Régime général de responsabilité solidaire salariale - régime général
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Concept de responsabilité solidaire salariale
Lorsqu’un employeur ne paye pas (totalement ou en partie) la rémunération due à son travailleur, la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs prévoit des régimes de responsabilité solidaire salariale qui permettent à ce travailleur, sous certaines conditions, d’obtenir subsidiairement le paiement de cette rémunération due auprès de certains tiers appelés les responsables solidaires.
La loi du 12 avril 1965 prévoit ainsi tout d’abord un régime général de responsabilité solidaire salariale (ci-après dénommé « régime général »).
Ce régime général est décrit ci-après.
Dettes salariales concernées
1. Il doit toujours s’agir d’une rémunération qui est due par l’employeur au travailleur, mais qui n’a pas été payée.
2. Les responsables solidaires sont solidairement responsables pendant une période qui est déterminée par l’Inspection du travail dans la notification qu’elle envoie à ces responsables solidaires.
Une telle période prend cours après l’expiration d’un délai de 14 jours ouvrables après la notification de l’Inspection du travail et ne peut pas être plus longue qu’une année.
3. La responsabilité solidaire salariale vaut uniquement pour le salaire qui est devenu exigible durant la période de responsabilité solidaire.
La responsabilité solidaire vaut donc uniquement pour des dettes salariales futures (et pas pour des dettes salariales exigibles avant le début de la période de responsabilité solidaire).
4. Enfin, la responsabilité solidaire ne vaut pas pour les indemnités auxquelles le travailleur a droit à la suite de la rupture de son contrat de travail (p. ex : indemnité de préavis).
Champ d’application et procédure
1. Le régime général ne peut s’appliquer qu’à des activités déterminées par arrêté royal.
2. Cependant, il est important de noter que, même lorsque de telles activités sont déterminées par un arrêté royal, un tel régime général ne sera pas applicable lorsque les deux autres régimes particuliers de responsabilité solidaire salariale prévus par la même loi du 12 avril 1965 trouvent eux-mêmes à s’appliquer.
- Ainsi, il y a d’abord lieu d’opérer une distinction selon que les activités concernées en l’espèce constituent ou non des activités dans le domaine de la construction.
- Lorsque les activités concernées constituent des activités dans le domaine de la construction, le régime général ne sera en fait applicable qu’à la seule relation de sous-traitance indirecte (tant en cas d’existence d’une chaîne de sous-traitant qu’en cas d’absence d’une telle chaîne).
Par contre, le régime général ne sera pas applicable à la relation contractuelle directe entre le responsable solidaire et le contractant-employeur des travailleurs concernés. En effet, en ce qui concerne une telle relation contractuelle directe, la responsabilité solidaire salariale peut uniquement être engagée par le biais du régime particulier du contractant direct dans le domaine de la construction.
- Lorsque les activités concernées ne constituent pas des activités dans le domaine de la construction, le régime général sera, par contre, en principe totalement applicable (tant en ce qui concerne la relation contractuelle directe qu’en ce qui concerne la relation de sous-traitance indirecte, avec ou sans chaîne de sous-traitants).
- Lorsque les activités concernées constituent des activités dans le domaine de la construction, le régime général ne sera en fait applicable qu’à la seule relation de sous-traitance indirecte (tant en cas d’existence d’une chaîne de sous-traitant qu’en cas d’absence d’une telle chaîne).
- Par ailleurs, il y a encore lieu de noter que le régime général ne sera pas non plus applicable lorsque le travailleur à qui la rémunération due n’a pas été payée est un ressortissant de pays tiers en séjour illégal.
En pareil cas, la responsabilité solidaire éventuelle est en effet exclusivement régie par le régime particulier en matière de responsabilité solidaire pour la rémunération des ressortissants de pays tiers en séjour illégal.
- Loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, art. 35/1 à 35/6