Opérations transfrontalières

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    Champs d’application de la CCT n°94

    La C.C.T. n°94 mettait en œuvre l’article 16 de la directive 2005/56/CE sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux et déterminait les règles applicables à la participation des travailleurs dans la société issue de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux.

    En 2017, une nouvelle directive a été adoptée, la Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés. Celle-ci a ensuite été modifiée par la Directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières.

    Ci-dessous, le terme « Directive » vise la Directive 2017/1132 telle qu’elle a été modifiée par la Directive 2019/2121.

    Dans le cadre de la transposition de cette Directive, la CCT n°94 a été modifiée par la CCT n° 94/1, conclue le 20 décembre 2022.

    Auparavant, une seule opération était visée, la fusion transfrontalière. A présent, conformément à cette Directive, la CCT n°94 concerne également deux autres opérations, la scission transfrontalière et la transformation transfrontalière.

    Par ailleurs, par souci de cohérence avec les dispositions du Code belge des sociétés et des associations, la CCT n° 94 s’applique dans le cadre d’une fusion ou d’une scission ou d’une transformation transfrontalière de sociétés et non pas uniquement de sociétés de capitaux.

    Afin de faciliter la lecture de ce texte, le terme « opérations transfrontalières » sera utilisé par la suite. Ce terme recouvre les trois opérations transfrontalières : fusion, scission et transformation de sociétés.

    La Directive vise à promouvoir la liberté d’établissement au sein de l’Union européenne en facilitant, pour les sociétés, la participation à des opérations transfrontalières, tout en protégeant les droits des travailleurs. Elle veille notamment à éviter que l’opération transfrontalière soit utilisée pour contourner les droits de participation des travailleurs.

    A cette fin, la directive prévoit qu’en principe, la société issue d’une opération transfrontalière  est soumise aux règles éventuelles relatives à la participation des travailleurs qui sont en vigueur dans l'État membre où son siège statutaire est établi.

    Toutefois, ces règles de cet Etat membre ne seront pas d’application dans les trois hypothèses suivantes :

    • Si au moins une des sociétés qui fusionnent, (en cas de fusion transfrontalière),  ou si la société scindée (en cas de scission transfrontalière), ou si la société avant transformation (en cas de transformation transfrontalière) emploie, pendant la période de six mois précédant la publication du projet de fusion, scission ou transformation transfrontalières, un nombre moyen de travailleurs équivalant à quatre cinquièmes du seuil nécessaire pour déclencher le système de participation des travailleurs, dans le pays d’où provient cette société ;
    • Ou si ces règles ne prévoient pas un niveau de participation au moins équivalant à celui applicable à ces sociétés, avant l’opération transfrontalière ;
    • Ou si ces règles ne prévoient pas que les travailleurs des établissements de la société issue de l’opération transfrontalière, situés dans d'autres États membres peuvent exercer les mêmes droits de participation que ceux dont bénéficient les travailleurs employés dans l'État membre où le siège statutaire de cette société est établi. 

    Dans ces hypothèses, des règles spécifiques fixées par la Directive elle-même sont d’application. Ces règles prévoient la création d’un groupe spécial de négociation au sein duquel seront décidées les modalités de participation des travailleurs, applicables au sein de la société issue de l’opération transfrontalière.

    Ces règles spécifiques ont été transposées par la CCT n°94, telle que modifiée par la CCT n°94/1. Les règles reprises dans la CCT n°94 seront, dès lors, d'application dans les trois hypothèses précitées. 

    Par ailleurs, certaines dispositions de la Directive ne pouvaient pas être transposées par CCT.

    Par conséquent, une loi a été votée en date du 18 décembre 2023 afin d’encadrer la CCT n° 94/1 et de réglementer par une loi des aspects qui ne peuvent pas être visés par une CCT, tels que la confidentialité des informations transmises, la protection des représentants des travailleurs, le contrôle, les sanctions et la procédure judiciaire.

    Groupe spécial de négociation

    Lorsque les organes de direction ou d'administration des sociétés concernées établissent le projet d’opération transfrontalière, ils prennent, dès que possible après la publication de ce projet, les mesures nécessaires, y compris la communication d'informations, pour engager des négociations avec les représentants des travailleurs des sociétés concernées et des filiales ou établissements concernés, sur les modalités relatives à la participation des travailleurs dans la société issue de l’opération transfrontalière.

    A cette fin, une fois la procédure mise en œuvre, un groupe spécial de négociation (ci-après GSN) représentant les travailleurs des sociétés concernées et des filiales ou établissements concernés doit être constitué.

    Le mode de désignation des représentants des travailleurs au GSN est régi selon les règles en vigueur dans les législations nationales, en proportion du nombre de travailleurs occupés dans chaque Etat membre par les sociétés concernées.

    Le GSN a pour mission de fixer, avec les organes compétents des sociétés concernées, les modalités de la participation des travailleurs au sein de la société issue de l’opération transfrontalière. 

    Ces modalités de participation doivent faire l’objet d’un accord écrit.

    Cet accord doit au moins prévoir les éléments suivants :

    • le champ d'application de l'accord ;
    • la teneur des modalités de participation, y compris, le cas échéant, le nombre de membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société issue de l’opération transfrontalière que les travailleurs auront le droit d'élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils pourront s'opposer, les procédures à suivre pour que les travailleurs puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou s'opposer à leur désignation, ainsi que leurs droits ;
    • la date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée, les cas dans lesquels l'accord devrait être renégocié et la procédure pour sa renégociation.

    Le GSN peut toutefois décider, si la majorité requise pour ce faire est atteinte, d’arrêter les négociations avec les organes compétents des sociétés concernées ou de ne pas les entamer et de se fonder sur les règles de participation des travailleurs en vigueur dans l’Etat membre où le siège statutaire de la société issue de l’opération transfrontalière est établi.

    La durée des négociations au sein du GSN est de six mois maximum. Ce délai peut être porté à un an moyennant un accord entre le GSN et les organes compétents des sociétés concernées.

    Dispositions de référence

    Dans certaines situations et selon les conditions précisées par la CCT n°94, il devra être fait application des dispositions de référence. 

    Ce sera le cas notamment si les parties le décident ou si aucun accord n’a été conclu dans le délai précité.

    Dans ces hypothèses, les modalités de participation des travailleurs seront déterminées, non pas sur la base d’un accord, mais sur la base de dispositions contenues dans la CCT n°94 elle-même, dans les chapitres relatifs aux dispositions de référence.