Eléments constitutifs du contrat de travail
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Un contrat de travail est un contrat entre un travailleur et un employeur, par lequel le travailleur s’engage auprès de l’employeur à exécuter un travail sous l’autorité de celui-ci contre rémunération.
Pour qu’il y ait un contrat de travail, il faut donc que quatre éléments soient rencontrés :
- un contrat;
- le travail;
- la rémunération;
- l'autorité de l'employeur (le lien de subordination).
Il y a un contrat de travail dès que ces quatre éléments sont, dans les faits, présents ; il n’y a pas de contrat de travail s’il manque un ou plusieurs de ces éléments.
Le contenu précis des différents éléments du contrat de travail est expliqué ci-après.
Un contrat
Un contrat de travail est une convention bilatérale. Cela implique que deux parties s'obligent l'une envers l'autre. Dans le contrat de travail, le travailleur s'engage à effectuer un travail sous une autorité et l'employeur à payer une rémunération.
Un contrat de travail naît du consentement des deux parties. Ce consentement peut aussi être verbal.
Les éléments essentiels du contrat de travail ne peuvent pas être modifiés unilatéralement ni par l’employeur, ni par le travailleur (c’est-à-dire sans l’accord de l’autre partie).
Pour être valable, un contrat de travail doit remplir certaines conditions de validité et, dans certains cas, certaines conditions de forme.
Le travail
L’objet d’un contrat de travail est d’exécuter un travail. L’employeur s’engage à fournir le travail et le travailleur s'engage à accomplir correctement et consciencieusement le travail qui lui a été confié.
La notion de travail comprend les prestations de travail qu’une personne exécute sous l’autorité d’une autre et pour lesquelles il reçoit une compensation.
On parle donc de travail, au sens de la loi relative aux contrats de travail, dès qu’une personne effectue une prestation de travail pour laquelle elle est payée sous l’autorité d’une autre, même si l’emploi est de courte durée ou si la compensation attribuée est limitée.
Le travail ne doit pas nécessairement être déterminé. Il est toutefois préférable que les parties précisent dans le contrat de travail la fonction qui doit être exécutée.
La rémunération
La rémunération, au sens général de la loi relative aux contrats de travail, est la contrepartie de l'exécution de la prestation de travail.
Sans rémunération, on ne peut pas parler d'un contrat de travail. Cette rémunération convenue doit être déterminée (par exemple, un montant précis) ou déterminable (par exemple, un salaire à la pièce, un salaire horaire, une rémunération à la commission).
La loi relative aux contrats de travail ne contient aucune disposition concernant le montant de la rémunération. Les parties peuvent donc librement fixer le montant de la rémunération.
Néanmoins, elles doivent tenir compte du salaire minimum obligatoire qui est déterminé par les conventions collectives de travail (CCT) généralement contraignantes (les barèmes).
Dans les secteurs où des barèmes existent, les parties ne peuvent pas prévoir dans leur contrat de travail une rémunération inférieure à l’échelle de salaire minimum applicable dans ce secteur en fonction du travailleur.
Lorsque, dans un contrat de travail, la rémunération n'a pas été expressément prévue, le minimum barémique en vigueur s'appliquera.
Si, dans un secteur ou une entreprise, il n’existe pas de barème salarial, alors le travailleur a droit au revenu minimum mensuel garanti (RMMG), éventuellement adapté en fonction de son l’âge.
En ce qui concerne le paiement du salaire, des règles spécifiques sont prévues par la loi sur la protection de la rémunération.
L’autorité
Pour qu’il y ait contrat de travail, il faut que le travailleur exécute son travail dans un lien de subordination avec l’employeur. Sans rapport d’autorité, il ne peut y avoir de contrat de travail.
Travailler sans lien de subordination est ce que qui distingue le travailleur salarié du travailleur indépendant.
La Cour de cassation décrit le lien de subordination comme un élément essentiel du contrat de travail qui comprend pour l’employeur le pouvoir de diriger et de surveiller les actes du travailleur.
L’autorité contient, en d’autres mots, le pouvoir, pour l’employeur, de donner des ordres au travailleur (pouvoir de direction) et de surveiller l’exécution de ceux-ci (pouvoir de contrôle et pouvoir disciplinaire).
L’autorité ne doit pas nécessairement être exercée d’une manière permanente et effective. Il suffit que l’employeur ait la possibilité juridique d’exercer son autorité effective à tout instant, sans qu’il soit nécessaire qu’il le fasse de manière stricte et continue. Le lien de subordination existe donc dès que l’autorité effective peut être exercée.
En pratique, il n’est pas toujours facile de faire la différence entre un travailleur et un indépendant. Dans la loi relative aux relations de travail, un certain nombre de critères ont été définis pour pouvoir déterminer la nature de la relation de travail .