si ce n'est pas le cas, les barèmes de rémunération ordinaires sont bien entendu présumés s'appliquer également aux jeunes/étudiants.

    La CCT 50 est d’application uniquement si la CCT sectorielle limite explicitement l’application du barème aux travailleurs au-dessus d’un certain âge, et donne une justification valable pour introduire cette distinction.

    Si une commission abroge les « salaires jeunes » existants et ne les remplace pas par d’autres salaires prévus spécifiquement pour cette catégorie, elle démontre qu’elle veut accorder le salaire tel que prévu dans le barème existant ou tel que prévu dans le nouveau barème des CCT sectorielles indépendamment de l’âge. Par conséquent, la CCT 50 ne s'applique pas aux moins de 18 ans. Idem pour les salaires d'étudiants -21 ans. La CCT 50 ne s'applique que si un âge de départ est maintenu pour un salaire.

    Vu la hiérarchie des sources légales, la CCT 50 du CNT se situe (s’il n’y a pas de dispositions contenues dans des CCT sectorielles) au-dessus d’une CCT d’entreprise comportant des dispositions salariales pour les moins de 21 ans. Dans ce cas, la CCT d’entreprise doit au moins répondre aux dispositions de la CCT 50.

    D’autres CCT importantes conclues par le CNT contiennent des dispositions relatives à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, au salaire minimum des personnes handicapées, aux indices des prix, etc. 

    En ce qui concerne les travailleurs à temps partiel, la CCT n° 35 prévoit un revenu mensuel minimum moyen garanti qui est calculé au prorata de la durée de leur occupation dans l'entreprise et du revenu mensuel minimum moyen garanti des travailleurs à temps plein.

    Pour les montants, veuillez-vous reporter à la Base de données Salaires Minimums sous : Thèmes > Concertation sociale > Salaires minimums par (sous-)commission paritaire ou bien veuillez consulter la page web www.salairesminimums.be

    Le revenu mensuel moyen garanti (RMMG) pour les travailleurs âgés de 18 ans et plus, pour les travailleurs âgés de moins de 18 ans et pour les étudiants âgés de moins de 21 ans est mentionné dans la Base de données Salaires Minimums dans une commission (non – officielle) 300, où sont réunis les montants des rémunérations des CCT n° 43 et n° 50 du Conseil National du Travail (CNT).