Implication des travailleurs dans la société européenne

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    Le règlement (CE) n° 2157/2001 vise à permettre la création et la gestion de sociétés de dimension européenne en dehors de toute entrave résultant de la disparité et de l'application territoriale limitée du droit national des sociétés.  Il règle donc la constitution et les activités des sociétés anonymes européennes (SE) pour ce qui concerne le volet droit des sociétés.  Les domaines du droit fiscal, de la concurrence, de la propriété intellectuelle, ou encore de l'insolvabilité ne sont pas couverts par ce règlement, ils sont régis par les dispositions du droit national de chaque Etat membre et éventuellement par d'autres dispositions du droit communautaire.  En dehors des aspects réglés par le règlement, une SE est traitée dans chaque Etat membre comme une société anonyme constituée selon le droit de l'Etat membre dans lequel elle a son siège statutaire.  De même, en dehors de la garantie de l'implication des travailleurs, les autres questions relevant du droit social, et plus particulièrement du droit du travail, restent régies par les dispositions nationales des différents Etats Membres.

    Parallèlement, il prévoit que l'implication des travailleurs dans une SE est régie par les dispositions de la directive 2001/86/CE.

    Cette directive vise à garantir que la création d'une Société européenne n'entraîne pas la disparition ou l'affaiblissement du régime d'implication des travailleurs existant dans les sociétés participantes à la création d'une Société européenne.  Ainsi, elle prévoit, en cas de création d’une SE, des procédures d’information et de consultation des travailleurs au niveau transnational.

    La CCT n° 84 concernant l'implication des travailleurs dans la Société européenne transpose dans notre ordre juridique interne la directive 2001/86/CE. Dans ce cadre, elle confie au conseil d’entreprise diverses missions.

    Des modalités relatives à l'implication des travailleurs doivent en principe être arrêtées dans toute SE, préalablement à son immatriculation.  La procédure d’implication est relativement semblable à celle organisée pour l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure d'information et de consultation des travailleurs.  

    Lorsque les organes de direction (système dualiste) ou d'administration (système moniste) des sociétés participantes établissent le projet de constitution d'une SE, ils doivent prendre dès que possible après la publication du projet de fusion ou de constitution d'une société holding ou après l'adoption d'un projet de constitution d'une filiale ou de transformation en une SE, les mesures nécessaires pour entamer des négociations avec les représentants des travailleurs des sociétés participantes et des filiales ou établissements concernés sur les modalités relatives à l'implication des travailleurs dans la SE.  Il existe ici une différence fondamentale par rapport à la procédure des comités d'entreprise européens : la mise en œuvre de ces négociations suite à une initiative des travailleurs n'est pas organisée.  Cela s'explique par le fait qu'il s'agit ici d'un préalable obligatoire à la constitution de la Société européenne.

    Définition de l'implication des travailleurs

    = information, consultation ou tout autre mécanisme par lequel les représentants des travailleurs peuvent exercer une influence sur les décisions à prendre au sein de l’entreprise.
     

    Définition de la Société européenne

    = société constituée conformément au règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil européen du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne. Il s'agit d'une société anonyme régie par le droit communautaire directement applicable à tous les Etats membres. Elle ne peut être constituée qu'au sein de la Communauté européenne.  Ses modalités de constitution sont fixées par deux textes : le Règlement n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la Société européenne (J.O.C.E. 10.11.2001) et la Directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs (J.O.C.E. 10.11.2001). Un élément transnational doit être présent dans tous les cas.  Ainsi, les sociétés concernées doivent relever d'au moins deux Etats membres de l'U.E.  En cas de transformation, la société doit avoir une filiale dans un autre Etat membre depuis au moins deux ans.

    Groupe spécial de négociation

    Une fois la procédure débutée, un groupe spécial de négociation (GSN) représentant les travailleurs est constitué afin de négocier avec les organes compétents des sociétés participantes et de parvenir à un accord écrit sur les modalités relatives à l'implication des travailleurs dans la future SE.

    La CCT n°84 règle la composition du GSN. Les membres-travailleurs du GSN occupés en Belgique sont, en principe, désignés par et parmi les représentants des travailleurs occupés en Belgique siégeant aux conseils d’entreprise des sociétés participantes ou de leurs filiales ou établissements concernés.

    Les négociations peuvent durer six mois et peuvent être prolongées jusqu'à un an maximum.

    Trois résultats possibles :

    1. Le GSN peut décider de ne pas entamer les négociations ou de les arrêter (éventualités non applicables en cas de transformation) et de se fonder sur les règles nationales en matière d'information et de consultation des travailleurs en vigueur dans les Etats membres où la SE occupe des travailleurs.  Il y aura dans ce cas un Comité d'entreprise européen.
    2. Le GSN et les organes compétents des sociétés participantes concluent un accord qui doit être écrit.  Cet accord fixe les modalités relatives à l'implication des travailleurs dans la future SE.  Cet accord peut porter soit, sur l’institution et le fonctionnement d’un organe de représentation des travailleurs (interlocuteur de l’organe compétent de la SE) soit, sur l’institution d’une ou de plusieurs procédures d’information ou de consultation.  Si un accord est conclu en vue de l’institution d'un organe de représentation, il doit spécifier les points suivants. Si les parties conviennent plutôt d'instituer une ou plusieurs procédures d'information et de consultation, leur accord doit en mentionner les modalités.
    3. Le GSN et les organes compétents des sociétés participantes ne parviennent pas à un accord dans le délai susvisé ou conviennent volontairement d'appliquer les dispositions de référence.

    Cadre légal

    Enfin, deux lois encadrent la C.C.T. n° 84 et finalisent la transposition de la directive 2001/86/CE.