Régime particulier de responsabilité solidaire salariale en cas d'occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal

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    Concept de responsabilité solidaire salariale 

    Lorsqu’un employeur ne paye pas (totalement ou en partie) la rémunération due à son travailleur, la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs prévoit des régimes de responsabilité solidaire salariale qui permettent à ce travailleur, sous certaines conditions, d’obtenir subsidiairement le paiement de cette rémunération due auprès de certains tiers appelés les responsables solidaires.

    La loi du 12 avril 1965 comporte ainsi un régime particulier en matière de responsabilité solidaire pour la rémunération des ressortissants de pays tiers en séjour illégal. 

    Ce régime correspond à la transposition en droit belge, en ce qui concerne les dettes salariales, de l’article 8 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.   

    Champ d'application  

    1. Ce régime particulier s’applique toujours en cas d’occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal, à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité solidaire salarial prévu par la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.  

    A cet égard, on entend par ressortissants de pays tiers en séjour illégal, toute personne:  

    • qui n’est pas un citoyen de l’Union au sens de l’article 17, § 1er, du Traité instituant la Communauté européenne, et
    • qui n’est pas une personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation, telle que définie à l’article 2, point 5, du Code frontières Schengen, et
    • qui est présente en Belgique sans remplir les conditions d’accès au territoire ou de séjour. 

    2. Ce régime de responsabilité solidaire est d’application à toutes les formes d’activités. 

    3. Le régime particulier est applicable tant en cas d’existence d’une chaîne de sous-traitants qu’en cas d’absence d’une telle chaîne.

    Dettes salariales concernées 

    Une personne en séjour illégal a droit à la rémunération des prestations de travail qu’elle a effectuées sous l’autorité d’un employeur. 

    Il doit toujours s’agir d’une rémunération qui est due par l’employeur au travailleur, mais qui n’a pas été payée.

    La responsabilité solidaire ne vaut cependant pas pour les indemnités auxquelles le travailleur a droit à la suite de la rupture de son contrat de travail (p. ex : indemnité de préavis).
     

    Responsables solidaires concernés 

    Il y a lieu de distinguer entre les relations de sous-traitances directes  et indirectes (voir schéma).
    Le donneur d’ordre initial est également solidairement responsable.   

    Sous-traitance directe   

    1. L’entrepreneur, en l’absence de chaîne de sous-traitants, et l’entrepreneur intermédiaire, en cas d’existence d’une telle chaîne, sont solidairement responsable pour le paiement de la rémunération encore due par leur sous-traitant direct.

      La responsabilité solidaire concerne ici toutes les dettes salariales.
       
    2. L’entrepreneur précité ou l’entrepreneur intermédiaire ne sont cependant pas solidairement responsables s’ils sont en possession d’une déclaration écrite dans laquelle leur sous-traitant direct certifie qu’il n’occupe pas de ressortissant d’un pays tiers en séjour illégal.

      Une telle déclaration écrite doit pas nécessairement constituer un document spécifique mais peut bien entendu également consister en une clause d’un contrat écrit par laquelle le sous-traitant employeur y déclare qu’il n’occupe pas et n’occupera pas de ressortissant de pays tiers en séjour illégal.
       
    3. L’entrepreneur précité ou l’entrepreneur intermédiaire qui sont en possession d’une telle déclaration seront cependant de nouveau solidairement responsables à partir du moment où ils ont connaissance du fait que leur sous-traitant direct occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal. 
       
    • Une telle connaissance est, par exemple, prouvée lorsque l’Inspection du travail avertit ces responsables solidaires, par voie de notification, de l’occupation d’un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal par leur sous-traitant direct.
      La preuve d’une telle connaissance peut cependant être également apportée par toutes autres voies de droit. 
       
    • En pareilles hypothèses, l’entrepreneur ou l’entrepreneur intermédiaire sont uniquement solidairement responsables pour les dettes salariales futures : ils sont solidairement responsables pour le paiement de la rémunération encore due (par leur sous-traitant direct) et qui est relative aux prestations de travail effectuées à partir du moment où ils avaient connaissance de l’occupation de ressortissant de pays tiers en séjour illégal et qui ont été accomplies dans le cadre du contrat conclu avec le sous-traitant concerné.   

    Sous-traitance indirecte 

    1. N’est  visée en pareil cas que la seule situation d’une chaîne de sous-traitants.

    2. Dans le cadre d’une telle chaîne, l’entrepreneur principal et l’entrepreneur intermédiaire qui ont connaissance de l’occupation par leur sous-traitant indirect d’un ou de plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal, sont solidairement responsables pour le paiement de la rémunération encore due par leur sous-traitant indirect et ce, relativement aux prestations de travail qui furent effectuées à leur bénéfice à partir du moment où ils avaient connaissance de l’occupation précitée.

    • Le concept de « sous-traitant indirect » concerne ici le sous-traitant qui occupe les ressortissants de pays tiers en séjour illégal mais qui n’entretient pas de relations contractuelles avec l’entrepreneur intermédiaire précités.
    • La responsabilité solidaire concerne donc les dettes futures.
    • En ce qui concerne la preuve d’une telle connaissance, il est renvoyé aux remarques formulées pour la sous-traitance directe.

    Le donneur d’ordre initial   

    1. Le donneur d’ordre est solidairement responsable, tant dans le cadre d’une relation de sous-traitance qu’en son absence.

    2. Le donneur d’ordre, qui a connaissance de l’occupation par son entrepreneur (absence d’une relation de sous-traitance) ou par le sous-traitant intervenant directement ou indirectement  après son entrepreneur (existence d’une relation de sous-traitance), d’un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal, est solidairement responsable pour le paiement de la rémunération qui est encore due par l’entrepreneur ou le sous-traitant précités et qui concerne les prestations de travail qui furent effectuées à partir du moment où il (le donneur d’ordre) a eu connaissance de l’occupation précitée et pour autant qu’elles aient été effectuées au bénéfice de ce même donneur d’ordre.

    • La responsabilité solidaire concerne  donc uniquement les dettes salariales futures.
    • En ce qui concerne la preuve d’une telle connaissance, il est renvoyé aux remarques formulées pour la sous-traitance directe.

    3. Le régime de responsabilité solidaire n’est pas applicable au donneur d’ordre-personne physique qui fait effectuer les activités précitées à des fins exclusivement privées (p.ex. un particulier qui fait construire sa maison).    

    Schéma 

    Pour un aperçu des responsables solidaires potentiels, veuillez consulter ce schéma (PDF, 139.44 Ko) 

    Obligation d’affichage 

    Lorsque l’Inspection du travail avertit, par voie de notification, un responsable solidaire de l’occupation d’un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal, elle adresse également une copie de pareille notification à l’entrepreneur ou le sous-traitant concerné par cette dernière (autrement dit l’employeur « signalé » qui a occupé les ressortissants de pays tiers en séjour illégal).
    Un tel entrepreneur ou sous-traitant concerné doit alors afficher cette notification à chaque endroit où l’Inspection du travail a constaté qu’il a occupé des ressortissants de pays tiers en séjour illégal. 

    Si l’employeur précité ne procède pas à un tel affichage, le responsable  solidaire, à qui la notification a été envoyée par l’Inspection du travail, doit alors se charger lui-même de l’affichage de la notification reçue au même endroit.

    Droit d’action de certains tiers 

    Les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des employeurs et le Centre interfédéral pour l'égalité des chances (UNIA) et la lutte contre le racisme et les discriminations peuvent agir en justice dans les litiges auxquels l'application du régime particulier de responsabilité solidaire décrit ci-dessus peut donner lieu pour la défense des droits d'un ressortissant de pays tiers en séjour illégal en Belgique qui y est ou qui y était occupé.

    Un tel droit d’action peut également être étendu à tout établissement d'utilité publique et toute association déterminés par arrêté royal.

    Les organisations, établissements d'utilité publique et associations précités peuvent agir sans autorisation quelconque du ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal.

    L'action de ces organisations, établissements d'utilité publique et associations ne porte pas atteinte au droit du ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal d'agir personnellement, de se joindre à l'action ou d'intervenir à la cause.